Directive 2004/72/CE du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes [...] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 10
—
[…] prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : […] / c) toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : /1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission […] / dès lors que ces actes concernent : / – un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, […]
Annulation —
[…] Vu : – la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil ; – la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ; – le code monétaire et financier ; – le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Réformation —
[…] sans qu'il soit besoin de rechercher en outre si elles sont légitimes ; que contrairement à ce qui est soutenu, la commission des sanctions n'en a nullement déduit que toutes les pratiques de marché n'ayant pas été formellement reconnues sur le marché concerné seraient par principe interdites, en méconnaissance des dispositions du point 2 de l'article 2 de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, […]
Commentaires • 8
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, point a), et son article 6, paragraphe 10, quatrième, cinquième et septième tirets,
après consultation pour avis technique du Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CERVM)(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les pratiques des participants au marché doivent respecter les principes d'équité et d'efficacité pour ne pas nuire à l'activité normale du marché et à son intégrité. Les pratiques de marché qui entraveraient l'interaction entre offre et demande en limitant les possibilités de réaction d'autres participants aux opérations sont tout particulièrement susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du marché et il est donc moins probable qu'elles soient acceptées par les autorités compétentes. En revanche, les pratiques de marché qui améliorent sa liquidité sont davantage susceptibles d'être acceptées que les pratiques la diminuant. Les pratiques enfreignant les règles et dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou ne respectant pas les codes de conduite sont également plus susceptibles d'être jugées inacceptables par les autorités compétentes. Dans un contexte d'évolution rapide des pratiques pour s'adapter aux besoins des investisseurs, les autorités compétentes doivent être attentives à l'émergence de nouvelles pratiques de marché.
(2) La transparence des pratiques de marché des participants est un critère fondamental à prendre en compte pour déterminer si une pratique donnée peut être jugée acceptable par les autorités compétentes. Moins la pratique sera transparente, moins elle aura de chances d'être acceptée. Il se peut toutefois, pour des raisons structurelles, que des pratiques observées sur des marchés non réglementés soient moins transparentes que des pratiques similaires sur des marchés réglementés. Ces pratiques ne doivent pas pour autant être jugées d'office inacceptables par les autorités compétentes.
(3) Les pratiques de marché propres à un marché donné ne doivent pas compromettre l'intégrité d'autres marchés de l'Union européenne qui lui seraient liés, directement ou indirectement, que ces marchés soient ou non réglementés. En conséquence, plus fort sera le risque d'atteinte à l'intégrité d'un tel marché lié de l'Union, plus faible sera la probabilité que ces pratiques soient acceptées par les autorités compétentes.
(4) Les autorités compétentes, pour évaluer l'acceptabilité d'une pratique particulière, doivent consulter les autres autorités compétentes, notamment lorsqu'il existe d'autres marchés pouvant être comparés au marché concerné. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'une pratique de marché jugée acceptable sur un marché particulier soit considérée comme inacceptable sur un autre marché comparable de la Communauté. Dans ce cas, le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières pourrait examiner la question en vue de trouver une solution. Dans leurs décisions sur cette acceptabilité, les autorités compétentes doivent veiller à ce que les participants au marché et les utilisateurs finals puissent bénéficier d'un degré élevé de consultation et de transparence.
(5) Pour les participants aux marchés d'instruments dérivés dont le sous-jacent n'est pas un instrument financier, il est essentiel de renforcer la sécurité juridique de la notion d'information privilégiée.
(6) L'établissement, par les émetteurs ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de listes de personnes travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre et ayant accès a des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur est une mesure utile à la protection de l'intégrité du marché. Ces listes pourraient être utilisées par ces émetteurs ou ces autres personnes pour mieux maîtriser le flux de ces informations privilégiées et, ce faisant, mieux gérer leurs obligations de confidentialité. De plus, elles fourniraient aux autorités compétentes un instrument précieux de contrôle de l'application de la législation relative aux abus de marché. Il est nécessaire que les émetteurs et les autorités compétentes identifient les informations privilégiées auxquelles un initié a accès et déterminent la date à laquelle il y a eu accès. L'accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur par des personnes figurant sur une telle liste est sans préjudice de leur obligation de s'abstenir de toute opération d'initié sur la base de toute information privilégiée au sens de la directive 2003/6/CE.
(7) La déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur, ou par des personnes ayant un lien étroit avec elles, constitue une information précieuse pour les participants au marché, mais aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités compétentes. L'obligation pour les responsables de haut niveau de notifier leurs opérations est sans préjudice de leur obligation de s'abstenir de toute opération d'initié sur la base de toute information privilégiée au sens de la directive 2003/6/CE.
(8) La communication des opérations doit être conforme aux règles de transfert des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE(3) du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(9) La notification aux autorités compétentes des opérations suspectes réalisées par des personnes effectuant des opérations sur instruments financiers à titre professionnel doit s'accompagner d'indications suffisamment probantes de l'existence d'un risque d'abus de marché, c'est-à-dire de motifs sérieux amenant à soupçonner ces opérations d'être liées à une opération d'initié ou une manipulation de marché. Certaines opérations peuvent paraître entièrement dénuées de caractère suspect en elles-mêmes, mais leur mise en rapport avec d'autres opérations, un certain comportement ou d'autres informations peut fournir de telles indications sur la possibilité d'un abus de marché.
(10) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- LA BOUCHERIE D'ESTRABLIN
- Article L551-3 du Code monétaire et financier
- Article L133-17 du Code monétaire et financier
- Tribunal de commerce de Gap, 4 février 2009, n° 2008003168
- Article L1324-2 du Code des transports
- Accord tacite : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 mai 2012, n° 10/21253
- Article D221-5 du Code pénitentiaire
- Article R516-1 du Code de l'environnement
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 16 mai 2024, n° 23/04248
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 19 septembre 2024, n° 22/05399
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1995, 94-41.007, Inédit
- Article 1018 A du Code général des impôts
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 3 janvier 2022, n° 21/02641
- Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 9 décembre 2024, n° 2316399
- Article 63 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- CEDH, Cour (cinquième section comité), GÉRARD c. FRANCE, 6 mars 2018, 17694/12
- JMCX (TIGNIEU-JAMEYZIEU, 408419679)
- Article 13 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 26 septembre 2024, n° 23/16543
- Jurisprudence lancer de nain : jugements et arrêts
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 décembre 2023, n° 23/00514
- FRANCE CONTENTIEUX (MAZAMET, 410604680)
- Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 novembre 2024, 497323, Publié au recueil Lebon
- INPI, 20 octobre 2021, NL 20-0120
- Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 10 mars 2025, n° 24/00243
- RENOVE INSIDE (BUC, 827455197)
- LIVINO FABIANNI INVEST (MORANGIS, 851669242)
- MARS SDX FRANCE (MASSY, 814729422)