Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
L »article R. 4624-23 du Code du travail liste le plomb parmi les risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé. […] La voie respiratoire. […] Surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb Conditions d'exposition au plomb qui exigent un suivi individuel renforcé Les salariés exposés au plomb qui doivent bénéficier d'une suivi individuel renforcé sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l‘article R. 4412-160 du code du travail : Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, […]
Lire la suite…L »article R. 4624-23 du Code du travail liste le plomb parmi les risques professionnels qui imposent un suivi individuel renforcé. […] La voie respiratoire. […] Surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb Conditions d'exposition au plomb qui exigent un suivi individuel renforcé Les salariés exposés au plomb qui doivent bénéficier d'une suivi individuel renforcé sont ceux qui sont exposés dans les conditions prévues à l‘article R. 4412-160 du code du travail : Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée : 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, […]
Lire la suite…[…] Dans le cadre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. C… ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain. Il invoque en cause d'appel un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à un risque résultant de travaux de découpes au chalumeau « de vieilles ferrailles recouvertes de peintures contenant encore du plomb », reprend les articles R.4412-156 et R.4412-160 du code du travail s'appliquant aux travailleurs exposés au plomb ou à ses composés, et produit un document de synthèse rappelant le cadre des visites médicales périodiques en soulignant lui-même au feutre dans ce document d'ordre général, les travaux exposant à un agent cancérigène, mutagène, ou toxique pour la reproduction.
[…] En l'espèce, M. X soutient en substance que tant les préconisations des médecins spécialistes et médecins du travail que les règles telles que prescrites aux articles R.4412-156 à R.4412-160, R.4412-11 et R.4412-27 à R.4412-32, R.4624-22 à R.4624-28, R.4412-38, R.4412-44 du code du travail n'ont pas été respectées par ses employeurs successifs ; que la société appelante, société spécialisée de nettoyage ne pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et les conséquences de l'exposition au plomb sur sa santé et qu'elle a été alertée du danger grave et imminent encouru, par la Dirrecte, le médecin du travail saisis par le professeur Z chef du service hospitalier ; que la faute inexcusable de la société DNST est établie.
[…] Par ailleurs, le tableau des maladies professionnelles liées à l'exposition au plomb existe depuis 1919 et des textes tels les articles R. 4412-149, R. 4412-156 à R. 4412-160 du code du travail réglementent strictement l'exposition des salariés à ce métal, les règles d'hygiène à respecter et le suivi médical imposé depuis le 1er mai 2008.
L'article R. 4624-23 du code du travail énumère les postes à risques. Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés : à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. L'employeur peut s'il le souhaite compléter cette liste des postes à risques au sein de son entreprise.
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