Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». […]
Lire la suite…[…] les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. […] Selon l'article R. 4323-59 du code du travail, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée: 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] des garde-corps permanents ou tout dispositif équivalent, correspondant aux prescriptions de l'article R. 4323-59 du code du travail, sur la périphérie des toitures-terrasses de ce bâtiment, […] maître de l'ouvrage, ne respecte pas les dispositions des articles R. 4223-58 et R. 4223-59 du code du travail pris en application des dispositions de l'article L. 4531-1 du même code, relatives à la prévention des risques sur les travaux temporaires en hauteur, […] en premier lieu, que l'article L. 4323-59 du code du travail laisse la possibilité aux intervenants de mettre en place d'autres systèmes de protection assurant une sécurité équivalente aux garde-corps intégrés ou fixés et, en deuxième lieu, […]
[…] tenue à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, violait l'obligation de prévenir les chutes de hauteur prévue par l'article R. 4323-59 du Code du travail et l'obligation de prévenir les chutes dans les escaliers prévue par l'article R. 4534-84 du Code du travail. Le 20 décembre 2018, […] de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur depuis un plan de travail non conforme (R. 4323-58 du Code du travail) et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme (R. 4321-1 du Code du travail) commis le 26 août 2016. […]
Or l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit la mise en place de protections pour prévenir les chutes, cependant, il n'impose pas l'installation de sécurité de façon permanente. […]
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