Confirmation 22 mai 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 mai 2024, n° 21/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 janvier 2021, N° F19/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00988 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMTM
[T]
C/
Mutuelle MUTUALITE FRANÇAISE RHÔNE-PAYS DE SAVOIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Janvier 2021
RG : F19/00072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2024
APPELANT :
[Z] [T]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE FRANÇAISE RHÔNE-PAYS DE SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Guylaine SONZOGNI de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 13 avril 2018 par la Mutualité française Rhône 'SSAM’ (la société, devenue la Mutualité française Rhône – Pays de Savoie) par contrat à durée indéterminée à effet du 16 avril 2018, en qualité de chirurgien-dentiste, de statut cadre.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 23 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 septembre 2018, et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée à cette occasion.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi l’ordre des chirurgiens-dentistes et a sollicité l’organisation d’une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été rendu le 10 janvier 2019, précisant que 's’agissant d’un problème d’ordre prud’homal cette conciliation n’a pas lieu d’être dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence du Conseil Départemental de l’Ordre'.
Le 14 janvier 2019, contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de la société Mutualité française Rhône condamnée à lui verser une indemnité de licenciement (558,28 euros), une indemnité compensatrice de préavis (10 049,10 euros), et congés payés afférents (1 004,91 euros), un rappel de salaire sur mise à pied (1 779,23 euros) et congés payés afférents (177,92 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 349,70 euros), pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), le remboursement de titres de transports (121 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Mutualité française Rhône a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 janvier 2019.
La société Mutualité française Rhône s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave ;
dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail par la Mutualité française du Rhône ;
débouté en conséquence, M. [T], de l’ensemble de ses demandes ;
constaté que les circonstances du litige ne justifient aucune attribution de somme dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 février 2021, M. [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail par la Mutualité française du Rhône ; en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, constaté que les circonstances du litige ne justifient aucune attribution de somme dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mai 2021, le 10 janvier 2024, avant la clôture des débats, M. [T] demande à la cour de :
à titre principal,
annuler le jugement des chefs qu’il critique ;
rejeter les témoignages des salariés de la Mutualité ;
dire que son licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse ;
par conséquent,
condamner la Mutualité française du Rhône SSAM à lui verser au regard des différents postes listés, les sommes de :
indemnité de licenciement 558,28 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis 10 049,10 euros bruts,
congés payés sur préavis 1 004,91 euros bruts,
rappel de salaire sur mise à pied 1 779,23 euros bruts,
congés payés sur mise à pied 177,92 euros bruts,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 349,70 euros nets,
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000 euros nets,
soit au total la somme de : 26 919,14 euros, et ce, portant intérêts légaux sur toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme ;
condamner la Mutualité française du Rhône SSAM à lui verser la somme de 7 500 euros nets au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 août 2021 avant clôture, la société Mutualité française du Rhône demande de :
rejeter l’appel interjeté par M. [T] ;
le déclarer infondé ;
confirmer jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 janvier 2021 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
dit qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail,
débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau,
rejeter la demande de M. [T] visant au rejet des témoignages de ses salariés ;
Sur le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] le 17 septembre 2018,
dire que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave ;
débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
débouter M. [T] de sa demande à ce titre,
en conséquence,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2024.
Le 8 février 2024, la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie a déposé de nouvelles conclusions au fond, portant la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 6 000 euros.
Le 13 février 2024, M. [T] a remises de nouvelles conclusions au fond, avec communication de nouvelles pièces.
Par ses dernières conclusions de procédure, déposées au greffe de la cour le 8 février 2024, l’Union de mutuelles Mutualité française Rhône demande à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions en appel n°2 et la pièce adverse n°32 notifiées par M. [T] le 10 janvier 2024 à 18h26 et, à titre subsidiaire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 et en tout état de cause de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de procédure déposées au greffe de la cour le 30 janvier 2024, M. [T] sollicite de la cour qu’elle ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 et la clôture des débats au 15 février 2024, qu’elle rejette la demande d’irrecevabilité de ses conclusions en appel n°2 ainsi que sa pièce n°32, qu’elle adjuge au plus fort le bénéfice des dernières conclusions de l’appelant, et afin qu’elle condamne la Mutualité française du Rhône aux entiers dépens en première instance ainsi qu’en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Vu les articles 15, 16, 135, 802 et 803 du code de procédure civile :
Au regard de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, alors qu’aucune des parties ne justifie ni même se prévaut d’un motif grave pour la voir révoquer, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions au fond postérieures à cette date, soit les conclusions de la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie du 8 février 2024 et de M. [T] du 13 février 2024 outre les pièces communiquées par M. [T] n°33 à 45 dans son bordereau de communication de pièces du 13 février 2024.
Par ailleurs les conclusions remises au greffe de la cour le 10 janvier 2024 outre la communication d’une nouvelle pièce (pièce n°32) la veille de l’audience, caractérise une atteinte aux droits de la défense rendant irrecevables ces pièces et conclusions déposées le 10 janvier 2024 par l’avocat de M. [T].
En définitive la cour déclare irrecevables :
— les conclusions de la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie du 8 février 2024,
— les conclusions de M. [T] des 10 janvier et 13 février 2024 outre les pièces n°32 à 45 du bordereau de communication de pièces de M. [T].
La cour statuera donc sur les dernières conclusions de M. [T] du 11 mai 2021 et de la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie du 3 août 2021.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
— la société a manqué à son obligation contractuelle de lui mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleurs condition, en ne lui faisant bénéficier que d’assistantes à temps partiel, voire d’aucune assistante sur certaines périodes, rendant difficile la réalisation des actes médicaux et dentaires et ayant impacté son temps de travail, comme la concentration nécessaire pour tout réaliser, source de stress ; les tableaux de recensement de la présence d’une assistante aux rendez-vous assurés, produits par la société pour contredire les témoignages de satisfaction des clients qu’il verse aux débats, ont été établis pour les besoins de la cause et ne permettent pas de prouver qu’une assistante était effectivement présente au fauteuil pour les patients et jours concernés ; les propos tenus dans son courrier du 27 juin 2018, dans lequel il indique 'je n’ai besoin [d’une assistante] que quand je la demande au fauteuil’ n’empêche pas qu’il en ait eu besoin en permanence à sa disposition ; la mise en corrélation des plannings mensuels de l’entreprise et du planning de l’assistanat à son fauteuil montre de nombreuses incohérences, de sorte qu’il apparaît que cette dernière pièce a été réalisée sans preuve concrète et ne reflète en aucun cas la réalité de la situation ; le nouveau planning versé aux débats par la société ne correspond toujours pas à la réalité ;
— il ne disposait pas d’un appareil de mesure des taux d’exposition aux rayonnements ionisants malgré l’obligation qui en est faite à l’employeur par l’article R. 4451-13 du code du travail ; la société ne peut se prévaloir de la surveillance dosimétrique individuelle du salarié classé, telle que prévue par l’article R. 4451-64 du code du travail, celle-ci nécessitant une évaluation individuelle préalable selon l’article R. 4451-53 du code du travail ; l’Ordre national des chirurgiens-dentistes [ONCD] a rappelé dans une note du 6 novembre 2013 que le port d’un dosimètre individuel restait obligatoire, la société ne pouvant dès lors se prévaloir de l’évaluation d’un dosimètre d’ambiance, en raison de l’exposition directe des chirurgiens-dentistes aux rayons d’appareils d’usage quotidien ;
— la société ne lui a pas fourni les clefs du cabinet ; son bulletin de salaire du mois d’août ne permet pas de confirmer qu’il était revenu de congés de manière anticipée comme l’affirme la société, ni qu’il a effectivement pu travailler ce jour-là, et les documents contradictoires fournis par la société à l’appui de ses prétentions confirment qu’il n’a pu avoir accès aux locaux lors de son retour de congés, à défaut de clefs en sa possession et en l’absence d’assistante à son arrivée;
— l’employeur a reconnu pendant la procédure ne pas avoir assuré la prise en charge obligatoire de ses frais de transports collectifs.
La société conclut à la confirmation de la décision en soutenant que :
— il n’y a aucune obligation légale ou réglementaire imposant qu’un chirurgien-dentiste soit assisté, pour tous les actes qu’il accomplirait, par une assistante dentaire au fauteuil ;
— la prétendue absence d’assistantes dentaires aux côtés du salarié pendant la durée de la relation contractuelle, d’une durée de 5 mois, est mensongère ; les 'courriers – attestations’ d’anciens patients, versés aux débats par le salarié à l’appui de ses affirmations, n’ont pas été établis dans les formes légales et ne correspondent, sur le fond, aucunement à la réalité de ce à quoi ils ont assisté lors de leurs rendez-vous avec M. [T], dans son centre de [Localité 4] ; le salarié a lui-même indiqué dans son courrier adressé au directeur général de la société ne pas avoir besoin d’une assistante pour beaucoup d’actes et ne s’est jamais plaint durant la relation contractuelle de ne pas avoir d’assistante ;
— sur toute la durée de la relation contractuelle, le salarié a bénéficié pour chacun de ses jours travaillés pour la société, des services de l’assistante dentaire, notamment pour la réalisation des actes administratifs nécessaires à la bonne organisation de l’entreprise ; si elle reconnaît avoir interverti, dans son premier tableau, les initiales de deux assistantes dentaires, cela n’a pas eu d’incidence sur les données chiffrées relatives à l’assistanat au fauteuil du salarié ;
— sur le reproche tenant à l’absence de remise d’un badge de radioprotection individuelle, le seuil d’exposition aux rayonnements dans le centre de [Localité 4] ne justifiait pas qu’elle lui en remette ; le salarié a fait une lecture parcellaire et erronée de la documentation de l’ONCD qu’il produit, et il était bien un travailleur 'non-classé', dès lors que les doses d’exposition au risque qu’il était susceptible de recevoir au centre sont inférieures aux taux fixés par la réglementation, comme le révèlent les dosimètres d’ambiance du centre ;
— quant à l’absence de remise des clés du centre, aucun texte légal ni réglementaire ne prévoit que les clefs soient remises à chaque salarié de l’entreprise, et aucune disposition contractuelle ne mettait une telle obligation à sa charge ; le fait qu’il ne dispose pas des clefs ne l’a jamais empêché d’exercer ses fonctions ni entravé dans l’exercice de celles-ci ; concernant la journée du 22 août 2018, non seulement ce dernier a repris le travail de manière anticipée, mais il a parfaitement pu accéder au centre pour y travailler ; contrairement aux affirmations du salarié, ni ce dernier, ni les autres chirurgiens-dentistes du centre n’avaient à gérer de patients en urgence en dehors des horaires d’ouverture du centre ;
— concernant le remboursement des frais de transports collectifs, le salarié n’a transmis ses justificatifs au titre des mois de mai à octobre 2018 qu’un mois après son licenciement et elle s’est acquittée du règlement pour la période qui lui était due.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
1- Sur l’absence d’assistantes dentaires
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, l’employeur s’est engagé à mettre à disposition de son salarié les locaux, le matériel opératoire, le personnel et de manière générale, tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleurs conditions, étant précisé qu’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire imposant qu’un chirurgien dentiste soit assisté pour tous les actes qu’il accomplirait par une assistante dentaire.
Au soutien de sa demande, le salarié verse les attestations de MM [M], [O], [N] et de Mme [L] outre un courriel de Mme [A] [S].
Les attestations de MM [M], [O] et de Mme [L] (pièces 12/1, 12/2 et 12/3 de M. [T]) dactylographiées, non signées et sans jonction de la copie d’une pièce d’identité de leur auteur, ne présentent aucune valeur probante au soutien ses assertions.
L’attestation de M. [N] du 23 mai 2019 qui ne comporte pas les mentions exigées par les articles 202 et suivants su code de procédure civile en ce qui concerne la connaissance de sa production en justice et la connaissance par son sauteur qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ne présente pas plus de valeur probante.
Le courriel de Mme [A] [S] envoyé sur la boîte mail personnelle sur salarié le 11 mars 2019, indiquant qu’elle a reçu de bons soins dentaires de la part de ce dernier est sans emport sur la résolution du litige.
La cour observe que le salarié ne s’est aucunement plaint au cours de l’exécution du contrat de travail d’un manque de personnel d’assistance dans l’exercice de ses fonctions, mais a donné au directeur, au sein de son courrier du 27 juin 2028, des explications sur ses méthodes de travail pour qu’il les transmettent à la salariée de l’accueil et à son assistante, précisant qu’il n’avait pas besoin d’une assistante pour beaucoup d’actes et que pendant ce temps, il lui laissait du temps pour organiser l’agenda, faire des papiers, appeler les gens, et n’avoir besoin d’elle que quand il la demande au fauteuil.
Par ailleurs, les plannings des assistantes dentaires versées aux débats, étant précisé que l’employeur reconnaît une erreur dans l’inversion des initiales des assistantes présentes, ne font pas apparaître de manquement de l’employeur à ses obligations. Le salarié sera débouté de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
2- Sur l’absence de badge de radio-protection
Il résulte des articles R.4451-13, R.4451-15, R.4451-18, R.4451-57 et R.4451-64 du code du travail, que la surveillance dosimétrique individuelle est obligatoire uniquement lorsque le travailleur est classé en catégorie A ou en catégorie B selon les seuils d’exposition au risque d’exposition aux rayonnements ionisants mentionnés à l’article R.4451-57 du code du travail.
En l’occurrence, il résulte des résultats de dosimétrie passive d’ambiance sur le centre [Localité 5] établis par l’IRSN via le port de dosimètres par quatre salariés, que les rayonnements émis en son sein étaient inférieurs au seuil d’enregistrement de 0,05mSv pour le dosimètre RPL utilisé pour l’ensemble de la période de port de dosimètre d’avril 2018 à septembre 2018, soit à des rayonnement inférieurs au minimum des doses requises (supérieures à 1mSv pour la catégorie B et à 6 mSv au cours de 12 mois consécutifs pour la catégorie A) pour être classé en catégorie B ou A. Selon la feuille de suivi médical du salarié issu du portail de l’organisme de médecine du travail Agemetra, le salarié bénéficiait d’une surveillance individuelle simple (SIS) et était donc 'non classé'. Par ailleurs, le centre bénéficiait d’une salle spécialement dédiée à la radiologie permettant au chirurgien-dentiste de déclencher la prise de radio de l’extérieur de la pièce. Ce faisant, l’employeur n’avait aucunement l’obligation de donner à M. [T] un badge de radio-protection. Le salarié sera débouté de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
3- Sur l’absence de remise des clefs du centre dentaire
Il est constant que le salarié ne détenait pas les clefs du centre dentaire, mais les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il a été empêché de travailler et il n’apporte aucun élément pour justifier du moindre préjudice qui aurait pu résulter de ce fait. Le salarié sera débouté de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
4- Sur l’absence de prise en charge des frais de transport collectif
Selon les dispositions de l’article L.3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis au moyen des transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Le salarié n’a transmis à l’employeur le justificatif d’achat de titres transport collectifs que le 13 octobre 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat le 17 septembre 2018, en sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un manquement de la part de son employeur à cette obligation, étant précisé que ce dernier qui a réglé les sommes dues le 18 mars 2019 n’a jamais reconnu le moindre manquement à ce titre.
En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que :
— sur le grief de manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité, l’attestation sur laquelle reposent ces allégations est irrecevable au sens de l’article 202 du code de procédure civile, son auteur rapportant des propos qui lui auraient eux-mêmes été rapportés ; le manque de précision des propos relatés suffit à affirmer qu’il n’a pas divulgué d’informations confidentielles sur le fonctionnement du centre de soins dentaires ; il s’agit d’un témoignage manipulateur indirect, et l’affirmation selon laquelle il ferait peur à l’auteur de l’attestation étant dénuée de fondement ;
— sur le grief de détournement de fonds, il conteste formellement ces accusations offensantes qui ne portent que sur la somme de 100 euros et reposent sur un unique courriel, adressé après le déclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire, et la stratégie de témoignage indirect de sa responsable des ressources humaines l’empêche de déposer une plainte pour diffamation ;
— sur le grief de non respect des règles de facturation, la société n’explique en rien l’erreur qui lui est reprochée, les documents produits par la société ne permettant pas de la comprendre ; le codage utilisé dans le devis litigieux correspondait bel et bien à l’acte réalisé et désigné dans ledit devis ; le patient concerné fait grief à deux chirurgiens, dont lui, sans qu’il ne soit possible de rattacher les doléances à l’un ou l’autre ; la société ne rapporte aucune preuve relative au prétendu remboursement qui aurait été fait aux organismes sociaux comme elle l’affirme ;
— sur le grief du comportement fautif à l’égard des patients, la société s’appuie sur une attestation faisant état de propos relatés lors d’entretiens menés avec des assistantes dentaires postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et le courriel d’un patient, également postérieur, de sorte que ces éléments ne sauraient justifier son licenciement pour faute grave ;
— le mécontentement du patient, dont il fait état dans un courriel versé aux débats, est non seulement consécutif à des annulations de rendez-vous dans le cadre de sa mise à pied, mais fait état d’une demande de remboursement d’une avance de frais d’un acte qui ne sera jamais réalisé dans le centre, la société ne fournissant pas la preuve que cette avance n’apparaît pas en comptabilité ;
— le seul élément antérieur à sa mise à pied est un courrier d’un patient faisant état d’un mécontentement général des soins reçus au centre, résultant d’une mauvaise sa prise en charge par le Dr [E] ainsi qu’une mauvaise gestion du centre dentaire ;
— sur le grief d’une tenue vestimentaire débraillée, les propos rapportés lors d’entretiens postérieurs à la convocation à son entretien préalable des assistantes dentaires ne sont pas cohérents avec la réalité des faits dans la mesure où il portait une tunique médicale, et non pas une blouse pouvant être largement ouverte sur son torse, et un pyjama clinique qui ne comportait pas de braguette ; les photos produites par la défenderesse sont celles d’une tenue appartenant à un salarié de [Localité 8] et non pas du centre de [Localité 4] ;
— concernant son attitude irrespectueuse et les paroles déplacées envers les assistantes, la société ne s’appuie que sur des propos qui lui auraient été rapportés, après l’engagement de la procédure disciplinaire, dans le cadre d’attestations violant pour l’une l’article 441-7 du code pénal, car émanant d’une salariée ayant indiqué ne pas avoir de lien de subordination avec les parties, et les articles 200 à 203 du code de procédure civile pour l’autre, en ce qu’il rapporte le témoignage indirect d’un comportement qualifié de malsain voir de harcèlement par Mme [H], et ce alors même que la salariée n’avait pas le comportement de quelqu’un qui se prétend victime d’un harcèlement ;
— la société a la volonté de le faire passer pour une personne dangereuse, et elle se prévaut d’échanges irrespectueux, agressifs, dénigrants et arrogants avec la direction, se basant sur des courriels adressés après son licenciement, alors qu’au cours de la relation contractuelle les échanges ont toujours été très cordiaux.
La société soutient que :
— en vertu de la jurisprudence applicable en la matière, l’employeur qui reproche des manquements fautifs au salarié et fait reposer la rupture de son contrat sur un motif disciplinaire, doit respecter la procédure disciplinaire, y compris au cours de la période d’essai ; les faits fautifs justifiant la mesure de licenciement ont été commis et/ou portés à sa connaissance postérieurement au passage à temps plein du salarié, et en tous les cas au cours du mois d’août 2018, et l’ensemble des griefs reprochés dans la lettre sont antérieurs à l’entretien préalable ;
— le salarié a manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité dans le courant du mois de juillet 2018 en tenant, dans la pharmacie située à proximité du centre dentaire, auprès des praticiens de la pharmacie et devant les clients qui étaient alors présents, des propos déloyaux à l’égard de son employeur, divulguant auprès de tiers des informations internes confidentielles relatives à son fonctionnement, son organisation et sa situation économique, et en critiquant et dénigrant le centre ;
— alors qu’il est reproché au salarié d’avoir perçu directement des sommes d’argent provenant de certains de ses patients, le salarié produit des éléments inhérents à son activité libérale antérieure à son embauche ; plusieurs patients ont ainsi rapporté que le salarié leur avait demandé de lui remettre des sommes d’argent, en espèces ou chèque sans mention de l’ordre, en violation de l’article 7 de son contrat de travail, afin de régler des soins qu’il n’a finalement pas réalisés, et aucun de ces règlements litigieux n’a été enregistré par le salarié dans la comptabilité de l’entreprise ;
— sur l’établissement de devis sans respect des règles de facturation de la sécurité sociale, le salarié n’a délibérément pas respecté les règles de codage et facturation de la classification commune des actes médicaux, en violation de l’article 3 de son contrat de travail ; cette faute, corroborées par les éléments versés aux débats, est de nature à l’exposer à des sanctions financières de la part de la caisse d’assurance maladie consistant en un remboursement de l’indu et le prononcé d’une sanction financière ;
— au titre du comportement gravement fautif adopté à l’égard des patients, en ne respectant pas son devoir de courtoisie prévu à l’article R. 4127-233 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, le salarié a poussé plusieurs patients à consulter un autre chirurgien-dentiste en raison de ses propos inadmissibles et grossiers et de son comportement irrespectueux ;
— concernant la patiente ayant fait part de son mécontentement en raison des annulations de rendez-vous, celle-ci a également été victime d’un détournement de fonds réalisé par le salarié pour des soins non effectués et n’a plus souhaité, de ce fait, être suivie dans son centre ; il ressort des éléments comptables fournis, que le salarié n’a pas entré les sommes d’argent perçues de la part de cette dernière en comptabilité ;
— le caractère fautif des propos tenus, justifié par les attestations des assistantes dentaires du centre, et l’attitude adoptée par le salarié à l’égard de ses patients constitue une violation de l’obligation de ce dernier d’exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail en raison de la commission d’actes contraires à l’intérêt de l’entreprise, nuisant au bon fonctionnement du centre de [Localité 4] au sein duquel il travaillait ;
— sur le grief de port d’une tenue vestimentaire débraillée pendant l’exercice des fonctions, plusieurs assistantes dentaires ont rapporté à la direction qu’au cours du mois d’août 2018, pendant son temps de travail, le salarié portait sa blouse largement ouverte sur le torse et la braguette de son pantalon ouverte rendant visible ses sous-vêtements ; les photos produites par le salarié n’ont pas été prises dans le centre dentaire de [Localité 4], rien n’indiquant qu’il s’agit du salarié, et elle fournit à tous ses salariés une tenue de travail complète qu’ils doivent porter impérativement, composée d’une blouse et d’un pantalon avec braguette ;
— par ailleurs, le salarié adoptait des attitudes équivoques, irrespectueuses et moqueuses à l’égard des assistantes dentaires, ainsi que des gestes et paroles extrêmement déplacés, rapportés par celles-ci avant la tenue de l’entretien préalable ; les situations subies par Mme [H], étudiante en chirurgie-dentaire placée sous son autorité et sa subordination, le ton et les propos tenus, justifiés par la production de SMS, caractérisent notamment un abus d’autorité et de fonctions, confirmés au surplus par le refus des autres assistantes d’établir une attestation, du fait des menaces reçues par le salarié et la peur des représailles ;
— Mme [F] a expliqué postérieurement dans sa nouvelle attestation avoir commis une maladresse en cochant par erreur, dans sa première attestation, la case indiquant qu’elle n’était pas liée à la société par un lien de subordination ; l’intégralité des pièces adverses intitulées ' attestation ' ou ' témoignages ' dans son bordereau de communication de pièces n’est pas établie en les formes légales ;
— certains écrits du salarié, adressés par courriel ou SMS, au personnel des services supports ou à la direction, était également irrespectueux, agressifs, dénigrants et menaçants.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une faute grave dans les termes suivants :
' /…/ Vous occupez le poste de chirurgien-dentiste au sein de la Mutualité Française Rhône SSAM depuis le 16 avril 2018.
Nous avons constaté au cours de ces dernières semaines plusieurs manquements graves à vos obligations professionnelles.
Courant juillet 2018, vous avez tenu des propos déloyaux vis-à-vis de notre entreprise et du centre dentaire de [Localité 4] dans le voisinage de celui-ci, auprès des praticiens de la pharmacie, manquant ainsi de manière manifeste et délibérée aux obligations de loyauté et de confidentialité auxquelles vous êtes tenu à l’égard de votre employeur.
Vous ne respectez par ailleurs pas le devoir de courtoisie vis-à-vis des patients qui vous consultent et qui s’impose à vous notamment au regard des dispositions de l’article R.4127-233 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Il nous a en effet été rapporté que vous adoptez à l’égard des patients un comportement irrespectueux et tenez des propos inadmissibles et grossiers. A titre d’illustration, nous avons reçu un courrier de plainte d’un patient daté du 17 août 2018 nous rapportant entre autres que vous lui aviez dit « Dehors » alors qu’il se trouvait dans le cabinet de soins avec vous le 24 juillet 2018.
Des clients mécontents des soins que vous leur avez prodigués et de la manière dont vous leur avez parlé nous ont indiqué avoir décidé de consulter un autre chirurgien-dentiste, dans un cabinet dentaire extérieur à la Mutualité Française Rhône SSAM.
Au surplus, certains patients nous ont rapporté que vous leur aviez demandé la remise d’espèces ou de chèque sans en mentionner l’ordre, en vue de l’accomplissement ultérieur de soins. Vous n’avez à ce jour pas réalisé ces soins et vous n’avez pas enregistré ces règlements dans notre comptabilité. Une patiente nous a, à titre d’illustration, adressé un courriel de plainte à ce sujet le 6 septembre 2018 nous rapportant des faits s’étant déroulés le 17 juillet 2018.
Or, les dispositions de l’article 7 de votre contrat de travail vous interdisent expressément de percevoir une rémunération directe d’un patient sous quelque forme que ce soit. Les règlements des prestations dentaires doivent en effet être effectués par les patients auprès de l’assistante d’accueil du centre dentaire, laquelle les enregistre informatiquement dans la comptabilité de la Mutualité Française Rhône SSAM.
En l’occurrence, vous n’avez pas enregistré comptablement les sommes que les patients nous ont indiqué vous avoir versées directement en espèces ou par chèque, ce qui signifie que vous les avez encaissées à titre personnel. Indépendamment de la qualification pénale que de tels faits peuvent revêtir, ils constituent un manquement extrêmement grave à vos obligations contractuelles.
Il en est de même pour les devis portant sur la réalisation de traitement que vous avez établis
sans respecter les règles de facturation imposées par la sécurité sociale, ce qui est formellement interdit et expose à des sanctions de la part de cet organisme.
Outre ces manquements très graves, nous déplorons de votre part des attitudes et comportements totalement inappropriés et inacceptables.
Il nous a ainsi été rapporté que vous avez, au sein du centre dentaire pendant le temps de travail, une tenue vestimentaire débraillée, votre blouse étant largement ouverte sur votre torse et la braguette de votre pantalon ouverte rendant visibles vos sous-vêtements, et ce, devant les salariés du centre.
Vous avez par ailleurs abusé de votre autorité sur des assistantes en vous autorisant des attitudes équivoques, des gestes et des paroles déplacés, ce qui est inadmissible et éminemment grave.
Vous adoptez également une attitude irrespectueuse et moqueuse à leur égard. Vous avez par exemple donné des consignes en langue allemande à une assistante dentaire et avez persisté, alors qu’elle vous demandait d’arrêter dès lors qu’elle ne pratiquait pas cette langue étrangère et qu’elle ne comprenait donc pas ce que vous lui demandiez de faire.
Votre comportement est intolérable et nuit indubitablement au bon fonctionnement du centre de santé dentaire de [Localité 4], au sein de l’équipe et avec notre patientèle. Il porte au surplus, du fait notamment du mécontentement exprimé par les patients, un préjudice indéniable à la Mutualité
Française Rhône SSAM, tant financièrement qu’en termes de réputation.
Ces manquements graves à vos obligations contractuelles rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant la période du préavis.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave /…/ '.
* Sur la tenue de propos vis-à-vis de l’entreprise et du centre dentaire de [Localité 4] en violation de son obligation de loyauté et de son obligation de discrétion
Au soutien de ce grief, l’employeur produit l’attestation de Mme [W] qui ne fait relater les propos tenus par Mme [P], pharmacienne qui ne souhaite pas témoigner directement par crainte de représailles de la part du dr [T] en lui indiquant que ce dernier lui faisait peur, qu’en juin 2018, il était venu dans l’officine en milieu de journée et avait tenu des propos déplacés au sujet de son employeur, à savoir que le centre était mal organisé, qu’heureusement, il avait été recruté pour remonter l’activité, que lui avec son expérience de praticien libéral, savait comment faire et allait vite changer les choses, qu’il avait disserté au milieu des autres clients pendant plusieurs minutes (…). Ce témoignage indirect ne présente aucune valeur probante des faits qui y sont énoncés, en l’absence de toute pièce venant le corroborer.
La réalité de ce grief n’est pas établie.
* Sur la perception de sommes et le détournement de fonds de l’entreprise
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail, il est stipulé que le salarié s’engage à ne jamais percevoir de rémunération directe d’un patient sous quelque forme que ce soit. Il s’en infère que le règlement des prestations dentaires doit être effectué auprès de l’assistante d’accueil du centre.
L’employeur qui est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, peut se prévaloir à cette fin, du courriel de Mme [C] qui lui a été adressé le 6 septembre 2018, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement. Il appartient néanmoins à la cour d’en apprécier la valeur probante.
Aux termes de son attestation, Mme [F], responsable RH a indiqué que : ' Après la découverte au mois d’août 2018 des agissements commis par le Dr [T] dans le centre dentaire de [Localité 4], nous avons décidé, [J] [V], directeur général et moi-même, de rencontrer des assistantes dentaires employées dans le centre dentaire situé à [Localité 4], ce que nous avons fait les 3 et 5 septembre 2018. Lors de l’entretien du 3 septembre, l’assistante dentaire que nous avons rencontré nous a relaté les faits suivants qu’elle n’avait jusqu’alors jamais rapportés : (…) Un patient s’est plaint d’avoir payé des soins non réalisés par le Dr [T].. Lors de l’entretien réalisé le 5 septembre 2018, nous avons rencontré une autre assistante dentaire qui nous a relaté les faits suivants (…) : plusieurs patients ne voulaient plus être soignés par le Dr [T] en raison de propos irrespectueux (…)- Le Dr a dit à une patiente du Dr [U] que le devis réalisé par ce dernier n’était pas assez cher et qu’il fallait en établir un nouveau- Une patiente ayant eu un rendez-vous annulé auprès du Dr [T] s’est plainte car elle voulait récupérer son acompte donné au DR [T] dont une partie aurait été payée en espèces (…).
Ce témoignage indirect ne présente de valeur probante qu’à condition d’être corroboré par des éléments extérieurs.
Il ressort certes du courriel du 6 septembre 2018 de Mme [C], ci-dessus visé, que lors de son rendez-vous avec le Dr [T] le 17 juillet 2018, elle lui a remis en main propre le paiement de 100 euros en chèque pour 65 euros et le restant en espèces à titre d’avance de frais pour une couronne dentaire. Néanmoins, cette correspondance a été initiée à la suite d’un appel téléphonique dont il n’est pas certain qu’il ait émané de cette patiente ('Bonjour, je fais suite à notre appel téléphonique'). Ce faisant, en l’absence d’attestation de cette patiente, il existe un doute sur la réalité des faits énoncés.
Il s’ensuit que la réalité de la perception de sommes et le détournement de fonds ne sont pas établis.
* Sur l’établissement de devis sans respecter les règles de facturation imposées par la Sécurité sociale
Effectivement, le chirurgien-dentiste est tenu d’appliquer la nomenclature et les règles de facturation des actes conformément aux règles de la sécurité sociale.
Le devis n°00086140 du 11 juin 2018 établi au bénéfice de M. [B] pour trois dents (n°45, 46, 47) pour un montant de 1.425,00 euros, a donné lieu à une commande de M. [T] auprès de la société de prothèses dentaires pour 4 dents (n°44,45, 46, 47), établissant l’existence d’une erreur, sans pour autant qu’il puisse s’en induire ipso facto que les travaux réalisés pour ce patient ne correspondent pas aux travaux objet du devis ni l’existence d’une non-conformité susceptible de sanction par la Sécurité sociale.
Le courrier dactylographié émanant d’un M. [B] [G] du 17 août 2018 portant le tampon de réception au service ressources humaine du 22 août, n’est pas signé de ce dernier et ne saurait dans ces circonstances, venir étayer ces faits, étant précisé au surplus qu’il ne mentionne pas le même numéro de devis.
Le grief de ce chef n’est donc pas établi.
* Sur le non-respect du devoir de courtoisie à l’égard de patients
L’attestation de Mme [F] qui ne fait que rapporter les propos que lui ont également rapportés deux assistantes dentaires les 3 et 5 septembre 2018, est insuffisante pour établir la preuve de la réalité des faits, s’agissant d’un témoignage doublement indirect des faits énoncés.
Le courrier de M. [B] sus-visé ne comporte pas même la signature de son prétendu auteur, en sorte qu’il ne présente pas de valeur probante.
La réalité de ce grief n’est pas rapportée par l’employeur.
* Sur l’abus d’autorité envers les assistantes
Aux termes de son courriel du 7 août 2018, Mme [K], employée en intérim en qualité d’assistante dentaire, s’est plainte auprès du directeur général de la mutualité française des Savoie comportement de M. [T] à son égard et de la tenue de ce dernier dans ces termes : ' (…) Durant le temps de travail le Dr [T] me complimentait souvent, il me touchait les mains, me faisait comme des massages. J’étais très déstabilisée. De plus il avait très souvent sa blouse non boutonnée au niveau du torse ainsi que très souvent le pantalon non fermé nous laissant voir ses sous-vêtements. Le soir ainsi que le week-end il m’envoyait des textes alors que je lui avait dit que je lui donnais mon numéro uniquement dans un cadre professionnel, afin qu’il le contacte dans le cadre de sa garde qu’il devait effectuer le dimanche 29/07/2018, s’il avait besoin d’une assistante. Le lundi 30/07/2018, après l’échange de textes très déstabilisant, je lui ai expliqué que je trouvais qu’il m’avait manqué de respect et que je n’étais absolument pas intéressée par ses avances. Je pensais qu’il avait compris que je n’étais pas intéressée, mais au lieu de cela, il me disait que je lui plaisais, que le lui tournais la tête, que je sentais bon etc. Il me mettait très mal à l’aise avec son regard insistant parfois. Je l’ai même croisé, une fois, en entrant dans la salle de repos, il était torse nu et pas dans son vestiaire. J’espère que je n’aurais pas de souci suite à ces événements, en effet, j’ai peur qu’il ne doute que cela vienne de moi et je ne voudrais pas avoir de souci par la suite, tant sur le plan personnel que professionnel (car selon ses dires, il connaît beaucoup de monde au conseil de l’ordre des dentistes) (…)'. Elle a joint la copie de SMS envoyés sur son portable personnel par le Dr [T], dont il résulte qu’il lui avait envoyé des messages tard le soir et après les horaires de travail sans rapport direct avec le travail et à connotation personnelle ('le 25 juillet 2018 à 22h28 – 'Bonne soirée [Y]. Je me demandais si vous alliez bien…' ; le 26 juillet 2018 à 20h18, 'Salut [Y].. J’ai une petite pensée pour toi (…)' ;à 22h46 'Bonne nuit [Y]'; le 27 juillet 2018 à 19h48 : 'Bon we [Y]', réponse de Mme [K] à 20h03 'Bon we à vous aussi profitez en bien', M. [T] à 20h30 : 'Si tu veux discuter politique, géostratégie c’est le moment..je suis seul et ça m’intéresse', sans réponse de Mme [K], M. [T] à 20h48 : 'Ok a lundi au boulot', à 21h48 : 'ça m’apprendra à être cool. maintenant plus cool', à 20h51, réponse de Mme [K] 'Excusez moi je suis au restaurant avec mon frère et ma belle soeur j’ai appris qu’ils allaient se marier on fête cela. Excusez moi j’espèce ne pas vous avoir fait de peine’ ; sms le dimanche 29 juillet de M. [T] à 13h16 joint à un selfi puis à 19h48 : 'Bonsoir [Y]..je pense que tu n’as pas très envie de me parler quand j’en ai le temps..c est dommage parce que j’ en aurai plus ni l’envie ni le temps lundi et mardi. Je pensais a tort que nous avions des choses à nous dire. Je me suis trompé. Demain et après demain ca sera que du boulot et je ne veux plus rien entendre d’autre.'), que lorsque son assistante lui a indiqué en réponse le dimanche 29 juillet à 20h41, qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle lui écrivait cela ni ce qu’il attendait d’elle, il a changé de ton en lui intimant d’arrêter de parler de ses problèmes au travail, ce à quoi elle a répondu :'moi, très clair', et lui de continuer : 'tu vois ta confiance en toi pour me répondre comme cela.. C’est très bien effrontée’ 'et tu dois faire cela durant tes études!! Bonne soirée [I]!'. Puis le lendemain, il lui a écrit en indiquant : 'Bonsoir [Y]..je m excuse pour la terrible méprise. J en suis desole et j espere que vous allez franchir les obstacles. J’en suis sur en réalite. Bonne soirée et a demain pour la derniere journée!!'
Il s’en infère M. [T] avait effectivement commencé à entreprendre son assistante et se permettait des familiarités en dehors de la sphère professionnelle, alors que celle-ci avait gardé ses distances en maintenant le vouvoiement, corroborant la teneur des assertions de Mme [K] auprès du directeur général à ce titre (contacts appuyé comme des massages des mains- regards insistants- révélation de son attrait physique pour elle) et la crainte qu’il lui inspirait compte tenu des réactions épistolaires malsaines et du changement de ton, caractérisant un abus d’autorité du salarié, chirurgien-dentiste sous les ordres duquel elle travaillait, même s’il s’est par la suite excusé de sa méprise.
L’attestation de Mme [F] ne faisant état que des propos rapportés par deux assistantes anonymes, ne permet pas d’établir la réalité des propos inappropriés tenus (consignes adressées en langue allemande) dès lors qu’il ne sont pas corroborés par les pièces émanant de Mme [K].
* Sur la tenue vestimentaire débraillée
Malgré la facture produite pas le salarié portant sur l’achat d’une tunique médicale qu’il indique avoir portée et de l’attestation de Mme [R], patiente de ce dernier au sein du centre médical selon laquelle il avait toujours été d’un abord tant physique que vestimentaire irréprochable, les éléments issus des déclarations de Mme [K] dont la crédibilité est confortée par les messages sms permettent à eux seuls d’établir qu’au cours des dernières semaines du mois de juillet 2018, le salarié avait porté des tenues vestimentaires débraillées.
La tenue débraillée du salariée est constitutive d’un comportement déplacé du salarié au regard de ses fonctions de chirurgien-dentiste portant atteinte à l’image du centre dentaire et caractérisant une faute.
En définitive l’abus d’autorité du salarié à l’encontre de Mme [K] outre les tenues débraillées qu’il a portées au cours des dernières semaines du mois de juillet 2018 caractérisent un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constitutifs d’une faute grave privative des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie qui sera également déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la mutuelle Union des mutuelles Mutualité française Rhône-pays de Savoie du 8 février 2024 ainsi que les conclusions de M. [T] des 10 janvier et 13 février 2024 outre les pièces n°32 à 45 du bordereau de communication de pièces de M. [T] ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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