Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2019, n° 19/16174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juin 2019, N° 2015016762 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16174 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015016762
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SARL FIGESTEL
[…]
[…]
Représentée par Me Bertille HENRY collaboratrice de Me Cécile HUBERT de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
à
DÉFENDEURS
SARL Y
[…]
[…]
SARL ROUTE 55
[…]
[…]
SARL HOTEL ARC DE TRIOMPHE ETOILE
[…]
[…]
Représentées par Me Nicolas REMY-NERIS de la SELARL GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 771
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2019 :
Par convention de gestion du 16 janvier 2009, la société Y a confié à la société Route 55 diverses missions de gestion d’un établissement hôtelier dont une partie a été déléguée à la société Figestel.
Par convention du 8 janvier 2010, la société Hôtel Arc de triomphe-Etoile a confié aux sociétés Route 55 et Figestel des mission identiques à celles prévues dans la convention du 16 janvier 2009.
Par courrier du 29 octobre 2014, M. X, gérant des sociétés Y […] et Route 55 a informé la société Figestel de sa décision de résilier les deux conventions de gestion.
Considérant cette résiliation abusive, la société Figestel a fait assigner le 10 mars 2015 les trois sociétés devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices résultant de la rupture anticipée des conventions.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Figestel de sa demande d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Route 55, […] et Y de leur demande de nullité pour fraude au jugement,
— débouté la société Figestel de ses demandes et de sa demande en paiement de redevances,
— condamné la société Figestel à payer à la société Route 55 au bénéfice de la société […] la somme de 113.919,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015,
— débouté les parties de leur demande de réparation du préjudice moral et économique,
— condamné la société Figestel à verser aux sociétés Route 55, […] et Y chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Figestel aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, la société Figestel a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 23 et 25 septembre et 8 octobre 2019, elle a fait assigner les sociétés Route 55, […] et Y devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation oralement soutenue à l’audience du 30 octobre 2019, elle demande
d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2019 et de condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Elle fait valoir que sa situation financière a été gravement mise à mal par la résiliation brutale des conventions de gestion ; qu’elle a été contrainte d’engager des sommes importantes dans le cadre de la procédure en raison de l’attitude dilatoire des sociétés Route 55, […] et Y ; qu’elle emploie actuellement 9 personnes et que si la décision du tribunal de commerce venait à être exécuter elle entraînerait des conséquences irréversibles sur son fonctionnement n’étant pas en mesure de verser en une seule fois la condamnation mise à sa charge.
Elle ajoute qu’il existe d’importants doutes quant aux capacités de remboursement de la société Route 55 dès lors que cette dernière n’a aucune activité, aucun actif ni salarié et a déposé depuis fin août 2018 une demande de poursuite de son activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social.
Par leurs écritures oralement soutenues à l’audience du 30 octobre 2019, les sociétés Route 55, […] et Y demandent de dire irrecevables et mal fondés les demandes de la société Figestel et de la condamner à verser à chacune d’elles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir qu’il n’est pas justifié des conséquences manifestement excessives alléguées, l’attestation de l’expert comptable étant inopérante à démontrer les prétendues difficultés financières du débiteur selon une jurisprudence constante.
Elle ajoute que la requérante ne verse aucun élément justifiant de l’absence de capacité de remboursement de la société Route 55 ; que les éléments qu’elles produisent permettent de vérifier qu’il n’y aucun risque de non remboursement en cas d’infirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’observer que les défenderesses ne développent aucun moyen d’irrecevabilité de la demande présentée par la société Figestel laquelle est parfaitement recevable.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Figestel soutient que sa situation financière est gravement mise à mal par la rupture des conventions de gestion conclues avec les sociétés défenderesses.
Elle verse aux débats un extrait de son bilan et de son compte de résultat de l’année 2018 faisant apparaître un actif net disponible au 31 décembre 2018 de 353.829 euros ainsi que des disponibilités à hauteur de la somme de 45.676 euros. L’examen du compte de résultat mentionne un résultat courant avant impôts de 71.409 euros au 31 décembre 2018, beaucoup plus important que celui de l’année précédente qui n’était que de 3.970 euros. Le résultat net s’élève quant à lui à un bénéfice de
64.641 euros au 31 décembre 2018 alors qu’il n’était que de 11.662 euros au 31 décembre 2017. Ces éléments ne peuvent que démontrer la bonne situation financière de la société Figestel.
Aucun document comptable n’est versé s’agissant de l’année en cours, l’attestation datée du 5 septembre 2019 de M. Z, son expert comptable qui atteste qu’ "il résulte des écritures comptables de cette société que :
- Chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 juillet 2019 : 371.152 HT
- Disponibilités au 31 juillet 2019 : solde négatif 7.334 euros
- Nombre de salariés : 8", laquelle n’est accompagnée d’aucune pièce comptable ne peut justifier de l’existence d’une situation financière obérée pour l’année en cours.
Ainsi les éléments produits ne permettent pas d’établir les conséquences manifestement excessives alléguées.
S’agissant des capacités de remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement entrepris, les pièces versées aux débats par les défenderesses et notamment l’état infogreffe concernant le dépôt des comptes sociaux de la société Route 55 et l’absence de privilèges et de nantissements conduisent à considérer que le risque allégué par la société Figestel n’est nullement établi.
Il s’ensuit qu’à l’évidence la société Figestel ne justifie pas de l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées liées à l’exécution provisoire des dispositions du jugement dont il a interjeté appel. Ses demandes doivent donc être rejetées.
La société Figestel qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser aux sociétés Route 55, […] et Y une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Figestel ;
Condamnons la société Figestel à payer aux sociétés Route 55, […] et Y la somme totale de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Figestel aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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