Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.
Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;
3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;
4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] Evaluation des risques L'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, sans oublier les rayonnements ionisants d'origine naturelle, avec l'aide du salarié compétent (nouvel article R4451-13 du Code du travail). Pour ce faire, l'employeur peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments documentaires listés au nouvel article R4451-14 du Code du travail. […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] Evaluation des risques L'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, sans oublier les rayonnements ionisants d'origine naturelle, avec l'aide du salarié compétent (nouvel article R4451-13 du Code du travail). Pour ce faire, l'employeur peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments documentaires listés au nouvel article R4451-14 du Code du travail. […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Le 13 février 2024, M. [T] a remises de nouvelles conclusions au fond, […] — il ne disposait pas d'un appareil de mesure des taux d'exposition aux rayonnements ionisants malgré l'obligation qui en est faite à l'employeur par l'article R. 4451-13 du code du travail ; la société ne peut se prévaloir de la surveillance dosimétrique individuelle du salarié classé, telle que prévue par l'article R. 4451-64 du code du travail, […] Il résulte des articles R.4451-13, R.4451-15, R.4451-18, […] — au titre du comportement gravement fautif adopté à l'égard des patients, en ne respectant pas son devoir de courtoisie prévu à l'article R. 4127-233 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, […]
[…] Les limites susénoncées fixées à l'article 5 de la délibération s'inspirent de celles reprises à l'article R. 4451-13 du code du travail métropolitain dans ses prescriptions actuellement en vigueur en vertu desquelles : « Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes : 1° Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ; 2° Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. […] 13. […]
[…] articles L.4121-1, R.4451 -1, […] R.4451-13 , R.4451 -14 à R.4451 -17 du code du travail , […] L'article R4451-13 dispose que «'L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, […] le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451 -10 est susceptible d'être dépassé ; […] L'article R4451 […]
(Article R. 4451-65) Les résultats sont transmis à l'IRSN. […]
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