Rejet 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 sept. 2011, n° 0801904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0801904 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 0801904
___________
M. et Mme Jean-Bernard LEGROUX
___________
Mme Caruana
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 13 septembre 2011
Lecture du 27 septembre 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard LEGROUX, demeurant 43, rue des moines à Saint Pryvé-Saint-Mesmin (45750), par la SCP Baur & associés, société d’avocats ; M. et Mme LEGROUX demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2003 ;
2°) subsidiairement, la réduction de cette cotisation résultant de la réduction du montant de la plus-value résultant du retrait dans le patrimoine privé de l’immeuble inscrit à l’actif de son entreprise au cours de l’année 2003 ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour M. et Mme LEGROUX, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2011 :
— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme LEGROUX ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs revenus imposables de l’année 2003 ; que M. LEGROUX exerçait une activité de loueur d’un fonds de commerce situé 43 rue des Moines à Saint Pryvé-Saint Mesmin (Loiret) ; que, suite à la cessation d’activité le 30 septembre 2003, l’administration a estimé qu’à cette date l’immeuble a été transféré de l’actif de l’entreprise dans son patrimoine privé et que la plus-value résultant de ce transfert, laquelle n’avait pas été déclarée par M. LEGROUX, devait être rattachée, après évaluation d’office, aux résultats de l’exercice clos en 2003 ; qu’elle a, par proposition de rectification du 13 décembre 2006, assujetti les requérants à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu d’un montant de 33 851 euros, assortie de l’intérêt de retard, au titre de l’année 2003, qui a été mise en recouvrement le 28 janvier 2008 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable le 16 octobre 2007 au maintien de cette rectification ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Loiret :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) » ; qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ;
Considérant que le directeur des services fiscaux du Loiret soutient que la requête introduite le 23 mai 2008 est tardive dès lors que l’administration a adressé à M. LEGROUX le 18 mars 2008 une décision de rejet dont il a accusé réception le 20 mars 2008 ; que, cependant, en l’absence de production de cet accusé, l’administration n’établit pas que la notification au requérant du rejet de sa réclamation a été régulièrement effectuée le 20 mars 2008 et a fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Loiret ne peut être accueillie ;
Sur le bénéfice du régime d’exonération des plus-values professionnelles :
Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G. » ; qu’aux termes de l’article 202 bis du même code, alors en vigueur : « En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l’article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas. » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 50-0 du même code fixant le régime d’imposition des micro-entreprises, que pour les prestataires de service, cette limite est fixée à 54 000 euros ;
Considérant que M. LEGROUX, qui ne conteste pas l’existence de la plus-value résultant du transfert de l’immeuble inscrit à l’actif du bilan de son entreprise dans son patrimoine privé, soutient qu’il a droit au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 151 septies du code général des impôts dès lors que le chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices clos en juin 2001, 2002, 2003 et pendant les mois de juillet à septembre 2003 était inférieur à 90 000 euros ; que, cependant, en vertu des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis précités du code général des impôts applicables aux plus-values réalisées en 2003, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le chiffre d’affaires de l’année de réalisation de la plus-value et celui de l’année précédente n’excédent pas la limite de 54 000 euros ; qu’il résulte de l’instruction, que tant les recettes perçues par le requérant au cours de l’année 2003, d’un montant de 134 365 euros HT, que celles perçues l’année précédente qui s’élèvent à 125 313 euros HT, dépassent le double de la limite retenue pour l’application du régime des micro-entreprises ; que la plus-value litigieuse ne peut, dès lors, être exonérée en application des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;
Sur le montant de la plus-value réalisée :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. (…) le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant » ; que ces dispositions sont applicables, non seulement au cas où il est procédé à la cession à un tiers en cours ou en fin d’exploitation d’un bien compris jusqu’alors dans les éléments composant l’actif de l’entreprise et dont la valeur figurait dans la comptabilité commerciale, mais aussi dans le cas du retrait de cet élément de l’actif de l’entreprise en vue de son incorporation au patrimoine civil de l’exploitant ;
Considérant qu’à défaut d’éléments fournis par le contribuable à la demande du service, la plus-value a été évaluée à 154 614 euros par différence entre la valeur vénale, appréciée par le service à 199 600 euros au jour du retrait et la valeur nette comptable de l’immeuble d’un montant de 44 986 euros, telle qu’elle figurait au bilan de clôture de l’année 2003 établi par la société ; que pour évaluer la valeur vénale de l’ensemble immobilier à usage d’entrepôt et de stockage constitué d’un hangar et d’un atelier d’une superficie de 400 m², d’une aire de stockage d’une superficie de 2000 m² et d’un passage commun, l’administration s’est référée à trois bâtiments affectés à un même usage, situés dans des communes voisines et ayant fait l’objet d’une cession en 2003, moyennant un prix au m² de respectivement 673, 525 et 300 euros ; qu’elle a ainsi retenu un prix moyen au m² de 499 euros ; que les requérants soutiennent que le premier et le troisième terme de comparaison, situés 3 rue de Grésie à Ingré et 19 rue des quatre fils Aymon à Orléans en plein centre ville, ne peuvent être valablement comparés avec leur immeuble implanté en périphérie d’une petite ville de moins de 20 000 habitants ; qu’ils font valoir que le deuxième terme, situé dans le parc d’activités d’Ingré et doté d’éléments de confort et d’équipement moderne, présente des caractéristiques différentes de leur immeuble ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les termes de comparaison retenus par l’administration, dont les bâtiments s’étendent sur une surface allant de 189 à 305 m² et les terrains sur une surface de 522 à 700 m², sont situés dans des zones dont le tissu économique et la situation géographique est plus favorable, que le secteur où se trouve le bâtiment des requérants et présentent des caractéristiques éloignées en termes d’équipement ; que si l’administration soutient que l’évaluation de la valeur vénale par la méthode de rendement aboutit à une somme de 274 400 euros par l’application d’un taux moyen de capitalisation de 10 % admis sur le marché, la convergence entre les deux valeurs obtenues par l’administration ne permet toutefois pas de regarder les termes de comparaison choisis comme appropriés ; qu’il résulte de l’instruction notamment, que, parmi les huit termes de comparaison proposés dans son rapport d’avril 2007 par l’expert foncier mandaté par les requérants, deux immeubles à usage industriel situés 12 rue Emile Leconte à Saint Jean-de-la-Ruelle et 42 rue de la Burelle à Saint-Jean-de-Braye, dont les surfaces des bâtiments et terrains sont respectivement de 621 m2 et 1278 m2 et de 787 m2 et 1500 m2, et vendus les 7 février et 31 juillet 2003, constituent des termes de comparaison pertinents ; que ces éléments de comparaison font ressortir un prix moyen au mètre carré de 317,38 euros ; que, par suiteA, il y a lieu de réduire l’évaluation faite par l’administration de la valeur vénale de l’immeuble en litige en substituant au prix de 499 euros/m² celui de 317,38 euros/m² ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme LEGROUX sont seulement fondés, à obtenir la réduction de leur base d’imposition à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2003, tenant compte, pour le calcul de la plus-value, d’une valeur vénale de l’immeuble au m² de 317,38 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assignée à M. et Mme LEGROUX au titre de l’année 2003 est réduite à concurrence de la prise en compte, pour le calcul de la plus-value, de la valeur vénale de l’immeuble cédé au prix de 317,38 euros par m².
Article 2 : M. et Mme LEGROUX sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Jean-Bernard LEGROUX et au directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Gensac, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Catherine CARUANA Patrick GENSAC
Le greffier,
Fabienne DUPONT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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