Article R4324-13 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] — la vitesse maximum de déplacement de ce chariot était, à l'époque de l'accident, de 25 mètres par minute soit 42 cm /seconde ce qui accroît le risque et cette vitesse a d'ailleurs été réduite à 8 mètres par minute soit 13 cm /seconde lors de la modification des bancs en octobre 2008, […] — l'immobilisation de l'engin et l'absence de mise en marche intempestive doivent absolument pouvoir être assurés au sens des articles R.4324-13, R.4324-14 et X du code du travail consacrés aux organes de service de mise en marche et d'arrêt, afin de placer l'opérateur en situation de sécurité,

 Lire la suite…

[…] L'article R. 4141-13 du code du travail dispose : […] L'article R. 4324-13 du code du travail dispose :

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2014, n° 13/01931Confirmation

[…] R.G : 13/01931 […] Selon le premier avis émis le 6 décembre 2011, le Docteur A, médecin du travail, a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail en précisant dans son avis: ' deuxième visite prévue prévue le mardi 20 décembre 2011 après étude du poste de travail ( article R 4324-13 du code du travail).' […] Monsieur Z expose qu'à partir de cette date, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail, la société FORTEAM FORMATION – CAP VERS lui a adressé, dès le 21 décembre 2011, par pli recommandé, une convocation à un entretien préalable de licenciement devant se dérouler le 3 janvier 2012.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).