Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
[…] Attendu que M. X B soutient que la société Prestige Construction a commis une autre faute dès lors qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place un plan particulier simplifié et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 4532-2, L. 4532-4, L. 4532-6, L. 4532-7, R. 4532-56, R. 4532-75 et R. 4532-76 du code du travail ; […] DISPENSE l'appelant du paiement du droit prévu par l'alinéa 2 de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.