Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 juin 2021, n° 18/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 octobre 2018, N° 18/02959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉ S D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT c/ SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, Société SOCOTEC GESTION, S.A.S.U. SOCOTEC DIAGNOSTIC, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS SOCOTEC ENVIRONNEMENT, SA SOCOTEC FRANCE, SA SOCOTEC FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
6e chambre
ARRET N°354
CONTRADICTOIRE
DU 10 Juin 2021
N° RG 18/04822 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZEM
AFFAIRE :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
C/
S.A.S.U. A DIAGNOSTIC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 18/02959
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Y Z
Me Julie GOURION
le : 11 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 27 Mai 2021, puis prorogé au 10 Juin 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE
CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
[…]
Case 421
[…]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093,substituée par Me DE CLINCHAMPS Sabine,avocate au barreau de Paris ; et Me Y Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANTE
****************
S.A.S.U. A DIAGNOSTIC
[…]
62450 AVESNES-LES-BAPAUME
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SA A FRANCE
N° SIRET : 542 016 654
«'Les Quadrants'» […]
78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SAS A GESTION
N° SIRET : 834 041 121
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SA A FORMATION, venant aux drois de la société A FRANCE SA
N° SIRET : 834 096 745
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SAS A B, venant aux drois de la société A FRANCE SA
N° SIRET : 834 096 497
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SAS A EQUIPEMENTS, venant aux drois de la société A FRANCE SA
N° SIRET : 834 096 95,
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 51
SAS A CONSTRUCTION
N° SIRET : 834 157 513
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021,devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
Le groupe A est spécialisé dans le secteur du contrôle de la construction et a pour ambition de devenir le leader des diagnostics amiante en France.
Depuis le 1er juin 2018, la SA A France a transféré l’ensemble de ses actifs, activités, salariés et patrimoine à cinq filiales :
— la SAS A Construction,
— la SAS A Équipements,
— la SAS A B,
— la SAS A Formation,
— la SAS A Gestion.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseils et de Prévention CGT (ci-après dénommée « la CGT ») à faire assigner à jour fixe la société A France SA.
Le 16 avril 2018, la CGT a assigné la SA A France devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de la voir condamner pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’amiante et aux obligations découlant de son obligation de sécurité.
Puis, par acte d’huissier délivré le 12 juin 2018, la CGT a assigné en intervention forcée les cinq filiales de A, à savoir la SAS A Construction, la SAS A Équipements, la SAS A B, la SAS A Formation et la SAS A Gestion.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté les demandes de caducité, de mise hors de cause et de fin de non-recevoir formulées par les sociétés A France, A Construction, A Équipements, A B, A Formation et A Gestion,
— reçu la fin de non-recevoir formulée par les sociétés A France, A Construction, A Équipements, A B, A Formation, A Gestion au titre du défaut d’intérêt à agir de la CGT pour demander la condamnation de la société A, de manière générale, à :
installer dans l’ensemble des agences de la société un système d’évacuation des eaux contaminées
doté de filtres empêchant la pollution environnementale par une contamination des réseaux généraux d’eaux usées,
externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société,
apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante,
— débouté la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT de l’ensemble de ses demandes d’expertise et de condamnation des sociétés A, A Construction, A Équipements, A B, A Formation, A Gestion à se mettre en conformité avec la réglementation relative à la protection des salariés contre les risques d’exposition à l’amiante,
— condamné la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT à payer aux sociétés A, A Construction, A Équipements, A B, A Formation, A Gestion la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT aux dépens.
La procédure d’appel
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04822.
Prétentions de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 juillet 2019, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT demande à la cour d’appel de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et écritures,
— débouter les sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS de leurs appels incidents tendant à voir dire et juger :
caduques les assignations en intervention forcée délivrées selon exploit d’huissier en date du 12 juin 2018,
mises hors de cause les sociétés A Gestion SAS, A Formation SAS, A Équipements SAS,
la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT irrecevable pour absence totale d’intérêt pour l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir des sociétés A France SA, A Construction SAS et A B SAS au titre du défaut d’intérêt à agir de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT sollicitant leur condamnation à :
externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société,
apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation des sociétés A France, A Construction, A B, A Équipements, A Formation et A Gestion à se mettre en conformité à la réglementation relative à la protection des salariés contre les risques d’exposition à l’amiante,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté les demandes de caducité, de mise hors de cause et de fin de non-recevoir formulées par les sociétés A Équipements, A Formation et A Gestion,
reçu la fin de non-recevoir formulée par les sociétés A Équipements, A Formation et A Gestion au titre du défaut d’intérêt à agir de la CGT pour demander la condamnation de la A à installer dans l’ensemble des agences de la société un système d’évacuation des eaux contaminées doté de filtres empêchant la pollution environnementale par une contamination des réseaux généraux d’eaux usées, externaliser la gestion des déchets en dehors des agences, mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société et apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante,
condamné la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT à payer aux sociétés A Équipements, A Formation et A Gestion la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
réformant le jugement et statuant à nouveau,
— constater que les sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS méconnaissent et violent sciemment la législation et la réglementation relatives à l’amiante,
— constater que les sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS manquent vis-à-vis de leurs salariés à leur obligation de sécurité « de résultat » en matière de protection de leur santé et de leur sécurité,
par conséquent,
— condamner les sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS à :
retirer sans délai et sans exception toutes les pompes dites Tecora Bravo de l’ensemble des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS,
remplacer les pompes Tecora Bravo par du matériel étanche et décontaminable,
créer pour chaque nouveau matériel acquis une fiche de traçabilité,
mettre en place pour tous les salariés des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS et ceux qui ont pu quitter la société A France, une fiche d’exposition conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, un carnet de suivi d’exposition conforme et une attestation d’exposition,
remettre à l’ensemble des médecins du travail concernés les attestations du suivi d’exposition établies sur la base des résultats de la fiche de traçabilité de l’exposition,
fournir à tous les salariés, et pour chaque type de processus auquel ils sont susceptibles de participer, au moins deux équipements de protection individualisée parfaitement étanches et adaptés à leur morphologie,
mettre au sein de chacune des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS à la disposition des salariés des remorques QHSE étanches en nombre suffisant pouvant être installées à l’arrière des véhicules de fonction,
mettre à jour les plans de prévention en y intégrant de manière parfaitement distincte les zones à risques pour être polluées par un produit cancérigène, mutagène et reprotoxique,
mettre en conformité, après avis de la DRIRE, de la DIRECCTE, de la CARSAT et des médecins du travail, dans l’ensemble des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS, les locaux de gestion temporaire des déchets,
mettre en conformité, après avis de la DRIRE, de la DIRECCTE, de la CARSAT et des médecins du travail, dans l’ensemble des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS, les systèmes aérauliques équipant les zones contaminées et les zones non contaminées,
établir, après avis de la DIRECCTE, des médecins du travail et des institutions représentatives du personnel, dans l’ensemble des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS un document unique d’évaluation des risques comprenant tous les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques,
établir, après avis de la DIRECCTE, des médecins du travail et des institutions représentatives du personnel, pour chaque processus mis en 'uvre un mode opératoire précis, qui sera annexé au document unique d’évaluation des risques et remis à chaque salarié lors de son embauche,
établir des plans de prévention ainsi qu’une visite préalable avant chaque début de processus,
externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS,
apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets d’amiante,
installer dans l’ensemble des agences des sociétés A France SA, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et
A Formation SAS des vestiaires pourvus d’une séparation homme/femme, lesquels seront installés en-dehors des zones à risque,
prévoir dès l’embauche, le planning des formations que le salarié devra subir avant toute intervention sur le terrain,
s’assurer, avant toute intervention sur le terrain, de la compatibilité des formations et des habilitations reçues le salarié et le poste qu’il occupe,
compléter la formation obligatoire du salarié par un tutorat dont les conditions de déroulements devront être préalablement et précisément définies,
former l’ensemble des salariés opérateurs aux obligations de transport des déchets ADR.
L’appelante demande également que ces condamnations de faire soient ordonnées sous astreinte journalière de 10 000 euros par manquement et par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider.
L’appelante sollicite enfin une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de chacune des sociétés et leur condamnation aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par les soins de Me Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions des sociétés A, intimées
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 juin 2020, les sociétés A demandent à la cour d’appel de :
à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de caducité des assignations délivrées aux sociétés défenderesses le 12 juin 2018,
— prononcer la caducité des assignations délivrées aux sociétés défenderesses le 12 juin 2018,
— réformer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés A Équipements SAS, A Formation SAS, A Gestion SAS,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS,
— retenir dans la cause la seule société A Diagnostic,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité de la totalité des demandes de la CGT pour défaut d’intérêt et de droit d’agir,
— recevoir la fin de non-recevoir formulée par les sociétés pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la CGT concernant l’intégralité de ses demandes,
sur le reste,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
débouté la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT de l’ensemble de ses demandes d’expertise et de condamnation des sociétés A France, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS à se mettre en conformité avec la réglementation relative à la protection des salariés contre les risques d’exposition à l’amiante,
condamné la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT à payer aux sociétés A France, A Construction SAS, A B SAS, A Gestion SAS, A Équipements SAS et A Formation SAS la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT aux dépens.
Elles sollicitent en outre la condamnation de la CGT à leur verser, au titre de la procédure d’appel, la somme de 10 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 décembre 2020, l’affaire ayant été renvoyée au 30 mars 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la caducité des assignations délivrées aux cinq filiales
Les sociétés intimées soutiennent que les assignations qui leur ont été délivrées sont caduques, faute d’avoir été autorisées par le président du tribunal de grande instance et d’avoir été délivrées dans les délais.
À titre liminaire, la CGT demande dans les motifs de ses conclusions que cette demande soit déclarée irrecevable en ce qu’elle est formulée par les sociétés A Gestion, A Équipements et A Formation.
Elle fait valoir que l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public », qu’il résulte de la première page des conclusions de première instance des sociétés A France, A B et A Construction, que seules ces sociétés ont conclu à l’exception des sociétés A Gestion, A Équipements et A Formation, qu’ainsi, pour ne pas avoir conclu en première instance même si elles ont constitué avocat, et donc sollicité la caducité des assignations du 12 juin 2018, les sociétés A Gestion, A Équipements et A Formation devront être déclarées irrecevables en leur demande d’irrecevabilité présentée pour la première fois en cause d’appel.
La cour constate toutefois que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante, qu’elle n’en est donc pas saisie conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article
954 du code de procédure civile.
Il en est de même pour les demandes au titre des mises hors de cause et au titre de l’intérêt à agir examinées ci-après.
S’agissant de la caducité des assignations, i l sera rappelé qu’en application de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
Il est constant que la CGT a bien fait délivrer à la société A France une assignation à jour fixe le 16 avril 2018, soit avant la date butoir du 20 avril 2018, satisfaisant ainsi aux exigences de l’ordonnance sur requête du 6 avril 2018.
La CGT a ensuite appelé en intervention forcée les cinq filiales, lesquelles ont été constituées le 1er juin 2018, soit après l’ordonnance sur requête du 6 avril 2018, mais avant la date d’audience fixée le 13 septembre 2018.
Il sera retenu que la caducité d’une citation est limitée aux cas et conditions déterminés par la loi et qu’aucun texte ne prévoit qu’un délai pour assigner doive être fixé dans le cadre d’une autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance à peine de caducité.
Les assignations ont en l’espèce été délivrées par exploit du 12 juin 2018 en vue d’une audience fixée au 13 septembre 2018, alors que le projet de filialisation était en cours et devait aboutir le 1er juin 2018.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de caducité présentée par les sociétés A France, A B, A Construction, A Gestion, A Équipements et A Formation par confirmation du jugement entrepris.
Sur la mise hors de cause des sociétés A France, A Équipements, A Formation et A Gestion
Pour solliciter la mise hors de cause de ces sociétés, les sociétés intimées font valoir qu’au moment de la filialisation, les activités amiante de la société A France ont été transférées aux sociétés A Construction et A B à l’exclusion des autres filiales et qu’à ce jour, ces activités ont toutes été transférées, raison pour laquelle la SASU A Diagnostic doit être mise en cause. Elles font également valoir que la SA A France est radiée depuis le 3 août 2018.
Concernant la société A France, il est certes fait état qu’elle a été vidée de sa substance le 1er juin 2018 compte tenu de la transmission universelle du patrimoine attachée aux opérations de filialisation et qu’elle a ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption le 3 août 2018 avec la société A Holding entraînant en théorie sa disparition. Pour autant, il convient de rappeler que les cinq filiales viennent aux droits de cette société et que des demandes sont présentées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Il est dès lors prématuré à ce stade de la procédure d’envisager sa mise hors de cause.
Concernant les autres sociétés qui demandent leur mise hors de cause au motif qu’elles ne sont pas concernées par l’amiante, il sera retenu que les salariés des cinq filiales travaillent dans les mêmes locaux ou sont amenés à travailler sur des sites pouvant contenir de l’amiante, qu’ils sont donc soumis aux mêmes risques d’exposition et de contamination que les salariés des sociétés A B et A Construction et donc concernés par les problématiques de l’amiante posées par la CGT, comme la présence d’amiante dans certaines installations et la prévention du
risque lié à l’amiante. Il n’y a donc pas lieu de mettre ces sociétés hors de cause.
Les sociétés concernées seront en conséquence déboutées de leur demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’intérêt et le droit à agir de la CGT
Les sociétés intimées soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la CGT au titre de l’intégralité de ses demandes. Elles soutiennent que la CGT ne peut solliciter à elle seule la mise en place de mesures de mise en conformité relevant des seules prérogatives du CHSCT à l’époque qui n’est pas partie à la présente action, qu’elle ne peut solliciter à elle seule la mise en place de mesures de mise en conformité qui concernent des droits exclusivement attachés à la personne des salariés, que les demandes qu’elle a formulées sont en tout état de cause irrecevables compte tenu de leur nature car un syndicat qui exerce l’action prévue par l’article L. 2132-3 du code du travail ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts réparant le préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la CGT fonde son action sur la violation par les sociétés A de la réglementation sur l’amiante et des manquements à leur obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Ainsi que l’a retenu le tribunal de grande instance de Versailles, le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’amiante visant à garantir la santé des salariés est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession des personnels de sociétés d’études, de conseil et de prévention, sans préjudice des pouvoirs propres du CHSCT prévus à l’article L. 4612-1 du code du travail et des droits attachés exclusivement à la personne des salariés.
Il s’ensuit que l’action de la CGT est bien recevable à ce titre.
Les sociétés intimées opposent encore que les demandes sont irrecevables compte tenu de leur nature soutenant que le syndicat ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts, alors que la CGT ne prétend au versement d’aucuns dommages-intérêts mais sollicite la condamnation des sociétés A à la réalisation de mesures contraignantes.
Cependant, dès lors qu’il justifie d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession des personnels qu’il représente, le syndicat peut invoquer un préjudice direct ou indirect, matériel ou moral, les modalités de réparation du préjudice étant fixées par le juge sans qu’aucun texte ne les limite à l’allocation de dommages-intérêts.
Les sociétés intimées soutiennent en dernier lieu que les demandes de la CGT se heurtent à la prohibition des « arrêts de règlement » qui figure à l’article 5 du code civil. Elles soutiennent que les demandes formulées par la CGT reviennent en réalité à demander à la cour de condamner A à respecter la loi en réalisant une série de mesures qui ne sont pas justifiées.
L’article 5 du code civil dispose : « Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».
Ces dispositions, qui s’imposent aux seuls juges, ne limitent toutefois pas les demandes que peuvent formuler les parties.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
L’action de la CGT doit être déclarée recevable sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme l’a fait le tribunal de grande instance, selon les demandes formulées au titre des conséquences des violation invoquées, celles-ci relevant des seules modalités de réparation soumises à l’appréciation de la cour.
Il y a donc lieu à infirmation au titre de l’irrecevabilité des demandes suivantes :
— installer dans l’ensemble des agences de la société un système d’évacuation des eaux contaminées doté de filtres empêchant la pollution environnementale par une contamination des réseaux généraux d’eaux usées,
— externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
— mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société,
— apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante.
Sur les manquements des sociétés A
À l’appui de son action tendant à la mise en conformité des sociétés A avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l’amiante, la CGT invoque différents manquements.
Pour chaque manquement tel qu’exposé par la CGT, il convient, après avoir rappelé la réglementation applicable, de rechercher si le syndicat rapporte la preuve qui lui incombe que les sociétés A ont manqué à leurs obligations pour ensuite, le cas échéant, envisager les modalités de réparation des manquements matériellement établis.
Concernant l’utilisation des pompes Tecora Bravo
La CGT explique, aux termes de ses conclusions, que ce matériel n’est ni étanche, ni contaminable. Elle soutient d’abord que l’utilisation d’un tel matériel est contraire à la législation qui interdit l’emploi de matériels non-décontaminables et qui oblige à garantir la traçabilité du matériel utilisé dans le cadre d’une mission amiante afin qu’il ne soit pas utilisé par la suite pour un autre type de mission.
Elle soutient dans un deuxième temps qu’elle verse aux débats des courriers postérieurs à ceux de la direction attestant que ces pompes amiante, qui ne sont pas décontaminables, continuent à être utilisées. Elle soutient dans un troisième temps qu’au sein de l’agence d’Ivry-sur-Seine, un manager a imposé l’utilisation de ces pompes sur un chantier sans en informer l’ensemble du personnel appelé à manipuler ces pompes. Elle ajoute que ces pompes sont entreposées au sein des agences sans protection. Elle souligne que le premier cas de maladie professionnelle déclarée au sein de la société A France concernait un salarié chargé du nettoyage de ces pompes et qui, suite à ces expositions aux fibres d’amiante, a dû subir l’ablation d’un poumon.
Les sociétés A indiquent que ces pompes ne sont plus utilisées, qu’il s’agissait d’un modèle de pompe couramment utilisé pour ce type d’activités par l’ensemble des entreprises intervenant dans ce domaine mais que dès identification de nouveaux modèles étanches disponibles sur le marché, dans le cadre de la veille technologique, les agences ont été équipées de ces nouveaux modèles (pompes Deltanova et AC-Sperhi). Elles indiquent que l’interdiction totale d’utilisation des pompes Tecora a été prononcée en octobre 2016 et qu’elles se sont conformées à ces dispositions en remplaçant l’ensemble de ces pompes. Elles ajoutent avoir mené des actions complémentaires démontrant ainsi ne pas être restées « inertes » concernant la politique de décontamination du matériel utilisé par ses agents, comme cela leur est reproché par la CGT.
Sur ce, les parties conviennent que les pompes Tecora Bravo ne sont pas conformes à la réglementation, faute d’être étanches et décontaminables, A indiquant qu’elles ont été totalement interdites en octobre 2016.
Les sociétés A démontrent que ces pompes ne sont plus utilisées et que les agences ont été équipées de nouveaux modèles. Elles démontrent en effet, par la production du bordereau de commande justifiant de l’achat des pompes de remplacement (leur pièce 21) que les pompes Tecora ont été retirées pour être remplacées par les pompes Deltanova et Asperhi à partir d’octobre 2016.
La CGT ne produit de son côté aucune pièce utile de nature à démontrer, comme elle le soutient, que ces pompes sont toujours utilisées. Les courriers de la DIRECCTE, du CHSCT et de la CRAMIF dont elle se prévaut (ses pièces 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 21, 25, 27 et 30) étant très anciens, le plus récent étant daté du 1er mars 2018, ne sont pas probants.
Le syndicat fait certes état de la situation de l’agence d’Ivry-sur-Seine mais ne produit aucun élément précis permettant de vérifier cette allégation ni de la dater.
Il sera relevé que les sociétés A font état de l’existence d’un processus relatif à la décontamination concernant les anciennes pompes (pièce 22 : ancien processus 6 HSE) et du fait que le matériel utilisé par leurs agents a toujours fait l’objet d’un double ensachage et étiquetage pour leur transport et leur stockage (pièce 23 : A4.MC.AA.50).
Les éléments en présence sont dès lors insuffisants à établir un manquement des sociétés A à ce titre.
Concernant la traçabilité
La CGT soutient, aux termes de ses conclusions, qu’il n’existe pas au sein des sociétés A de fiches d’exposition conformes aux dispositions légales et réglementaires, les documents incomplets n’étant de surcroît pas signés par le chef d’établissement, ce qui les rend sans utilité. Elle prétend que, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, elle a bien, dès l’introduction de la demande, justifié des manquements et des violations invoqués.
Les sociétés A rappellent que les attestations d’exposition ne doivent être délivrées qu’en cas d’exposition. Elles prétendent qu’il est donc normal qu’elles n’en délivrent pas en grand nombre et soulignent que c’est plutôt positif, l’inverse sous-tendrait que leur activité engendre un grand nombre de situations d’exposition.
Sur ce, l’article R. 4412-120 du code du travail énonce : « L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition à l’amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquels il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ».
Il résulte de ces dispositions que les fiches d’exposition sont des documents remplis par l’employeur, qui décrivent chaque opération avec un risque éventuel d’exposition effectuée par le salarié,
l’attestation d’exposition étant, quant à elle, le récapitulatif de ces fiches. Il résulte encore de ces dispositions que la délivrance de ces attestations suppose que le salarié ait été exposé et n’est donc pas automatique.
Pour justifier de manquements de l’entreprise à ce sujet, la CGT se contente de produire des documents émanant du CHSCT, de la CRAMIF et de la DIRECCTE (ses pièces 17, 21, 27, 29, 30, 31 et 52) dont le plus récent est daté du 13 février 2018, donc trop anciens pour être probants.
Ces éléments sont insuffisants à établir un manquement des sociétés A à ce titre.
Concernant l’équipement de protection du personnel
La CGT soutient, aux termes de ses conclusions, que la société A France ne remet pas systématiquement à chacun de ses salariés les équipements de protection individualisés (EPI), qui soient étanches donc adaptés au visage de chaque utilisateur. Elle ajoute qu’afin notamment d’éviter la contamination éventuelle des familles de salariés, il conviendrait qu’ils puissent disposer en plus de leur véhicule de fonction, de véhicules de service QHSE ou de remorques QHSE pour y entreposer et transporter leurs matériels et équipements souillés par l’amiante. Elle soutient que malgré plusieurs alertes, les sociétés A continuent à méconnaître leurs obligations en la matière.
Les sociétés A expliquent que les EPI sont mis à disposition de l’intervenant par son manager, selon les références disponibles dans la notice de poste générale. Elles ajoutent, s’agissant des critiques émises par la CGT concernant les véhicules mis à disposition des salariés, que la CGT formule des souhaits qui ne sont ni fondés en droit ni réalisables et que les véhicules de service mis à la disposition des salariés pour le transport de leur matériel sont conformes à la réglementation et ont d’ailleurs fait récemment l’objet d’une évolution d’aménagement, toujours dans le cadre de la politique de renforcement des processus initiés depuis plus de deux ans.
Sur ce, l’article R. 4321-4 du code du travail dispose : « L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ».
La CGT prétend que malgré différentes alertes en 2016, 2017 et 2018, les sociétés A continuent à méconnaître leurs obligations en la matière, mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
Aucun élément ne permet donc d’établir un manquement des sociétés A à ce titre.
Concernant la pollution des locaux
La CGT rappelle que la législation impose au chef d’établissement de mettre en place des moyens d’aération et d’assainissement des locaux à pollution spécifique. Elle soutient qu’il est apparu dans de nombreuses agences des sociétés une totale absence de moyens d’aération et d’assainissement. Elle souligne que la direction a réalisé des analyses d’ambiance à partir de 2013 qui n’ont jamais été présentées au CHSCT malgré ses demandes.
Les sociétés A contestent être tenues de respecter la réglementation applicable aux locaux à « pollution spécifique » et rappellent que le nettoyage des pompes ne s’effectue plus au sein des locaux. Elles ajoutent qu’elles ont fait l’objet d’une accréditation délivrée par le COFRAC et qu’à ce titre, elles font l’objet de contrôles réguliers du respect des conditions d’accréditation.
Sur ce, l’article R. 4222-10 du code du travail dispose : « Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air ».
Cet article et les articles suivants du code du travail, relatifs aux différentes obligations de l’employeur s’agissant de l’aération et de l’assainissement des locaux connaissant une pollution spécifique, imposent au chef d’établissement de mettre en place des moyens d’aération et d’assainissement des locaux.
Or, la justification n’est pas apportée de ce que les sociétés A entrent dans ce périmètre puisque les locaux à pollution spécifique sont les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires, conformément aux dispositions de l’article R. 4222-3 du code du travail.
En toute hypothèse, la CGT ne produit, à l’appui de ses affirmations, que des pièces anciennes, la plus récente remontant au 14 mars 2017.
Elle échoue en tout état de cause à démontrer l’existence de manquements persistants des sociétés A à ce titre.
Concernant la formation
La CGT soutient de façon générale que la société A France viole son obligation spécifique de formation et fait état de la situation de M. C X qui n’a bénéficié de la formation obligatoire que plus de six mois après son embauche et après avoir été envoyé en mission sur le terrain, son masque ayant été contaminé par des fibres d’amiante.
Les sociétés A démentent ne pas respecter leur obligation de formation. Elles produisent des attestations de formation et de compétence délivrées à leurs salariés.
Sur ce, les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante sont régies par un arrêté du 23 février 2012. En vertu de cet arrêté, outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, il appartient aux sociétés A, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante de lui assurer, préalablement à toute affectation de mission sur le terrain, une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en 'uvre, conformément aux dispositions des articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117 du code du travail. Cette formation doit en outre être renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté.
Pour démontrer que les sociétés A ne respectent pas leur obligation, la CGT fait état de la situation de M. X qui, selon le syndicat, a été engagé le 26 octobre 2015 mais n’a bénéficié de la formation obligatoire que le 3 mai 2016, après avoir été envoyé en mission sur le terrain.
À le supposer établi, ce fait ancien et isolé, ne saurait suffire à démontrer que les sociétés A violent de façon constante leur obligation de formation, d’autant que celles-ci produisent de nombreuses attestations de formation et de compétence délivrées à leurs salariés (leurs pièces 25 et 26).
Ce manquement n’est pas établi.
Concernant les modes opératoires
La CGT invoque encore le respect très partiel des dispositions impératives relatives à l’établissement d’un mode opératoire précis pour chaque processus mis en 'uvre. Elle soutient qu’elle justifie que les entreprises persistent à violer leurs obligations.
Les sociétés A déplorent que la CGT élude totalement le processus d’évolution dans lequel elles se sont intégrées depuis plus de quatre ans aux termes de discussions et d’entretiens menés avec l’inspection du travail et la CARSAT s’agissant des modes opératoires. Elles soulignent que les nouveaux modes opératoires actualisés des échanges intervenus ont été présentés aux instances représentatives du personnel.
Sur ce, les articles R. 4412-118 et R. 4412-145 et suivants du code du travail disposent que l’employeur doit établir, pour chaque processus mis en 'uvre, un mode opératoire précis, lequel est annexé au Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER). Ce mode opératoire doit être soumis, lors de son établissement ou de sa modification, à l’avis de la médecine du travail et du CSE.
La CGT prétend que ces modes opératoires sont très lacunaires et ne répondent pas aux obligations de l’article R. 4412-145 du code du travail, notamment s’agissant :
— du descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en 'uvre,
— des notices de poste prévues à l’article R. 4412-39,
— des caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’intervention,
— des procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,
— des procédures de gestion des déchets.
Elle procède toutefois par affirmations sans même reprendre sa démonstration en l’appuyant sur un exemple, se contentant de viser des pièces émanant de la DIRECCTE, de la CRAMIF et de SECAFI, particulièrement anciennes puisque la plus récente remonte au 21 décembre 2017 et même les deux pièces qu’elles visent pour tenter de justifier que les entreprises persistent à violer leurs obligations à ce titre datent pour l’une du 13 décembre 2018 (sa pièce 62) et pour l’autre du 7 janvier 2019 (sa pièce 64) et sont donc inopérantes à assurer une actualisation.
Les sociétés A justifient, quant à elles, des modes opératoires actualisés sur lesquels le CSE a été consulté et qui ont fait l’objet d’une communication aux autorités ad’hoc, répondant ainsi aux attentes réglementaires ainsi qu’aux préconisations de la Direction Générale du Travail (leur pièce 52 : procès-verbal du CSE du 12 février 2020).
Ce dernier manquement n’est donc pas établi.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la CGT, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de manquements actuels imputables aux sociétés A, à la législation relative à l’amiante et à l’obligation de sécurité.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT sera déboutée de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT, qui
succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer aux sociétés A une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros au profit de chacune des sociétés intimées.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT tendant à voir déclarer irrecevables la demande des sociétés A Gestion, A Équipements et A Formation tendant à voir constater la caducité des assignations qui leur ont été délivrées le 12 juin 2018, la demande tendant à leur mise hors de cause et la demande tendant à voir constater le défaut de qualité et de droit à agir de la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 18 octobre 2018, excepté en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— installer dans l’ensemble des agences de la société un système d’évacuation des eaux contaminées doté de filtres empêchant la pollution environnementale par une contamination des réseaux généraux d’eaux usées,
— externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
— mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société,
— apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes suivantes :
— installer dans l’ensemble des agences de la société un système d’évacuation des eaux contaminées doté de filtres empêchant la pollution environnementale par une contamination des réseaux généraux d’eaux usées,
— externaliser la gestion des déchets en dehors des agences,
— mettre en place des bordereaux de suivi des déchets d’amiante dans toutes les agences de la société,
— apposer l’étiquetage réglementaire sur l’ensemble des déchets amiante,
DÉBOUTE cependant la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT de ces demandes,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT à payer à chaque société intimée, soit à la SA A France, la SAS A Construction, la SAS A Équipements, la SAS A B, la SAS A Formation et la SAS A Gestion, une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études, de Conseil et de Prévention CGT au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Caractère
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Hors de cause ·
- Incapacité ·
- Siège social ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Solde ·
- Virement ·
- Demande ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Mandataire ·
- Illicite ·
- Courrier électronique
- Revêtement de sol ·
- Boulangerie ·
- Vernis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Sociétés
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Rapport d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Clause
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Électronique
- Baignoire ·
- Dol ·
- Marque ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Domicile ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente
- Poste ·
- Télétravail ·
- Mobilité ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Congés payés ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité compensatrice
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Plateforme ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.