Confirmation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2022, n° 22/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1215
Rôle N° RG 22/01215 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKEF
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 17h47.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE TOULON
représenté par Mme Isabelle POUEY, avocat général près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
représenté par Marie MARIANI
INTIME
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
assisté de Me Sylvain MARCHI avocat commis d’office au barreau d’AIX-en-Provence
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Mélissa NAIR , greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 21h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Monsieur [X] [O] a fait l’objet d’une décision de placement en zone d’attente prise le 11 novembre 2022 par le préfet du VAR à 17h12.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 17h47, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [O].
Le 15 novembre 2022 à 21h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Le Procureur Général représenté requiert infirmation de l’ordonnance. Il fait valoir que les nécessités de l’instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l’article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l’hypothèse où l’audience ne peut être organisée dans le délai en raison d’un très grand nombre de saisines concomitantes.
Le Représentant de la préfecture demande infirmation de la décision et prolongation du maintien en zone d’attente.
M. Le représentant de la DDPAF déclare : le délai de 48 heures de l’article L342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.
Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis fiancé, ma fiancée est au pays, on voulait déménager, mais il y avait des djidahistes, j’ai pris le bateau à cause du manque de moyens, j’ai fait une demande d’asile j’attends la réponse'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu’en matière de rétentions administrative et d’hospitalisation sans consentement, ce délai l’est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l’est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l’article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d’attente.
Si l’article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c’est à la condition que les nécessités de l’instruction l’imposent. Cependant, le premier juge n’a pas estimé que les nécessités de l’instruction l’imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l’instruction, les nécessités de l’instruction s’entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d’attente.
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à raison que le premier juge s’est considéré dessaisi, constatant qu’il n’y avait plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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