Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2306065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 27 mars 2025, la société par action simplifiée Cessole, représentée par Me Boutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende de 15 000 euros, pour avoir manqué à ses obligations en matière d’aménagement des vestiaires mis à disposition des salariés de l’établissement qu’elle exploite 143 boulevard de Cessole à Nice ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende administrative mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
La société soutient que :
- la décision litigieuse méconnait le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail ;
- et elle méconnait les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail sur le quantum de l’amende prononcée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 10 avril 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Mosser, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le supermarché à l’enseigne « Intermarché » situé au 143, boulevard de Cessole à Nice a fait l’objet de deux contrôles, les 5 juillet 2022 et le 8 novembre 2022, par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inspection du travail a relevé un manquement aux obligations de la société en matière d’aménagement des vestiaires mis à disposition des salariés de cet établissement. Sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Cessole », par une décision du 9 octobre 2023, une sanction administrative d’un montant total de 15 000 euros pour l’ensemble des manquements constatés. Ladite société demande au Tribunal d’annuler cette décision de sanction, ou à tout le moins de ramener le montant de l’amende prononcée à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ».
3. En l’espèce, la société requérante soutient que le principe du contradictoire prévu par l’article L. 8115-5 précité du code du travail aurait été méconnu dans la mesure où l’inspection du travail a dressé son rapport le 24 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de quinze jours indiqué dans le courrier daté du 10 novembre 2022 dans lequel elle l’informait des manquements relevés. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport de l’inspection du travail et l’ensemble des pièces jointes à ce rapport ont bien été communiqués par un courrier du 13 mars 2023 à la société requérante et qu’à la suite de la réception de ce dernier, cette dernière a pu présenter ses observations par deux courriels en date des 17 et 24 mars 2023 ainsi que par un échange téléphonique avec les services de la DREETS le 24 mars 2023. A la suite de cette procédure contradictoire, la DREETS Provence-Alpes Côte-d’Azur a notifié la décision contestée le 12 octobre 2023. En tout état de cause, ladite société ne fait état d’aucun élément dont elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article R. 4228-2 du code du travail : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. (…) / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ». Aux termes de l’article R. 4228-5 du même code : « Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins ».
5. Il est constant que, pour prononcer la sanction contestée à l’encontre de la société requérante, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a retenu que les salariés de l’établissement sont astreints au port d’une tenue de travail, que les locaux à usage de vestiaire présentaient une surface insuffisante, n’étaient pas séparés entre le personnel masculin et le personnel féminin, et que le nombre de vestiaire individuels était insuffisant.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de contrôles réalisés par l’inspection du travail les 5 juillet 2022 et 8 novembre 2022, il a été constaté que les vestiaires mis à disposition des salariés de la société requérante étaient composés d’un espace d’environ quatre mètres carrés, meubles vestiaires compris, pour une dizaine de salariés, hors la baie de brassage et matériels informatiques installés dans ces lieux. Si la société requérante soutient que les dispositions précitées de l’article R. 4228-2 du code du travail n’étaient pas applicables, en l’absence d’obligation de port des vêtements de travail, il est toutefois constant qu’elle met à disposition des salariés des vêtements de travail comme des t-shirts et des polaires. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la visite du 8 novembre 2022, que ladite société met à la disposition des salariés affectés aux taches de stockage et de mise en rayon des chaussures de sécurité, lesquelles sont des équipements de protection individuelles. La seule circonstance invoquée par la société requérante que cet équipement ne nécessite pas de se changer dans des vestiaires dédiés, n’est pas de nature à exonérer cette dernière des obligations de l’article R. R. 4228-2 précité. De plus la société requérante, dont il n’apparaît pas qu’elle aurait préalablement sollicité et obtenu de l’inspecteur du travail une dispense à ses obligations en matière de sécurité et de santé des salariés pour des raisons tenant à la disposition des locaux, comme le permet l’article R. 4228-16 du code du travail, ne démontre pas, en tout état de cause et par les pièces qu’elle produit, que l’aménagement de vestiaires d’une surface convenable au regard de l’effectif du personnel présent dans les lieux ne serait pas possible en raison de la configuration des locaux, ledit rapport faisant d’ailleurs état d’une surface spacieuse au premier étage pour les bureaux et les salles de pause. De même, si elle se prévaut d’un échelonnement dans les horaires de prise et de fin de service réduisant le nombre de salariés pouvant se trouver simultanément présents dans le vestiaire, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard à l’exiguïté des lieux existants, composés d’à peine quatre mètres carrés, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4228-2 du code du travail en estimant que les vestiaires de cet établissement n’étaient pas installés dans des locaux de surface convenable au regard du nombre de salariés susceptibles de se trouver dans les lieux au même moment.
7. En second lieu, il résulte également de l’instruction, notamment les constats effectués par les services de l’inspection du travail lors des deux contrôles effectués sur place, que malgré la présence de vestiaires séparés pour le personnel féminin et le personnel masculin, l’entrée du local vestiaire masculin se réalise par un premier local vestiaire réservé au personnel féminin et d’autre part, les deux locaux exigus ne sont pas séparés par une porte de sorte que les personnels masculins et féminins ne peuvent pas disposer chacun et chacune de leur intimité. Si la société requérante fait état de modifications intervenues suite à la décision litigieuse, en particulier concernant le déplacement des vestiaires féminins et masculins, cette mesure d’organisation est ainsi postérieure à la décision attaquée, et donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4228-5 du code du travail en estimant que l’établissement, qui emploie un personnel mixte, ne mettait pas à disposition des installations séparées pour les salariés masculins et féminins.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ». En vertu de ces dispositions, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que de ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par le manquement.
9. En l’espèce, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé dans la décision litigieuse à 1 000 euros pour chaque salarié le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante. En se bornant à soutenir qu’elle est de bonne foi, que le manquement n’est pas grave et qu’il n’a porté préjudice à aucun salarié, l’entreprise requérante ne démontre pas en quoi ce montant unitaire serait excessif alors que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur avait initialement envisagé un montant quatre fois plus important par salarié et qu’il a donc pris en considération les observations de ladite société pour réduire le quantum de l’amende. Dans ces conditions, et en l’absence de précisions sur la situation financière de l’entreprise, le montant de la sanction retenue par l’administration, de 1 000 euros par salarié, adapté aux circonstances et à la gravité des manquements ainsi qu’au comportement de son auteur, comme à ses ressources et à ses charges, n’apparaît pas disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le montant de l’amende soit ramené à de plus justes proportions ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens de l’instance :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cessole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Cessole et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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