Article R4227-24 du Code du travail
Article R4227-23Article R4227-25
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision • 1

1. Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10195Confirmation

[…] comme l'a relevé le premier juge et le soutient le salarié sans être démenti sur ce point par la société, l'article R.4227-25 du code du travail interdisait à la société de «'déposer ou laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.4224-22 et R.4227-24 dans les escaliers… passages…. ainsi qu'à proximité des issues des locaux ou bâtiments'»; l'employeur est donc mal venu de reprocher au salarié un manquement à son obligation de sécurité qu'il n'a lui-même pas respectée; vainement reproche-t-il au salarié de ne pas avoir appelé le salarié d'astreinte lorsqu'il a trouvé ces deux fûts à l'extérieur du grillage clôturant le site de l'entreprise, […]

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