Article R4412-87 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495103
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2025

[…] du code du travail sans instruction contradictoire, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître. […] L'article R. 4412 -94 du code du travail distingue deux types de travaux ou d'interventions exposant à ce risque : 1° les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux ou matériels en comprenant, […] mais ils ne sont pas des certificateurs des organismes de formation 4 . 1 Article R 4412 -129 du code du travail 2 Article R. 4412-87 du code du travail […]

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2Amiante: réglementation
atousante.com · 3 janvier 2013

Evaluation des risques d'exposition à l'amiante Pour toutes les activités qui comportent des risques d'exposition à l'amiante, l'employeur doit procéder à une évaluation initiale des risques, conformément à l' article R 4412-97 du code du travail et l' article R 4412-98 du code du travail . […] Points à préciser dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage : article R 4412-133 du code du travail Le plan de démolition, […] La formation des travailleurs prévue aux articles R 4412-87 et R 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet ( article R 4412-141 du code du travail).

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3Contrôle du risque chimique sur les lieux de travailAccès limité
Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décisions19

1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 23 avril 2021, n° 18/03482Confirmation

[…] L'article R.4412-87 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'organiser l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante par un organisme de formation certifié, concernant notamment les risques potentiels pour la santé, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, […] Il ressort parallèlement de la combinaison des dispositions de l'article R.4412-129 du code du travail et de l'arrêté du 14 décembre 2012 pris pour son application, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20-16.142Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'il souligne en outre que le rapport du 25 novembre 2014 a préconisé que toutes les imprimeuses soient équipées d'un système d'aspiration ; que M. [D] [X] soutient donc que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires alors qu'il ne pouvait ignorer depuis janvier 2012 l'exposition aux risques chimiques et ce en violation des articles R. 4412-61, R. 4412-76 et R. 4412-87 du code du travail ; […]

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[…] R AA, demeurant XXX […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 4°, L.4411-1, L.4412-1, R.4412-94, R.4412-98, J, K, L, R.4412-108 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail […] il admettait d'ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique pour travailler avec des matériaux contenant de l'amiante, pas plus que ses salariés, nonobstant les dispositions des articles R 4412-87 et R 4412-98 du code du travail.

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