Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mars 2021, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 28 mars 2019, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/03/2021
ARRÊT N°2021/218
N° RG 19/01841 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5PS
CAPA-AR
Décision déférée du 28 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00007)
J.CORTADE
A X
C/
SAS EMATLID
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 12 mars 2021
à
Me Marie-ange COCHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS EMATLID
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. F,présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, présidente, et par A. D, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché à compter du 10 juillet 2017 par la société Em@tlid en qualité de technicien fibre, échelon 185, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Par courrier du 11 décembre 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reprochait :
— une absence d’examen médical d’aptitude,
— le défaut de règlement de 78 heures supplémentaires,
— une absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise,
— le refus d’octroi de jour de repos,
— un comportement hiérarchique irrespectueux et dévalorisant.
M. X a saisi, le 10 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Montauban afin de voir condamner son employeur, notamment, au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture de son contrat de travail .
Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X au paiement à la SAS Em@tlid d’une indemnité de 250 € pour détournement de clientèle,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 18 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, condamné au paiement de la somme de 250 € à titre de détournement de clientèle ainsi qu’aux dépens,
— enjoindre à la société Em@tlid de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui,
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Em@tlid à lui payer les sommes suivantes :
* 1 170 € au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 1 927,48 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 963,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 96 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 204,65 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 3 854,96 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices correspondant à deux mois de salaire, s’agissant de l’absence de délivrance des documents de fin de contrat et l’absence dolosive d’affiliation à la mutuelle,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— condamner la société Em@tlid à lui transmettre sans délai, et sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, son solde de tout compte, son attestation pôle emploi, son certificat de travail, son certificat pour la caisse des congés payés,
— condamner la société Em@tlid aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Em@tlid demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— requalifier la prise d’acte de M. X en démission,
— condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
* 963,74 € au titre du préavis non effectué,
* 3 000 € au titre de la tentative de captation de clientèle / manquement à son obligation de loyauté contractuelle,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de M. X
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il est constant que pour que les manquements de l’employeur puissent justifier une prise d’acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à M. X qui a pris acte de la rupture du contrat de travail liant les parties aux torts de son employeur de rapporter la preuve que la société Em@tlid a commis des manquements graves entraînant l’impossibilité de poursuivre les relations de travail.
M. X invoque dans ses conclusions, en premier lieu, une absence de visite médicale d’embauche. Il n’est pas contesté par la société Em@tlid qu’elle n’a pas réalisé la visite d’information et de prévention obligatoire en vertu de l’article R 4624-10 du code du travail et il n’est pas justifié que M. X devait bénéficier du suivi renforcé des articles R 4624-22 et suivants du code du travail, son poste ne faisant pas partie de ceux énumérés à l’article R. 4623-I. Pour autant, M. X n’établit pas de préjudice subi par lui du fait de ce défaut de visite d’information et de prévention.
S’agissant du grief relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
L’appelant soutient qu’il a effectué 78 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, sur la foi d’un agenda manuscrit qui ne peut être considéré comme une document précis relatant les heures accomplies dans la mesure où ne figure comme horaire contrôlable que l’heure de départ du chantier ou de l’entreprise sans précision sur l’heure d’arrivée et les temps de pause. Il en est de même de l’attestation de M. Y, son collègue de travail avec lequel il travaillait en binôme qui n’est nullement précise sur les horaires réalisés par M. X, étant précisé que cette attestation émane d’un salarié qui a quitté l’entreprise en mauvais termes avec elle de sorte que l’impartialité de cette
attestation est sujette à caution et n’emporte pas la conviction de la cour.
M. X qui ne produit pas d’élément précis permettant à l’employeur de répondre sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires sans qu’il soit justifié d’enjoindre à la société Em@tlid de verser aux débats un décompte précis de l’horaire réalisé par M. X.
Sur le grief tiré du défaut d’affiliation à la mutuelle d’entreprise, la société Em@tlid explique que la non inscription à la mutuelle d’entreprise lors de l’embauche a eu pour cause le défaut de remise par M. X de son RIB, ce que ce dernier conteste, et que M. X lui avait alors indiqué qu’il conservait le bénéfice de sa précédente mutuelle. Toujours est-il que, lors de son départ, M. X était bien affilié à la prévoyance d’entreprise, la société Em@tlid démontrant qu’elle l’avait alors informé qu’il pouvait conserver cet avantage après son départ.
M. X qui ne fait la preuve d’aucun préjudice en lien avec ce retard d’affiliation sera débouté de sa demande en réparation d’un prétendu préjudice nécessaire non démontré.
Enfin, le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui n’est pas de résultat mais de moyen renforcée n’est pas démontré en ce qui concerne les conditions du départ de M. X. La lecture des échanges de mails relatifs à la demande de congé sans solde révèle une dissension entre les parties à cet égard mais non une volonté de voir M. X quitter l’entreprise ; seule l’attestation de M. Z en fait état et la cour a déjà indiqué le caractère partial de cette attestation, étant précisé qu’il est également établi que M. X était, dès novembre 2017, en train de préparer son départ de l’entreprise et une installation personnelle et qu’il avait pris contact avec au moins un client de la société Em@tlid qui s’en était ému auprès de cette dernière aux fins de travailler avec lui. Le fait qu’il ait été placé en arrêt de travail pour maladie après la dissension relative aux jours de congés sans solde ne fait pas plus la preuve du prétendu surmenage allégué par l’appelant, seuls des arrêts de travail pour maladie pendant une période d’environ un mois et demi ayant été versés aux débats.
Enfin, le conseil de prud’hommes a rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables de sorte que M. X qui ne démontre pas qu’il soit allé demander la remise des documents sociaux est mal fondé à faire grief à la société Em@tlid de ne pas les lui avoir envoyés. Ces documents sont versés aux débats par la société intimée qui indique sans être contredite les avoir transmis à M. X pendant la procédure de première instance.
La cour estime en conséquence, comme le conseil de prud’hommes, que M. X ne fait pas la preuve de la réalité de manquements graves commis par la société Em@tlid qui ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail de sorte que M. X sera débouté de sa demande de qualification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
La cour n’a pas trouvé dans les conclusions de M. X d’explication à la demande en paiement d’une indemnité de congés payés à hauteur de 1 204, 65 € de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
A défaut de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à paiement de créances de nature salariale, les demandes de remise de documents sociaux sous astreinte seront rejetées.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société Em@tlid
La rupture du contrat de travail initiée par le salarié non causée par des manquements graves de l’employeur produit les effets d’une démission.
La société Em@tlid est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de préavis conventionnelle fixée par l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés à une durée de deux semaines due par les salariés démissionnaires dont l’ancienneté dépasse 3 mois.
M. X sera condamné au paiement d’une indemnité de préavis de 963,74 € par ajout au jugement entrepris qui avait omis de statuer sur cette demande.
Si la société Em@tlid justifie que M. X a bien pris contact pendant la relation de travail avec un client de l’entreprise pour lui proposer ses services, en revanche elle ne justifie pas du préjudice causé par cette proposition de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur une prétendue tentative de détournement de clientèle, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel le jugement déféré étant confirmé sur les dépens de première instance, également mis à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dommages et intérêts alloués à M. A X pour tentative de détournement de clientèle,
statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute la société Em@tlid de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour tentative de détournement de clientèle,
Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties produit les effets d’une démission,
Condamne M. A X à payer à la société Em@tlid la somme de 963,74 € à titre d’indemnité de préavis de démission,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
La greffière La présidente
C D E F
.
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