Infirmation partielle 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2018, N° J201700477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COOL PROJECT NV c/ Société PTF PROJECT TRANSACTION AND FINANCE, Société 21 PARTNERS SPA, Société ECC ETHICAL, SAS 21 CENTRALE PARTNERS, Société ACI, Société ICARE PROCUREMENT SERVICES SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K4N
Décision déférée à la cour : jugement du 1er mars 2018 -tribunal de commerce de Paris – RG n° J201700477
APPELANTE
SOCIÉTÉ COOL PROJECT NV, société de droit néerlandais élisant domicile au Cabinet de Maître A B de la SELARL CABINET SEVELLEC sis […].
Ayant son siège social […]
N° 79959
CURACAO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me A B de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Maïlys Le ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Né le […] à IVRY-SUR-SEINE
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
SAS […]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 421 257 270
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
SOCIÉTÉ 21 INVEST SPA anciennement dénommée 'SOCIETE 21 PARTNERS SPA'
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me L BORDES, avocat au barreau de PARIS, toque : P341
SOCIÉTÉ ACI société de droit suisse
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
SOCIÉTÉ PTF PROJECT TRANSACTION & FINANCE, société de droit suisse
Ayant son siège social […]
[…]
N° CH : 217.3.532.451-1
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
SOCIÉTÉ ICARE PROCUREMENT SERVICES SA, société de droit Suisse
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0548
SOCIÉTÉ ECC ETHICAL, société de droit suisse
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée (signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 23 juin 2020 remises le 21 août 2020 à son liquidateur)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme T-U V, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Q R-S
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme T-U V, présidente de chambre et par Mme Q R-S, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cool Projects est une société de droit néerlandais, qui a son siège social à Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, et a pour activité la réalisation d’investissement et de financement. Son représentant légal est M. E X.
La société 21 Centrale Partners est une société de droit français, qui a pour activité la constitution,
promotion et gestion de Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers principalement composés de titres non côtés.
La société 21 Partners S.P.A, désormais dénommée 21 Invest SPA, est une société de droit italien, appartenant au groupe 21 Partners.
La société Advanced Coffee Investments SA (société ACI) est une société de droit suisse qui a pour activité l’acquisition, la détention et la gestion de participations.
La société Project Transaction & Finance (société PTF) est une société de droit suisse, qui a pour activité toutes prestations de services dans les domaines financiers, du marketing et des conseils. Elle a pour associé et gérant M. C Y.
La société Icare Procurement Services SA est une société de droit suisse ayant pour activité toutes prestations de services dans le domaine de l’énergie et de la fourniture d’équipements.
La société Ethical Coffee Compagny SA (société ECC SA) est une société holding, de droit suisse, créée le 15 avril 2008, dont l’objet est l’acquisition, la gestion, la détention et l’exploitation de prises de participations dans tous types de sociétés ou entreprises, et pour tous domaines d’activités liés à la fabrication et commercialisation de produits alimentaires, notamment dérivés du café, ainsi que l’acquisition, la gestion, la détention et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle et autres droits immatériels, notamment de brevets.
La société ECC SA a pour filiale la société Ethical Coffee Compagny Suisse SA qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, notamment dérivés du café.
Le groupe ECC avait le projet de produire et commercialiser des capsules de café biodégradables compatibles avec les machines à café de la marque Nespresso, appartenant au groupe Nestlé, et destinées à être commercialisées dans la grande distribution.
Les membres fondateurs de la société ECC étaient M. N-O Z, président de la société ECC SA et ancien président de la société Nespresso, M. F G et M. C Y.
Cette société a fait l’objet de trois levées de fonds successives en 2008, 2009 et 2010 auprès d’investisseurs.
A l’occasion de la première levée de fonds, une convention d’actionnaires a été conclue le 26 mai 2008 d’une part, entre les membres fondateurs représentant 55% du capital social, et un premier groupe d’investisseurs (dont la société Finagep, société fiduciaire), représentant 45% du capital social. La valeur de l’action était estimée à 10 francs suisses pour 240.000 actions.
Une autre augmentation de capital est intervenue le 26 juin 2009 par l’émission de 32 142 actions au terme de laquelle les membres fondateurs représentaient 48,5% des titres et le groupe des investisseurs 51,5% et la valeur de l’action était portée à 35 francs suisses. La convention d’actionnaires a été modifiée le 18 juin 2009 pour tenir compte de l’entrée des nouveaux investisseurs.
Au mois de mai 2010, les premières capsules de café biodégradables fabriquées par la société ECC ont été lancées sur le marché en coopération avec le groupe Casino.
Pour faire face à la forte demande de ces capsules, une troisième augmentation de capital de 50 millions d’euros a été décidée en vue de créer de nouvelles lignes de production.
La société ACI a été créée le 16 juillet 2010 dans le but de regrouper tous les investisseurs désirant
participer à cette levée de fonds et la société 21 Central Partners a établi, à cette occasion, un document intitulé « memorandum d’investissement » daté du mois de juillet 2010.
Le 19 juillet 2010, un nouvel avenant à la convention d’actionnaires a été conclu pour tenir compte de cette troisième augmentation de capital et de l’acquisition par la société ACI des 76 247 nouvelles actions émises. A la suite de ladite augmentation de capital, qui a eu lieu le 29 juillet 2010, les membres fondateurs détenaient 37,89% du capital tandis que le groupe des investisseurs détenait 62,1%; la part de la société ACI dans le capital s’élevant à 21,89%. La valeur de l’action était portée à 437 francs suisses.
Le 25 octobre 2010, la société Cool projects a réalisé un premier investissement de 500.000 euros pour entrer au capital de la société ECC. Ce premier investissement s’est opéré par une prise de participation dans le capital de la société ACI par l’intermédiaire d’une société fiduciaire, la société Numinvest. A la suite de cet investissement, la société Cool projects est devenue titulaire, via la société Numinvest, de 744 actions dans la société ECC et d’un apport en compte courant de 239.225 euros.
Le 25 février 2011, différents actionnaires de la société ECC ont mandaté la société PTF en vue de la cession de leurs actions détenues dans la société ECC au travers de la société fiduciaire Finagep.
Parallèlement, le 3 mars 2011, la société Cool projects a mandaté la société PTF en vue de l’acquisition d’actions de la société ECC au travers de la société Finagep.
C’est dans ces conditions que la société Cool projects a effectué un deuxième investissement le 4 mars 2011 dans la société ECC à hauteur de 500.000 euros. A la suite de cet investissement, la société Cool projects est devenue titulaire, via la société Finagep, de 1200 actions dans la société ECC et d’un apport en compte courant de 42.500 euros.
Au mois d’avril 2011, M. X s’est adressé à M. Y en vue de réaliser un investissement supplémentaire dans la société ECC.
C’est ainsi que le 28 avril 2011, la société Cool projects a réalisé un troisième investissement de 375.000 euros en effectuant, sur instruction de M. Y, un virement du même montant à une société Icare sur un compte bancaire UBS à Genève. A la suite de cet investissement, la société Cool projects est devenue titulaire, via la société Finagep, de 900 actions supplémentaires dans la société ECC et d’un apport supplémentaire en compte courant de 31.875 euros.
La société ECC a rencontré des difficultés financières dès l’année 2012 et n’a pas atteint les résultats espérés par la société Cool projects lors de son investissement.
Prétendant avoir été trompée par les informations données au moment de ses investissements, la société Cool projects a, par actes du 5 février 2014, assigné la société 21 Centrale Partners SA, la société 21 Partners S.P.A, la société ACI, la société PTF et la société Icare, en présence de la société ECC, devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser à hauteur de ses investissements en réparation de son préjudice.
La société Cool projects a ensuite étendu sa demande d’indemnisation à M. C Y en l’assignant en intervention forcée par acte du 17 novembre 2015.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la jonction des instances RG n°2014021190, n°2014029002 et n°2015056141 ;
— déclaré l’exception soulevée par la société Advanced Coffee Investments SA recevable mais l’en a
déboutée et a retenu sa compétence pour connaître des instances, en tant qu’elles étaient dirigées contre cette société ;
— débouté la SA 21 Centrale Partners de sa demande de déclarer la demande de la société Cool projects irrecevable ;
— déclaré la société Cool projects irrecevable en sa demande en tant qu’elle était dirigée contre la société Icare Procurement Services SA ;
— mis la société 21 Partners S.P.A hors de la cause ;
— débouté la société Cool projects de sa demande de condamner la SA 21 Centrale Partners, la société Advanced Coffee Investments SA, la société PTF Project Transaction & Finance et M. C Y à lui payer les sommes de :
'1.375.000 euros à titre principal assortis de l’intérêt légal augmenté de cinq points ;
'300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale d’un mandat et ce, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— déclaré la société Icare Procurement Services SA irrecevable en sa demande de condamner la société Cool projects à hauteur de 3.000 euros au titre de l’amende civile ;
— condamné la société Cool projects à payer à la SA 21 Centrale Partners la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cool projects à payer à la société 21 Partners S.P.A la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cool projects à payer à la société Advanced Coffee Investments SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cool projects à payer à la société PTF Project Transaction & Finance la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de droit néerlandais Cool projects à payer à la société Icare Procurement Services SA la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de droit néerlandais Cool projects à payer à M. C Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Cool projects à payer les dépens.
Par déclaration du 22 mars 2018, la société Cool projects a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS 21 Centrale Partners, la société 21 Partners SPA, la société ACI, la société PTF, la société Icare Procurement Services, la société ECC et M. C Y.
Cet appel tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal a :
— déclaré la société de droit néerlandais Cool Project NV irrecevable en sa demande en tant qu’elle est
dirigée contre la SA Icare Procurement Services,
— mis la société 21 Partners SPA hors de cause,
— débouté la société de droit néerlandais Cool Project NV de sa demande de condamner la SA 21 Centrale Partners, la société ACI, la société Project Transaction and Finance et M. C Y à lui payer les sommes de :
'1.375.000 euros à titre principal assortis de l’intérêt légal augmenté de cinq points,
'300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du mandat et ce, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à la SA 21 Centrale Partners la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à la société 21 Partners SPA la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à la société ACI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à la société PTF Project Transaction & Finance la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à la société Icare Procurement Services la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer à M. C Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autre, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société de droit néerlandais Cool Project NV à payer les dépens.
La société ECC SA a été déclarée en faillite le 12 novembre 2018 par le président du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (Suisse).
Un incident devant le conseiller de la mise en état a été soulevé par les sociétés 21 Partners S.P.A, 21 Centrale Partners, ACI, Icare Procurement Services, PTF et M. C Y aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel de la société Cool projects. La société 21 Centrale Partners et la société ACI ont en outre sollicité que soient déclarées nulles les conclusions de la société Cool Projects du 1er février 2018.
Par ordonnance du 21 février 2019, le conseiller de la mise en état a débouté les demandes formées au titre de l’incident de mise en état.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2020, la société Cool projects demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris (sauf en ce qu’il a débouté la société 21 Partners S.P.A, la société PTF Project Transaction & Finance, la société Icare Procurement Services SA et M. C Y de leur demande indemnitaire à l’encontre de la société Cool projects pour procédure abusive) ;
A titre principal
Vu l’article 1116 du code civil (dans sa rédaction applicable au moment des faits),
— constater que le mémorandum d’investissement de juillet 2010 établi par la société 21 Centrale Partners contient des informations déterminantes, volontairement erronées ;
— dire et juger que le mémorandum d’investissement de juillet 2010 établi par la société 21 Centrale Partners a manifestement déterminé la société Cool projects à investir une somme globale de 1.375.000 euros dans le capital de la société Ethical Coffee Compagny sous la forme de trois investissements réalisés les 25 octobre 2010 (500.000 euros), 4 mars 2011 (500.000 euros) et 28 avril 2011 (375.000 euros), au sens de l’article 1116 du code civil ;
— constater que le véhicule d’investissement Advanced Coffee Investments SA a été créé par la société 21 Centrale Partners pour porter le premier investissement de la société Cool projects à hauteur de 500.000 euros ;
Principalement sur le quantum du préjudice subi par la société Cool projects : la réparation intégrale,
— dire et juger qu’à raison des agissements de la société 21 Centrale Partners et de M. C Y qui lui ont délivré des informations inexactes et trompeuses sur la situation de la société Ethical Coffee Compagny, la liberté de choix de la société Cool projects a été faussée et qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’investir ses capitaux à hauteur de 1.375.000 euros dans un autre placement ;
— condamner solidairement la société 21 Centrale Partners et M. C Y à l’en indemniser en lui payant une somme égale au montant total de ses investissements, soit la somme de 1.375.000 euros, augmentée des intérêts de droit afférents à chaque investissement à compter de la date des virements correspondants, soit à compter du 25 octobre 2010 pour 500.000 euros, 4 mars 2011 pour 500.000 euros et 28 avril 2011 pour 375.000 euros ;
— condamner la société Advanced Coffee Investments SA à supporter solidairement cette condamnation à hauteur de 500.000 euros, majorés des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2010 ;
Subsidiairement sur le quantum du préjudice subi par la société Cool projects : la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
— dire et juger qu’à raison des agissements de la société 21 Centrale Partners et de M. C Y qui lui ont délivré des informations inexactes et trompeuses sur la situation de la société Ethical Coffee Compagny, la liberté de choix de la société Cool projects a été faussée et qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir limité ses investissements dans la société Ethical Coffee Compagny à la somme globale de 88.421,48 euros pour acquérir les 2844 actions dont elle est propriétaire dans le capital de cette société ;
— condamner solidairement la société 21 Centrale Partners et M. C Y à l’en indemniser en lui payant une somme égale à la différence entre les montants qu’elle a investis d’une part (1.375.000
euros) et les montants qu’elle aurait dû investir d’autre part (88.421,18 euros) pour acquérir les 2844 actions dont elle est propriétaire dans le capital de la société Ethical Coffee Compagny, soit la somme de 1.286.578,52 euros augmentée des intérêts de droit afférents à chaque investissement à compter de la date des virements correspondants, soit à compter du 25 octobre 2010 pour 465.508,16 euros, 4 mars 2011 pour 469.183,06 euros et 28 avril 2011 pour 351.887,30 euros ;
— condamner la société Advanced Coffee Investments SA à supporter solidairement cette condamnation à hauteur de 465. 508,16 euros, majorés des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2010 ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable au moment des faits),
— dire et juger que la société 21 Centrale Partners que M. C Y se sont rendus coupables de fautes civiles en établissant et en présentant à la société Cool Projects un Mémorandum d’investissement contenant des informations volontairement erronées ;
Principalement sur le quantum du préjudice subi par la société Cool projects : la réparation intégrale,
— dire et juger qu’à raison des agissements de la société 21 Centrale Partners et de M. C Y qui lui ont délivré des informations inexactes et trompeuses sur la situation de la société Ethical Coffee Compagny, la liberté de choix de la société Cool projects a été faussée et qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’investir ses capitaux à hauteur de 1.375.000 euros dans un autre placement ;
— condamner solidairement la société 21 Centrale Partners et M. C Y à l’en indemniser en lui payant une somme égale au montant total de ses investissements, soit la somme de 1.375.000 euros, augmentée des intérêts de droit afférents à chaque investissement à compter de la date des virements correspondants, soit à compter du 25 octobre 2010 pour 500.000 euros, 4 mars 2011 pour 500.000 euros et 28 avril 2011 pour 375.000 euros ;
— condamner la société Advanced Coffee Investments SA à supporter solidairement cette condamnation à hauteur de 500.000 euros, majorés des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2010 ;
Subsidiairement sur le quantum du préjudice subi par la société Cool projects : la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
— dire et juger qu’à raison des agissements de la société 21 Centrale Partners et de M. C Y qui lui ont délivré des informations inexactes et trompeuses sur la situation de la société Ethical Coffee Compagny, la liberté de choix de la société Cool projects a été faussée et qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir limité ses investissements dans la société Ethical Coffee Compagny à la somme globale de 88.421,48 euros pour acquérir les 2844 actions dont elle est propriétaire dans le capital de cette société ;
— condamner solidairement la société 21 Centrale Partners et M. C Y à l’en indemniser en lui payant une somme égale à la différence entre les montants qu’elle a investis d’une part (1.375.000 euros) et les montants qu’elle aurait dû investir d’autre part (88.421,18 euros) pour acquérir les 2844 actions dont elle est propriétaire dans le capital de la société Ethical Coffee Compagny, soit la somme de 1.286.578,52 euros augmentée des intérêts de droit afférents à chaque investissement à compter de la date des virements correspondants, soit à compter du 25 octobre 2010 pour 465.508,16 euros, 4 mars 2011 pour 469.183,06 euros et 28 avril 2011 pour 351.887,30 euros ;
— condamner la société Advanced Coffee Investments SA à supporter solidairement cette condamnation à hauteur de 465.508,16 euros, majorés des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2010 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1984 et 1985 du code civil,
— constater que M. C Y a exécuté de façon déloyale le mandat qui lui a été confié par la société Cool projects à l’occasion de l’investissement de 375.000 euros qu’elle a réalisé dans le capital de la société Ethical Coffee Compagny le 28 avril 2011 ;
— dire et juger que la société Cool projects a perdu une chance d’investir la somme de 175.000 euros qui a été subtilisée par la société Icare Procurement Services SA à l’occasion de cette transaction à raison du comportement déloyal et fautif de M. C Y ;
— condamner solidairement M. C Y et la société Icare Procurement Services SA à payer à la société Cool projects une somme de 175.000 euros pour l’indemniser de son préjudice ;
Toutes causes confondues,
— débouter la société 21 Centrale Partners, la société 21 Partners S.P.A, M. C Y, la société Icare Procurement Services SA, la société PTF Project Transaction & Finance et la Société Advanced Coffee Investments SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement la société 21 Centrale Partners et M. C Y à payer à la société Cool projects une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Advanced Coffee Investments SA à supporter solidairement cette condamnation à hauteur de 15.000 euros ;
— condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2020, la société 21 Centrale Partners demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Cool projects de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cool projects à payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cool projects aux entiers dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, M. C Y demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1116 et 1382 du code civil,
Vu l’article 1964 du code civil,
— confirmer le jugement du 1er mars 2018 sauf en ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— infirmer le jugement du 1er mars 2018 en ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Cool projects à payer à M. C Y la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter la société Cool projects de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Cool projects à payer M. C Y la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cool projects aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2018, la société ACI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société Cool projects à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cool projects aux entiers dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2018, la société Icare Procurement Services SA demande à la cour de :
Vu les articles 24, 30, 31, 32, 32-1, 122 et 559 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382, 1984 et 1985 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Cool projects à l’encontre d’Icare Procurement Services SA ;
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné Cool projects à payer à Icare Procurement Services SA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a refusé de condamner Cool projects à verser des dommages-intérêts à Icare Procurement Services SA pour procédure abusive ;
— condamner Cool projects à verser à Icare Procurement Services SA la somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Cool projects à verser à Icare Procurement Services SA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Cool projects de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Cool projects aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, la société PTF demande à la cour de :
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 13382 du code civil,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 1er mars 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société PTF Project Transaction & Finance ;
— infirmer le jugement du 1er mars 2018 en ce qu’il a débouté PTF, Project Transaction & Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Cool projects à payer à la société Project Transaction & Finance la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter la société Cool projects de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Cool projects à payer à la société Project Transaction & Finance la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cool projects aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2018, la société 21 Invest S.P.A (anciennement dénommée 21 Partners SPA) demande à la cour de :
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société 21 Invest S.P.A. ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2018 en ce qu’il a débouté la société 21 Invest S.P.A. – de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Cool projects à payer à la société 21 Invest S.P.A. la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— condamner la société Cool projects à payer à la société 21 Invest S.P.A. la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner la société Cool projects à verser à la société 21 Invest S.P.A. la somme de 20.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société ECC, à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de la société Cool Projects par acte du 23 juin 2020 remis le 21 août 2020 à son liquidateur conformément aux dispositions de la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Cool projects à l’encontre de la société Icare Procurement Services SA
La société Cool projects reproche à la société Icare Procurement Services SA d’avoir prélevé indûment une somme de 175.000 euros sur les 375.000 euros qu’elle lui avait remis sur son compte bancaire UBS le 28 avril 2011 en vue de les investir dans la société ECC.
La société Icare Procurement Services soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle n’a été constituée que le 14 septembre 2011, soit postérieurement au virement du 28 avril 2011, et qu’elle n’était titulaire d’aucun compte bancaire auprès de la banque UBS à cette date.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il est constant que la société Cool projects a versé le 28 avril 2011, sur instruction de M. Y, 375 000 euros sur le compte UBS CH08 0024 0240 3723 8870 L appartenant à la « société ICARE » pour l’acquisition d’actions de la société ECC.
C’est dans ces conditions que se prévalant d’une distraction de ces fonds, la société Cool projects, a, par acte du 5 février 2014, assigné devant le tribunal de commerce de Paris la « société Icare dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité » et qu’à la suite de cette assignation, la société Icare Procurement Services a comparu en première instance.
Le point de savoir si cette société est ou non la société qui a reçu les sommes dont l’utilisation est contestée relève du fond du droit.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Icare Procurement Services sera rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société 21 Invest SPA
La société 21 Invest SPA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle relève que la société Cool projects ne formule aucune demande à son encontre.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation ou aux fins de lui rendre commun le jugement.
Il résulte de ces dispositions que la mise en cause d’une personne dans le cadre d’une instance doit nécessairement tendre à sa condamnation ou à lui rendre commun le jugement.
Or en l’espèce, la société Cool projects ne formule aucune demande à l’encontre de la société 21 Invest SPA ni même n’invoque la nécessité de lui rendre opposable l’autorité de la chose jugée de la décision et ce, que ce soit en première instance ou en appel.
Il sera à cet égard relevé que le memorandum d’investissement qu’elle critique a été établi par la société 21 Centrale Partners, société distincte de la société 21 Invest SPA, et que le seul fait que les deux sociétés appartiennent au même groupe ne peut justifier la mise en cause de cette dernière.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société 21 Partners S.P.A, désormais dénommée 21 Invest SPA.
Sur l’appel dirigé à l’encontre de la société PTF
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société Cool projects a relevé appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société PTF. Toutefois il sera observé que dans ses conclusions d’appel, la société Cool projects ne formule aucune demande à l’encontre de la société PTF.
En conséquence, il convient de relever que l’appel de la société Cool projects n’est pas soutenu à l’égard de ce chef de jugement. Celui-ci sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société 21 Centrale Partners, de M. Y et de la société ACI
La société Cool Projects prétend avoir investi dans la société ECC uniquement en raison des informations trompeuses fournies par la société 21 Centrale Partners et M. Y. Elle invoque ainsi les fausses données contenues dans le memorandum d’investissement élaboré par la société 21 Centrale Partners au mois de juillet 2010 en ce qu’il faisait état de commandes réelles par la société Casino de 500 millions de capsules par an à compter de 2010 et d’un carnet de commandes de différentes sociétés pour 4 milliards de capsules par an à l’horizon de 2015 et en ce que le business plan qui y figurait estimait, sur la base de ce carnet de commandes, le montant des ventes de capsules à 581,8 millions d’euros en 2015 (soit 3,6 milliards de capsules) pour un excédent brut d’exploitation (Ebitba) de 258,5 millions d’euros en 2015 et le taux de marge à plus de 30% à compter de 2011.
La société appelante soutient qu’en réalité, la société Casino ne s’est jamais engagée sur un volume ferme de commandes et que les lettres d’intentions d’autres sociétés mentionnées dans le memorandum d’investissement pour un montant de 3,5 milliards de capsules n’ont jamais été produites.
La société Cool projects estime ainsi que la valorisation de la société ECC fixée à 94,4 millions d’euros au moment des ses investissements ne reposait en réalité sur aucune base objective sérieuse.
Or elle affirme avoir effectué ses trois investissements sur la base de ce memorandum, transmis par M. Y, et avoir ainsi été trompée.
En tout état de cause, la société appelante estime que la société 21 Centrale Partners a commis une faute en intégrant dans son memorandum d’investissement des données qu’elle n’avait pas vérifiées. En outre, elle lui reproche d’être à l’origine d’un conflit d’intérêts puisqu’elle a laissé M. Y élaborer le memorandum d’investissement et le présenter à des investisseurs alors qu’il était par ailleurs membre fondateur et administrateur de la société ECC et intéressé à vendre des actions de cette société par l’intermédiaire de sa société PTF.
Elle estime avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance d’investir dans un véhicule d’investissement rentable.
Elle invoque également la responsabilité de la société ACI dès lors que cette société a été spécifiquement créée pour porter son premier investissement de 500 000 euros dans la société ECC.
Elle considère par ailleurs que M. Y a participé à l’élaboration et à la diffusion du memorandum d’investissement de par sa double qualité de membre fondateur de la société ECC intéressé à l’opération d’augmentation de capital du mois de juillet 2010 et de salarié de la société 21 Centrale Partners. Elle affirme en outre que son intervention dans l’élaboration du memorandum d’investissement le plaçait dans une situation de conflit d’intérêts vis à vis des investisseurs auxquels il était adressé.
La société 21 Centrale Partners dément être à l’origine d’informations trompeuses ou encore avoir commis une quelconque faute. Elle explique avoir été sollicitée, en tant que gestionnaire d’un fonds d’investissement, par la société ECC pour investir dans le cadre d’une opération destinée à augmenter sa capacité de production. Elle précise que c’est dans ces conditions qu’une lettre d’engagement a été signée avec la société ECC le 31 mai 2010 en vue de l’étude de sa participation à l’augmentation de capital envisagée. Elle affirme que les données contenues dans son memorandum (business plan et tableau relatif au carnet de commandes) ont été élaborées sur la base des informations transmises par la société ECC (M. H I, expert-comptable de la société ECC, et M. N-P Z) et ont été confirmées par des consultants externes qu’elle avait mandatés à cet effet (audit stratégique et commercial de la société Kurt Salmon, audit industriel de la société Siris et évaluation de la société ECC par la société Deloitte). Elle indique qu’à la suite de son étude, les sociétés du groupe 21 Partners (France et Italie) ont décidé d’investir 34,6 millions d’euros dans le cadre de la troisième augmentation de capital de la société ECC, ce qui correspondait aux ¾ de la levée de fonds et démontre le sérieux des informations contenues dans le memorandum d’investissement.
Par ailleurs, elle prétend que la société Cool projects n’établit pas avoir eu connaissance du memorandum lors de son premier investissement, qui seul la concerne, et affirme que ledit memorandum a été transmis par M. Y à la société Cool projects au mois de janvier 2011 compte tenu des relations amicales qu’ils entretenaient.
Elle conteste toute présentation mensongère des données contenues dans le memorandum. Elle dénie que ce memorandum fasse état d’une commande ferme de la société Casino portant sur 500 millions de capsules en 2010 d’autant plus qu’à l’époque, la société ECC était incapable de produire une telle quantité, ce qui ressort clairement du memorandum et que M. X, en sa qualité d’investisseur averti, ne pouvait ignorer. Elle ajoute que de même, il n’a pu se méprendre sur le caractère prospectif du plan d’affaire présenté s’agissant a fortiori de l’investissement dans une start-up.
Elle prétend qu’en réalité, si malgré ses atouts (produit innovant écologique, marché porteur et mode
de distribution), le projet n’a pas satisfait les attentes des investisseurs, c’est uniquement en raison des actes de concurrence déloyale de la société Nestlé (dénigrement, modification de ses machines pour bloquer les capsules ECC).
M. Y prétend quant à lui ne pas être l’auteur du memorandum d’investissement critiqué. En outre, il considère que la société 21 Centrale Partners a rapporté la preuve que ce memorandum n’était pas trompeur. Il soutient par ailleurs que la société Cool projects n’a eu connaissance dudit memorandum qu’au mois de janvier 2011 de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il a déterminé son investissement dans le capital de la société ECC. Enfin il affirme que la société Cool projects ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
La société ACI affirme être totalement étrangère à la réalisation et à la diffusion du memorandum et estime que sa responsabilité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le dol
A titre principal, la société Cool projects fonde sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société 21 Centrale Partners, de M. Y et de la société ACI sur l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
En application de cet article, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, la société 21 Centrale Partners est l’auteur d’un document intitulé « Memorandum d’investissement ' Ethical Coffee Company » daté du mois de juillet 2010 destiné aux investisseurs souhaitant souscrire à la troisième augmentation de capital de la société ECC.
Ce document indique :
Page 12 :
« Un investissement prometteur via une transaction propriétaire
ECC devrait capter une part significative du marché de Nespresso en s’assurant une place sur ce marché grâce à l’accès gratuit à une base massive de machines existantes. ECC va ainsi transformer ce marché en un marché de masse:
(')
La réaction des consommateurs est déjà très positive et bien au-delà des attentes, ce qui a mené Casino à augmenter ses commandes de 100 millions de capsules par an à 500 millions de capsules par an. »
Page 17 :
« 3.3 Clients prospects
ECC a déjà attiré une forte attention de la part de distributeurs internationaux : ECC a reçu des intentions de commande pour un total de près de 4 milliards unités par an, ce qui représente 560 millions d’euros en chiffre d’affaires potentiel. L’intérêt porté au produit ECC provient principalement des réseaux principaux de distribution Français, Suisses et Allemands.
[…]
Client Country Order book (on an annual basis, in M of caps)
Estimated
first delivery
Contract signed
Casino France
500
2010
Yes
(…)
[…]
2011
Letter of intent
(')
Total 4 000
Page 34
« 5.2 STRATEGIE COMMERCIALE
[…]
Début de commercialisation du produit en France, marché le plus important de Nespresso, représentant quelque 40% du total de ses ventes – et commencement avec Paris, avec une distribution gérée exclusivement par le réseau de magasins Casino pour la première phase de commercialisation.
Depuis le lancement du produit en Mai 2010, les capsules ECC’s ont été le produit le plus vendu de Casino, preuve de la pertinence du positionnement et du succès de la stratégie commerciale de la société.
Sur la base de ce succès, Casino va augmenter ses commandes de 300 millions à 500 millions de capsules par an. »
Page 45
« 7.1 ASSOMPTIONS CLEFS DE LA DIRECTION
L’intérêt actuel des distributeurs Européens représente 4 milliard de capsules par an.
Les assomptions de ce business plan sont basées sur la règle suivante: jusqu’à l’obtention d’une capacité de production de 4 milliards de capsules par an, toutes les capsules produites sont considérées vendues.
7.2 BUSINESS PLAN DE LA DIRECTION
(tableau) »
Page 78
« AUDIT INDUSTRIEL PREALABLE
(…)
Objectif: ECC a attiré une commande potentielle de 4 milliards de capsules par an, ce qui requiert une augmentation de sa capacité de production afin d’atteindre rapidement 40 chaînes de production (1 chaîne de production = 100 millions de capsules par an).
Nous avions besoin de nous assurer que cette mise en place industrielle pouvait être efficacement mise en place.
(…) »
Il ressort de ce document que la commande de la société Casino portant sur 500 millions de capsules est présentée, au mois de juillet 2010, comme d’ores et déjà acquise à la société ECC. Or il résulte des éléments produits par la société Cool projects qu’en réalité, la société ECC avait conclu le 25 septembre 2009 avec la société Casino un « contrat de fourniture de produits aux marques propres et premiers prix Casino » ne comportant aucun engagement de volume de la part de cette dernière. Il est donc établi que l’information contenue sur ce point dans le memorandum d’investissement est fausse.
En revanche, la société Cool projects, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les intentions de commandes d’autres distributeurs que la société Casino pour 3,5 millions de capsules n’ont jamais existé.
Par ailleurs, il convient de relever que le dol doit émaner du cocontractant ou de son représentant, d’un tiers ayant joué un rôle d’intermédiaire dans la conclusion du contrat sans avoir la qualité de représentant ni de préposé ou encore d’un tiers complice du contractant.
Pourtant la société Cool projects ne démontre pas que la société 21 Centrale Partners, auteur du memorandum critiqué, a agi en qualité de représentant ou d’intermédiaire de la société ECC, son cocontractant, ou encore de concert avec elle. Il n’est en effet pas contesté que le groupe 21 Partners, dont fait partie la société 21 Centrale Partners, a elle-même investi près de 36 millions d’euros dans la société ECC à travers la société ACI.
En outre, la société Cool projects ne démontre aucune intention dolosive de la part de la société 21 Centrale Partners, c’est à dire d’intention de tromper les investisseurs dans le but de les déterminer à souscrire à l’augmentation de capital de la société ECC. Il ressort en effet des éléments des débats et notamment des multiples articles de presse produits que les investissements de la société Cool projects dans la société ECC ont eu lieu à une époque où les capsules de café biodégradables venaient d’être mises sur le marché par le groupe Casino et conquéraient des parts de marché suscitant ainsi un engouement de la part des médias et des investisseurs. De surcroît et ainsi qu’il a été précédemment relevé, la société 21 Centrale Partners a investi elle-même des sommes très importantes à l’occasion de la troisième levée de fonds de la société ECC de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à tromper d’autres investisseurs.
La société Cool projects ne démontre pas que le memorandum lui a été remis avant le 10 janvier 2011 et a donc été déterminant de son investissement du 25 octobre 2010. Il sera d’ailleurs souligné que les différents courriels produits aux débats établissent que c’est la société Cool projects, par l’intermédiaire de M. X, qui a pris l’initiative des investissements litigieux et s’est montrée très insistante pour entrer au capital de la société ECC.
Ainsi, pour le premier investissement, M. X a écrit par courriel du 6 août 2010 adressé à M. Y : « D’autre part, je souhaiterais si possible rencontrer les gens de SEC et Vieros + JP Z le lundi 23 août à Genève (') Je te remercie d’avance de bien vouloir intervenir pour m’aider à boucler les RDV stp…(…) ». Par courriel du 9 août 2010, M. Y a indiqué à M. X les coordonnées téléphoniques de M. Z en lui laissant l’initiative de le contacter.
Pour le deuxième investissement, M. X a adressé à M. Y un courriel le 10 janvier 2011 ayant pour objet « ECC ' Accélération de la production » mentionnant : « Je veux bien doubler ma position si tu me trouves un prix d’entrée inférieur ou égal à ma dernière prise de participation. »
Pour le troisième investissement, M. Y a indiqué à M. X par courriel du 13 avril 2011: « Je t’ai trouvé 250 K€ sur ECC, je ne pense pas pouvoir faire plus », ce à quoi M. X a répondu par courriel du même jour: « Je prends ce que tu trouves ».
Dans ces conditions, la société Cool projects, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie
pas de la réunion des conditions du dol dont elle se prévaut à l’encontre de la société 21 Centrale Partners.
En ce qui concerne le dol reproché à M. Y, la cour relève que si ce dernier apparaît en copie des différents échanges de courriels ayant eu lieu au mois de mai 2010 entre la direction de la société ECC (J.P Z et C. I) au sujet de l’élaboration du business plan et du tableau décrivant le carnet de commandes de la société ECC et a transmis, le 10 janvier 2011, à M. X le memorandum d’investissement critiqué, il n’est néanmoins pas démontré qu’il a, ce faisant, voulu tromper la société Cool projects en la déterminant à investir dans la société ECC.
Enfin la société Cool projects n’articule aucun grief à l’encontre de la société ACI, société ayant servi de véhicule d’investissement dans la société ECC, dont il n’est pas démontré qu’elle a pris part à l’élaboration ou à la diffusion du memorandum d’investissement critiqué.
Sur la faute
A titre subsidiaire, la société Cool projects reproche tout d’abord à la société 21 Centrale Partners et à M. Y de lui avoir délivré de fausses informations.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé le memorandum d’investissement élaboré par la société 21 Centrale Partners contenait une fausse information quant à l’existence d’une commande de la société Casino de 500 millions de capsules par an. Or il appartenait à la société 21 Centrale Partners de vérifier l’existence d’une telle commande avant d’en faire état dans le document qu’elle a élaboré à l’attention des investisseurs désireux de participer à la troisième augmentation de capital de la société ECC. La faute de la société 21 Centrale Partners est donc caractérisée sur ce point.
De même, il est établi que M. Y a transmis à M. X le memorandum d’investissement le 10 janvier 2011, soit avant que ce dernier ne réalise ses deuxième et troisième investissements dans la société ECC. Or M. Y, en sa qualité d’administrateur de la société ECC, ne pouvait ignorer la fausseté de l’information y figurant concernant la commande de la société Casino.
Toutefois la société Cool projects échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les fautes de la société 21 Centrale Partners et de M. Y, consistant en la fourniture d’une information erronée, et le préjudice qu’elle invoque consistant en une perte de chance de réaliser un autre investissement.
En effet, il est établi que la société Casino avait effectivement conclu un contrat avec la société ECC et que la capsule conçue et fabriquée par la société ECC était ainsi référencée dans la grande distribution. En outre, les différents rapports versés aux débats, élaborés pour vérifier le sérieux du projet de la société ECC (étude de la banque Rothshild du 13 août 2009, audit stratégique et commercial de la société Kurt Salmon, audit industriel de la société Sirit du 23 juin 2010, rapport Deloitte du 16 juin 2010) et ayant sirvi à l’établissement du memorandum d’investissement, sont unanimes sur la crédibilité de l’expansion projetée et l’opportunité d’investir dans la société ECC.
Par ailleurs, M. X, en sa qualité d’investisseur avisé et de dirigeant de la société Cool projects, ne pouvait ignorer le caractère prospectif et incertain du business plan figurant dans le memorandum d’investissement, d’autant plus s’agissant d’une jeune société. Il est encore établi que c’est lui qui, à trois reprises, a pris l’initiative des contacts avec M. Y en vue de réaliser les investissements dont il se plaint dans le cadre de la présente instance. Lors de son audition le 30 mai 2016 par le ministère public de l’Etat de Fribourg dans le cadre de la plainte pénale déposée à l’encontre de M. Y des chefs d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres et qui a été classée sans suite le 28 septembre 2016, M. X a indiqué qu’il avait investi dans la société ECC parce que « Ca avait l’air d’être l’affaire du siècle » et qu’il avait rencontré M. Y par l’intermédiaire d’un ami de longue date, M. J K, également investisseur dans la société
ECC depuis la deuxième augmentation de capital en 2009.
Il ressort de ces éléments et des articles de presse versés aux débats que ce n’est pas tant la fausse croyance des commandes de la société Casino qui a poussé la société Cool projects à investir dans la société ECC mais l’espoir de participer à une « start-up » prometteuse ayant conçu un produit innovant destiné à empiéter sur les importantes parts de marché détenues par la société Nespresso.
Il s’en déduit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la fourniture de l’information erronée et le préjudice invoqué puisqu’il apparaît que même sans l’indication d’une commande de la société Casino portant sur 500 millions de capsules dans le memorandum d’investissement, la société Cool projects aurait réalisé les investissements litigieux. Il est également démontré (jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2014, communiqués de l’Autorité de la concurrence du 17 avril 2014 et du 4 septembre 2014) que si les investissements réalisés dans la société ECC n’ont pas été fructueux, c’est en raison des comportements adoptés par la société Nespresso (modification de machines à café de marque Nespresso pour les rendre incompatibles avec les capsules des fabricants concurrents, incitation des consommateurs à n’utiliser que des capsules de marque Nespresso).
La société Cool projects reproche ensuite à la société 21 Centrale Partners et à M. Y d’avoir suscité un conflit d’intérêts puisque M. Y était à la fois fondateur et administrateur de la société ECC, cadre dirigeant de la société 21 Centrale Partners, dirigeant de la société FTP et est intervenu dans l’élaboration et la diffusion du memorandum d’investissement destiné aux investisseurs potentiels de la société ECC.
Le conflit d’intérêts peut être défini comme la situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses devoirs qui tendent à la protection des intérêts dont elle a la charge.
Contrairement à ce que soutient M. Y, il résulte des pièces versées aux débats (adresse électronique avec un nom de domaine « 21partner », courriels mentionnant « 21 Partners » après la signature, site de la société 21 Centrale Partners où il est indiqué que M. Y travaille aux côtés de la société 21 Centrale Partners depuis 2005 en tant que responsable du développement international du groupe 21…) qu’il était cadre dirigeant de la société 21 Centrale Partners au moment des investissements réalisés par la société Cool projects même s’il n’est devenu membre du directoire que le 30 mars 2011.
Il est ainsi établi que M. Y, qui a servi d’intermédiaire dans les investissements réalisés par la société Cool projects, soit directement en mettant en contact M. X et M. Z puis M. X et la société Icare dont Mme Y, sa mère, était l’ayant-droit économique, soit indirectement par le biais de sa société FTP, était aussi actionnaire et administrateur de la société ECC.
Par ailleurs, il est avéré que M. Y a transmis à M. X le memorandum d’investissement litigeux le 10 janvier 2011. En revanche, il n’est nullement démontré qu’il a participé à son élaboration.
L’existence d’une situation de conflit d’intérêts de M. Y est donc établie.
Néanmoins le fait de se trouver en situation de conflit d’intérêts ne saurait être constitutif d’une faute dès lors qu’aucun manquement à une obligation juridique n’est caractérisé tel que le manquement à une obligation de loyauté…
Or en l’espèce, il n’est justifié d’aucune faute juridique née de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle s’est trouvé M. Y.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la société Cool projects présentées à l’encontre de la société 21 Centrale Partners, de M. Y et de la société ACI tant sur le fondement du dol que sur le fondement de la faute délictuelle seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. Y et de la société Icare Procurement Services SA
A titre infiniment subsidiaire, la société Cool projects prétend que M. Y n’a pas respecté le mandat qu’elle lui avait délivré en vue de son troisième investissement de 375.000 euros. Elle affirme en effet que cette somme, qui devait être employée à l’acquisition d’actions de la société ECC, n’a servi que partiellement à cet effet puisque la somme de 375 000 euros versée à la société Icare n’a été remise qu’à concurrence de 200.000 euros à Mme L Y, mère de M. Y et titulaire des actions acquises. Elle reproche ainsi à la société Icare Procurement Services SA d’avoir subtilisé une partie du prix de cession des actions.
En réplique M. Y dément l’existence de tout mandat confié par la société Cool projects. Tout au plus admet-il avoir mis en relation la société Cool projects avec certains actionnaires de la société ECC à la demande insistante de la première. Il affirme que c’est dans ces conditions que sa mère, Mme Y, a cédé à la société Cool projects 900 actions de la société ECC ainsi qu’un compte courant de 31.875 euros dont le prix a été versé, sur instruction de Mme Y, à la société Icare Services Limited dont elle est l’ayant droit économique. Elle ajoute que la société Cool projects a bien reçu l’objet de la vente et qu’elle ne peut se plaindre de l’utilisation du prix de vente par la société Icare Services Limited.
La société Icare Procurement services conteste avoir reçu une somme de 375 000 euros de la part de la société Cool projects.
Sur l’exécution du contrat conclu avec M. X au titre du troisième investissement
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Dans un courriel du 21 avril 2011 adressé à M. X, M. Y a indiqué :
« Salut E,
Je te confirme que c’est ok pour les 375.000 euros additionnels dans ECC.
(')
Cet investissement représente 900 actions et un loan de 31.875 euros.
(…)
Comme convenu, voici la documentation ECC avec un investissement additionnel de 375.000 euros (au lieu de 250.000 euros) à me retourner paraphée et signée.
Voici les coordonnées du compte sur lequel effectuer le virement de 375.000 euros:
Titulaire du compte :Société Icare
Banque : UBS Genève
IBAN-Nr.: CHO8 0024 0240 3723 8870 L
(…) »
Il résulte de ce courriel que M. Y a confirmé l’accord sur la vente à la société Cool projects de 900 actions de la société ECC ainsi que d’un prêt d’associés de 31.875 euros détenus via la société Finagep pour un prix de 375.000 euros.
En vertu d’une convention fiduciaire du 21 avril 2011, la société Cool projects a ainsi mandaté la société Finagep pour détenir 900 actions de la société ECC d’une valeur nominale de 10 francs suisses chacune ainsi qu’un compte courant de 31.875 euros.
Le 28 avril 2011, selon les instructions de M. Y, la société Cool projects a effectué un virement de 375.000 euros sur le compte UBS CH08 0024 0240 3723 8870 L appartenant à la « société ICARE » pour l’acquisition de ces actions et compte courant de la société ECC.
Lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale suisse, M. Y a précisé au sujet de son intervention dans le troisième investissement de la société Cool projects que : « Pour le troisième versement, ma maman voulait vendre la moitié de ses actions et elle m’a transmis ses coordonnées pour que E X puisse faire le paiement et les actions ont été livrées. »
« Ce qui est important ici, c’est qu’il (E X) voulait en acheter d’avantage et que j’ai réussi à en trouver pour EUR 375 000.00 et qu’il n’y avait pas d’autre action disponible. Les actions supplémentaires étaient au même prix que le reste du mandat. Je me réfère à la pièce que vous m’avez montrée. Je me suis contenté de communiquer les coordonnées bancaires du vendeur des actions à E X et c’est lui qui a fait le versement directement chez cette personne. (…)
On parle souvent de ma maman, il est important de préciser que c’est elle qui a vendu la moitié de ses titres. Exactement dans les mêmes conditions que les actions qui ont été vendues à E X précédemment. »
Il résulte de ces éléments que la société Cool projects ne peut pas se prévaloir d’un contrat de mandat conclu avec M. Y au titre du troisième investissement dès lors que celui-ci n’a accompli aucun acte au nom et pour son compte et s’est contenté de mettre en relation un cédant (Mme Y par l’intermédiaire de la société Icare dont elle était l’ayant droit économique) et un cessionnaire (la société Cool projects). L’intervention de M. Y au titre du troisième investissement de la société Cool projects s’analyse donc en un contrat d’entremise.
En outre, aucune faute ou détournement n’est établi dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
En effet, il ressort de l’enquête pénale réalisée par le ministère public de l’Etat de Fribourg, que dans le cadre du troisième investissement, chaque action, incluant un « loan » de 35,4 euros a été achetée au prix de 416.6 euros (le prix de l’action sans « loan » s’élevant donc à 381,2 euros) et que les conditions d’achat ont été identiques à celles relatives au deuxième investissement de la société Cool projects ; la différence entre la valeur nominale et la valeur d’acquisition pouvant être expliquée par les lois du marché s’agissant d’actions très convoitées à ce moment-là. Il a également été relevé que la valeur nominale de l’action ressortait clairement des documents signés.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Cool projects a bien reçu la contrepartie prévue au contrat de cession conclu avec Mme Y : soit la détention de 900 actions d’une valeur nominale de 10 francs suisses et d’un compte courant de 31.875 euros et elle ne peut valablement soutenir que les 375.000 euros versés n’ont pas totalement servis à cet effet. Le fait qu’elle ait acquis lesdites actions à un prix supérieur à leur valeur nominale est indifférent dès lors qu’elle en avait été clairement avertie ainsi qu’il ressort de la convention fiduciaire du 21 avril 2011. De même, le fait que les fonds n’aient pas été directement versés à Mme Y mais à une société dont elle était l’ayant droit économique ne saurait être constitutif d’un détournement. Enfin l’emploi par la société
Icare des fonds versés par la société Cool projects ne la concerne pas et ne peut donc être qualifié à son égard de détournement.
Sur le détournement reproché à la société Icare Procurement Services SA
La société Icare Procurement Services SA dénie être la société Icare destinataire du virement effectué par la société Cool Projects le 28 avril 2011.
Outre le fait qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus l’emploi du prix de cession par le cédant ne concerne aucunement le cessionnaire, il y a lieu de relever que la société Cool Projects ne rapporte pas la preuve d’une remise de fonds à la société Icare Procurement Services SA qui est dans la cause.
En conséquence, la société Cool projects sera déboutée des demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. Y et de la société Icare Procurement Services.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. Y
Le seul fait que la société Cool projects ait attendu deux ans pour assigner M. Y en intervention forcée et que la plainte pénale déposée à son encontre pour les mêmes faits ait été classée sans suite ne peut suffire à caractériser un abus du droit d’agir en justice de la société Cool projects à son égard. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Société PTF
La société Cool projects reprochait en première instance à la société PTF une inexécution du mandat confié à l’occasion du deuxième investissement. Or ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société PTF ne démontre nullement l’existence d’un abus de la part de la société Cool projects de son droit d’agir en justice en première instance. Le seul fait que les premiers juges aient débouté la société Cool projects de sa demande d’indemnisation ne saurait caractériser un tel abus.
Par ailleurs, le fait pour la société Cool projects d’avoir interjeté appel du chef du jugement la déboutant de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société PTF et de ne pas soutenir son appel de ce chef dans ses conclusions ne peut davantage constituer un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société PTF pour procédure abusive.
Société Icare Procurement Services SA
Il ressort des éléments de la cause que la société Cool project, se plaignant d’un détournement de fonds versés sur le compte bancaire d’une société Icare et ne disposant que de très peu d’éléments pour l’identifier, a assigné une société Icare domiciliée au même lieu que les autres sociétés de M. Y. C’est la société Icare Procurement Services SA qui a comparu sur cette assignation sachant qu’elle n’était pas concernée et que d’autres sociétés Icare étaient domiciliées à la même adresse dont les parents de M. Y étaient actionnaires. Dans ces conditions, aucun abus du droit d’agir de la société Cool project n’est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Icare Procurement Services SA pour procédure abusive.
Société 21 Invest SPA
Si en première instance, aucun abus n’est caractérisé à l’encontre de la société Cool projects pour
avoir mis en cause la société 21 Invest SPA sans formuler de demande à son encontre ni justifier d’un intérêt à lui voir déclarer commune la décision à intervenir, le fait d’avoir intimée cette société et d’avoir, dans la déclaration d’appel, sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait mis hors de cause la société Cool projects, en omettant une nouvelle fois de formuler une demande à son encontre ou de justifier d’un intérêt à lui voir déclarer commune la décision à intervenir est constitutif d’un abus du droit d’agir en justice.
Dans ces conditions, la société Cool projects sera condamnée à payer à la société 21 Invest SPA une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cool projects succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Cool projects sera condamnée à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquemement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société de droit néerlandais Cool Project NV irrecevable en sa demande en tant qu’elle est dirigée contre la SA Icare Procurement Services ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Icare Procurement Services tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Cool projects ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cool projects de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y et de la société Icare Procurement Services au titre d’un détournement de fonds ;
CONDAMNE la société Cool projects à payer à la société 21 Invest SPA une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cool projects aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Q R-S T-U V
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Transport en commun
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Image ·
- Titre ·
- Poste
- Mission ·
- Associations ·
- Construction ·
- Aide ·
- Immobilier ·
- Technique ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Bail à construction ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Prix ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Conseiller municipal
- Juge des enfants ·
- Enfance ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Mère ·
- Eures ·
- Toxicomanie ·
- Stupéfiant ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Intérêt ·
- Courriel ·
- Destruction ·
- Stock ·
- Facture ·
- Produit
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Orge ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Unité foncière ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Indemnité
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.