Article R4532-75 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-36-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2016, n° 14/02202
Confirmation

[…] Attendu que M. X B soutient que la société Prestige Construction a commis une autre faute dès lors qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place un plan particulier simplifié et qu'elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 4532-2, L. 4532-4, L. 4532-6, L. 4532-7, R. 4532-56, R. 4532-75 et R. 4532-76 du code du travail ;

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  • Faute inexcusable·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Hôpitaux·
  • Sociétés·
  • Lésion·
  • Aide juridique·
  • Protection
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