Article R4532-74 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R238-36 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2014, n° 12/05276
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte des comptes rendus des réunion de chantier concernant les travaux d'aménagement de la place de la Devise à Saint-Galmier que la S.A.S. DEAL a été invitée les 30 juin, 7 juillet, 13 juillet et 25 août 2010 à transmettre au coordonnateur sécurité le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu par les articles R 4532-56 à R 4532-74 du code du travail ; que la S.A.S. DEAL n'était pas représentée aux deux dernières réunions de chantier ; qu'à l'issue d'une visite du chantier du 16 septembre 2010, la SOCOTEC, coordonnateur SPS, a constaté que deux entreprises, dont la S.A.S. DEAL, n'avaient pas encore transmis de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ('il serait temps ! ') ;

 Lire la suite…
  • Intempérie·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Client·
  • Maître d'oeuvre·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).