Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Article 1 : Objet et champs d'application 1.1 Objet Le présent accord définit les modalités relatives à l'aménagement du temps de travail, pour le personnel de quart de la société Evolia. […] Article 2 : Durée et décompte du temps de travail La durée effective hebdomadaire moyenne du travail pour les salariés de quart est fixée à 33.20 heures (ou 33h33 centièmes). […] L'article R. 3121-1 du Code du travail prévoit quant à lui qu'« en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». […]
Lire la suite…[…] L'article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou, […] au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail. » […] la cour retient que M. [C] [M] est mal fondé à demander une majoration de salaire ou une indemnité pour les travaux pénibles et dangereux au motif que M. [C] [M] intervient seulement dans la collecte des déchets ménagers comme cela ressort des marchés de collecte dont la SAS Europe services déchets est chargée à [Localité 6] et à [Localité 9], à [Localité 8], à [Localité 5] et à [Localité 4], […]
[…] [Adresse 8] […] Par ailleurs, il résulte des articles R. 4228-8 et R. 3121-1 du code du travail, et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs, que le temps de douche doit être rémunéré comme du temps de travail normal et que ces temps de douche ne sont pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, assimilés à du temps de travail effectif.
[…] La société NCI Environnement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2012. […] Elle soutient sur le paiement des temps de douche, que des conditions sont exigées par l'article R 3121-2 du code du travail, à savoir l'exercice d'une activité insalubre et salissante et l'utilisation effective des douches mises à la disposition des salariés dans l'entreprise, […] que, sur le fond, les temps de douche sont prévus par l'article R 4228-8 du code du travail,
← Retour à la convention IDCC 7001 Préambule Les partenaires sociaux ont décidé de réviser le texte conventionnel en modifiant les assiettes de calcul des dispositifs prévus aux articles 19 (prime d'ancienneté) et 20 (prime annuelle), en augmentant la contrepartie à la sujétion prévue à l'article 26 (temps d'habillage et déshabillage) et en modifiant les dispositions de l'article 22, […] Déshabillage La contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, prévue par les dispositions des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du code du travail, […] Prime de douche Conformément aux dispositions des articles R. 3121-1 et R. 4228-8 du code du travail, […]
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