Article R4222-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ;
9° Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Grégoire de Fournas · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Cette position, fondée sur l'évaluation des risques professionnels est conforme aux règles édictées par le code du travail. Le gaz carbonique, dont la production ne peut être évitée dans le procédé de vinification, est considéré par le code du travail comme un agent chimique dangereux défini par l'article R. 4412-3 de ce code. Il s'accumule dans les cuves et espaces de travail entraînant des risques d'asphyxie potentiellement mortels. […] Pour protéger les travailleurs contre ce risque, […] y compris d'équipements de protection individuelle. » De plus, la cave viticole (le chai) constitue un local à pollution spécifique au sens de l'article R. 4222-3 du code du travail.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

* Le régime de la TGAP se trouve codifié au sein du chapitre Ier (« Taxes intérieures ») du titre X (« Taxes diverses perçues par la douane »6) du code des douanes : – l'article 266 sexies institue la taxe, […] les poussières totales en suspension (PTS) s'entendent des particules suivantes, définies à l'article R. 221-1 du [code de l'environnement] : / - les particules d'un diamètre compris entre 2,5 et 10 micromètres, […] appelées PM 2,5 (particulate matter 2,5) »23. * D'autres textes juridiques français et européens font référence à une telle notion. […] Les poussières totales sont définies à l'article R. 4222-3 du code du travail24, qui dispose qu'on « entend par : […] Poussière totale, […]

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rocheblave.com · 30 novembre 2021

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R4222-8 du Code du travail).Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique (article R4222-9 du Code du travail). […] En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 (article R4222-14 du Code du travail). […] R4222-23 du Code du travail). […]

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Décisions19


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA01134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : " Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, […] Aux termes de l'article R. 4222-3 du même code : » Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ; / 2° Air recyclé, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 20/04715
Confirmation

[…] En toute logique, l'article R. 4222-3 7° du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, définit la poussière totale comme « toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
Rejet

[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4222-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : » () 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ; (). « . […]

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