Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 20/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 20/05099 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3SH
[C] [J] [X]
C/
S.A.S. FRANCE TITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04646.
APPELANT
Monsieur [C] [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. FRANCE TITRISATION, représentant FCT ISODEV, COMPARTIMENT génération 2, venant aux droits de la société ISODEV, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. EUROTITRISATION, és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société ISODEV, Compartiment GENERATION 2, représenté par la sté FRANCE TITRISATION, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 4 décembre 2014, la SA Isodev a consenti un prêt participatif de 15 670 euros à M. [X], artisan taxi, remboursable sur 5 ans au taux annuel de 13,39 %.
Cette créance faisait partie du compartiment Génération 2 d’un portefeuille de créances qui, par acte du 11 décembre 2014, a été cédé au fonds commun de titrisation Isodev, représenté par la société de gestion SA France Titrisation.
Par courrier du 2 avril 2015, la SAS Eos Credirec (devenue SAS Eos France en janvier 2019) a informé M. [X] avoir été mandatée par la SA France Titrisation pour procéder au recouvrement de la créance.
Des incidents de paiement survenus à compter du 2 août 2016 ont déterminé la SAS Eos Credirec, par courrier du 20 décembre 2016, à mettre en demeure M. [X] de régler les mensualités impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2016, la SAS Eos Credirec a invité M. [X] à régler sa dette avant déchéance du terme.
Par courrier du 6 mars 2017, la SAS Eos Credirec a notifié la déchéance du terme à M. [X] et exigé paiement des sommes dues conformément au contrat.
Par assignation du 17 août 2017, la SA France Titrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Isodev, a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamnation au paiement des sommes de 13 270 euros en principal et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Eurotitrisation et la SAS Eos France sont intervenues volontairement à l’instance au soutien des demandes de la SA France Titrisation.
Le fonds commun de titrisation Isodev, compartiment Génération 2, représenté par la société France Titrisation, indique avoir cédé le 10 octobre 2019 un ensemble de créances, incluant celle concernant M. [X], au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, vient aux droits de la société Isodev,
— déclaré recevables les demandes de la SA Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,
— condamné M. [X] à payer à la SA Eurotitrisation la somme de 13 270 euros au titre du solde du prêt participatif avec intérêts au taux de 13,39 % augmenté de 5 points à compter du 12 janvier 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [X] à payer à la SA Eurotitrisation la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 7 janvier 2025 et mis en délibéré au 6 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— juger irrecevable l’action engagée par les sociétés France Titrisation, Eos France, Eurotitrisation, à son encontre,
— débouter les sociétés France Titrisation, Eos France, Eurotitrisation, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société France Titrisation, Eos France, Eurotitrisation, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (venant aux droits du fonds commun de titrisation Isodev, compartiment Génération 2, représenté par la société France Titrisation selon contrat de cession en date du 10 octobre 2019, venant lui-même aux droits de la société Isodev), la SAS France Titrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Isodev, compartiment Génération 2 (venant aux droits de la société Isodev), et la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Credirec) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Isodev et est créancier de M. [X],
À titre principal,
— condamner M. [X] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 13 270 euros au titre du solde du prêt participatif avec intérêts au taux contractuel de 13,39 % augmenté de 5 points à compter du 12 janvier 2017, date de la déchéance du terme,
À titre subsidiaire,
— condamner M. [X] à payer à la société Eos France la somme de 13 270 euros au titre du solde du prêt participatif avec intérêts au taux contractuel de 13,39 % augmenté de 5 points à compter du 12 janvier 2017, date de la déchéance du terme,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] à payer à la société Eos France et à la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Paul Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la société de gestion :
M. [X] fait valoir, au visa de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, que l’action en justice aurait dû être engagée par le fonds commun de titrisation Isodev, créancier, et non par sa société de gestion, la société France Titrisation. Il invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SA France Titrisation.
La société France Titrisation produit l’agrément que lui a délivré l’Autorité des Marchés Financiers le 22 juillet 2014 et entend rappeler qu’un fonds commun de titrisation intervient sur la base d’un mandat légal, conformément aux articles L.214-167 (anciennement L.214-5 et L.214-42-1) et suivants du code monétaire et financier.
De fait, « la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice », conformément à l’article L.214-183 du même code, et il n’y a pas lieu de contester la qualité de la SA France Titrisation (puis de la SA Eurotitrisation, de la SAS Eos Credirec et de la SAS Eos France) pour agir au nom des fonds commun de titrisation Isodev (puis Credinvest).
Sur le pouvoir de la société de gestion :
M. [X] oppose une fin de non-recevoir à l’action de la SA France Titrisation fondée sur la méconnaissance de l’article L.214-172 du code monétaire et financier ce texte au motif qu’il n’a été informé, tout au moins avant l’assignation, ni du changement de créancier ni de ce que la SA France Titrisation ou la SAS Eos Credirec aient été chargées d’entreprendre le recouvrement de la créance.
Il invoque un premier arrêt de la chambre commerciale (Com., 13 décembre 2017, 16-19.681) aux termes duquel « si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel […] a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. [F] était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ».
M. [X] produit un second arrêt de la chambre commerciale (Com., 17 avril 2019, 18-11.964) comportant une motivation analogue et venant préciser que, « si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. [E]… était irrecevable, la modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l’article L.214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître la cause de cette irrecevabilité ».
En l’occurrence, précisément, les intimées produisent copie d’un courrier du 2 avril 2015 aux termes duquel la SAS Eos Credirec a bien informé M. [X] : i) de la cession de la créance du prêt par le fonds commun par la société Isodev au fonds commun de titrisation Isodev, et ii) de ce que le fonds commun de titrisation Isodev représenté par la SA France Titrisation lui a délégué la gestion du prêt, faisant d’elle son nouvel et unique interlocuteur. M. [X] conteste avoir jamais reçu ce courrier et souligne avoir mis un terme à son activité professionnelle à la même époque. L’argument n’emporte pas la conviction dans la mesure où la cessation de son activité professionnelle a eu lieu le 24 avril 2015, soit trois semaines après la date d’envoi de la lettre simple par la SAS Eos Credirec.
Les intimées relèvent par ailleurs que, dans des arrêts plus récents que ceux qu’invoque M. [X], la chambre commerciale a jugé :
— d’une part, que le texte de l’article L.214-172 issu de l’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017 est d’application immédiate en ce qu’il consacre la pleine qualité légale de la société de gestion qualité légale pour assurer, y compris par voie judiciaire, tout ou partie du recouvrement des créances cédées, sans que le défaut de la lettre simple adressée au débiteur puisse constituer une fin de non-recevoir à l’action en recouvrement (Com., 9 septembre 2020, 19-10.651) ;
— d’autre part, que l’information due au débiteur par la société de gestion d’un fonds commun de titrisation peut résulter de la délivrance de l’assignation (Com., 20 juin 2022, 20-17.154) ' ce que M. [X] ne conteste pas en l’espèce.
L’article L.214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 dispose à cet égard qu’à tout moment, le recouvrement total ou partiel des créances de l’organisme de financement peut être : i) soit assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme, ii) soit être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société de gestion est écartée.
Sur l’identification de la créance cédée :
L’article L.214-169 point IV alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Les modalités de la cession des créances sont réglementées par l’article D.214-227 du code monétaire et financier, et il est constant qu’il n’y a pas lieu de signifier la cession au débiteur sur le fondement de l’article 1690 du code civil. Le bordereau de cession de créances doit faire apparaître la dénomination « acte de cession de créances », la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175, la désignation du cessionnaire et la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. Le texte précise que, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
M. [X] rappelle que le degré d’identification des créances dont la cession est alléguée relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Com., 1er décembre 2015, 14-22.782). Il estime en l’occurrence que l’individualisation d’une créance à son encontre est impossible, les sociétés France Titrisation, Eos France et Eurotitrisation se bornant à verser à la procédure un acte de cession visant 24 créances sans que celle qui le concernerait soit individualisée. M. [X] observe en effet qu’est annexée à cette pièce une page sur laquelle est apposée une mention comportant à la fois son nom et divers numéros et références, mais que rien ne permet d’établir que ce document ni daté ni signé soit relatif à la cession de créance. Rien n’établirait en définitive que la société Isodev, cocontractant de M. [X], ait effectivement cédé sa créance
La SA France Titrisation objecte que le transfert de créance a été effectué au moyen d’un bordereau de cession répondant aux conditions de l’article D.214-227, que la transmission a été effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau étant quant à lui établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. Elles indiquent que la jurisprudence de nombreuses cours d’appel (notamment Paris, 22 mai 2012) admet que le cessionnaire justifie de la titularité de la créance cédée dès lors qu’est versée au débat le bordereau de cession avec son extrait annexé.
La cour constate que le bordereau intitulé « acte de cession de créances » du 11 décembre 2014 vise 24 créances et comporte en annexe une séquence de données permettant l’identification objective et certaine de la créance à l’égard de M. [X], du fait de l’indication de son identité, de son numéro SIREN 491959730, du numéro de contrat 135019, de la date du déblocage des fonds soit le 9 décembre 2014, du taux d’intérêt contractuel de 13,39 %, du taux effectif global de 15,36 %, du nombre de 60 échéances et de la date de la première et de la dernière le 2 janvier 2015 et le 2 décembre 2019, de leur nombre total de 60, du montant du prêt fixé à 15 670 euros, du code APE 4932Z du débiteur et de son département 83.
La créance cédée est donc parfaitement identifiée.
Sur la validité de la déchéance du terme :
M. [X], qui précise avoir mis un terme à son activité professionnelle le 24 avril 2015, soutient que le courrier du 6 mars 2017 portant déchéance du terme ne peut raisonnablement porter la mention avisé non réclamé alors qu’une précédente mise en demeure du 20 décembre 2016 à son adresse professionnelle de [Localité 11] ([Adresse 8]) était revenue NPAI. Il estime que, la déchéance du terme délivrée à une adresse erronée étant nulle et de nul effet, la somme de 13 270 euros ne satisfait pas à la condition d’exigibilité.
Il est constant que la mise en demeure de payer adressée au débiteur par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception et non réclamé par le destinataire est valable (Civ. 1, 20 janvier 2021, 19-20.680).
En l’occurrence, le premier juge a relevé sans être contredit que la SAS Eos Credirec a adressé le 7 janvier 2017 à M. [X] à son domicile personnel de [Localité 11] ([Adresse 4]) une mise en demeure revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De même, le courrier du 6 mars 2017 portant notification de la déchéance du terme au domicile personnel de M. [X] à [Localité 11] ([Adresse 4]) n’a pas été réclamé par ce dernier.
Sur le montant des sommes dues :
Au vu du contrat de prêt participatif n°135019 du 4 décembre 2014, de l’acte de cession de créances du 11 décembre 2014, du courrier du 2 avril 2015 de la SAS Eos Credirec (devenue SAS Eos France) notifiant à M. [X] le changement de gestionnaire intervenu, du courrier de notification de la déchéance du terme du 6 mars 2017 et du décompte de créance établi le 12 janvier 2017, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que M. [X] est condamné à payer la somme de 13 270 euros au titre du solde du prêt participatif à la SAS Eos France, eu égard à sa qualité actuelle de recouvreur, et non à la SA Eurotitrisation.
La somme due portera intérêts au taux contractuel de 13,39 % augmenté de 5 points à compter du 12 janvier 2017, date de la déchéance du terme, conformément à l’article 13 des conditions particulières.
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sera par ailleurs ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [X] à payer à la SAS Eos France une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné aux dépens de l’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce que M. [C] [X] est condamné à payer la somme de 13 270 euros à la SAS Eos France et non à la SA Eurotitrisation.
Dit que la somme due portera intérêts au taux contractuel de 13,39 % augmenté de 5 points à compter du 12 janvier 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Prénom ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Profession ·
- Lettre ·
- Réclamation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Échange ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Débauchage ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévention
- Accès ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Représentation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Euro
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Critère ·
- Béton ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Renard ·
- Recours ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.