Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 - art. 2
I. - Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
III. - Une société de chirurgien-dentiste peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
IV. - Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
[…] par le décret n° 2019-511, aux sociétés d'exercice libérale (SEL), régies par l'article R.4113-23 du code de la santé publique (article 23 du code de déontologie des médecins) ainsi qu'aux sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins ou de chirurgiens-dentistes, régies par l'article R.4113-74 du même code (article 74 du code de déontologie des médecins). […] En second lieu, […] En revanche, aucun changement n'a été apporté au régime s'appliquant aux SCP de chirurgiens-dentistes. […] Une procédure de déclaration commune Le décret n°2019-511 a apporté une procédure de déclaration commune pour l'exercice professionnel multi-site du médecins (R.4127-85 du code de la santé publique), […]
Lire la suite…Le médecin devra donc justifier de la qualité et sécurité des soins (article R.4127-8 CSP) et du respect de la continuité des soins (article R.4127-47 CSP). […] Le délai est désormais de deux mois, au lieu de trois mois avant le décret. […] Afin de conserver l'équité acquise par le décret n°2012-884 du 17 juillet 2012 concernant les SEL -avant ce décret, les SEL étaient limitées à 5 lieux d'exercice maximum dans une zone géographique définie-, le décret n°2019-511 prévoit donc les mêmes dispositions pour les Sociétés Civiles Professionnelles (article R.4113-74 CSP) et pour les Sociétés d'Exercice Libéral (article R.4113-23 CSP). […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique : « Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme. / Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. / Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74 » ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4113-74 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […]
[…] sont toujours inscrits au tableau du conseil départemental des Vosges et n'exercent aucunement à Neuves-Maisons ; que la SCP RADIOLOR n'a donc pas en réalité de résidence professionnelle commune où exercent tous ses associés, selon l'article R4113-74 du code de la santé publique et ne peut donc pas rester inscrite au tableau ; que le conseil départemental a méconnu les règles de l'exercice d'une SCP ; […] énumérées à l'article L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau (…) », que selon l'article R. 4112-2 du même code : «A la réception de la demande (…) le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. […]
Partager l'article Site distinct, une ouverture pas si facile pour les praticiens Article rédigé le 9 mars 2022 par Me Lorène Gangloff Les médecins libéraux, qu'ils exercent à titre individuel ou en société, […] mais il n'a pas, pour autant, supprimé le contrôle ordinal, bien au contraire (2). […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, […]
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