Article R4412-118 du Code du travail
Article R4412-117
Article R4412-119

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

1° La durée de chaque vacation ;

2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Amiante: réglementation
atousante.com · 3 janvier 2013

Evaluation des risques d'exposition à l'amiante Pour toutes les activités qui comportent des risques d'exposition à l'amiante, l'employeur doit procéder à une évaluation initiale des risques, conformément à l' article R 4412-97 du code du travail et l' article R 4412-98 du code du travail . […] Points à préciser dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage : article R 4412-133 du code du travail Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté : article R 4412-134 du code du travail en cas de démolition, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] En vertu de cet arrêté, outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, il appartient aux sociétés A, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante de lui assurer, préalablement à toute affectation de mission sur le terrain, une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en 'uvre, conformément aux dispositions des articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117 du code du travail. […] Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l'employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).