Rejet 23 décembre 2022
Annulation 18 juillet 2023
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2301668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juillet 2023, N° 461492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2000937 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B… tendant à la condamnation du département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’attitude fautive de son employeur.
M. B… a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2021 devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Par une ordonnance de la présidente de cette Cour du 14 février 2022, le dossier de la requête n°21NC01415 a été transmis au Conseil d’Etat, pour statuer en cassation, dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort lorsque le montant des sommes demandées n’excède pas 10 000 euros.
Par une décision n° 461492 du 18 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. B… contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021, l’a annulé et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La requête n° 2000937 a été enregistrée, après renvoi par le Conseil d’Etat, sous le n° 2301668, le 18 juillet 2023.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2020, 5 juin 2020, 21 août 2020, 22 mars 2024, 12 avril 2024 et 1er juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Yannick Le Bigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’attitude fautive de son employeur ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département de la Haute-Marne est responsable de carences dans ses obligations de prévention des risques professionnels, notamment s’agissant de la présence d’un médecin de prévention ; il n’a pas remédié à la pollution existant sur le site du centre technique départemental ; il a tardé à lui apporter une réponse et est resté évasif sur ses intentions à réaliser les mises aux normes nécessaires ;
- il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée en raison de l’exercice de son droit d’alerte dès lors que des appréciations ont été portées sur ses évaluations, que la protection fonctionnelle lui a été refusée et qu’il a fait l’objet d’une nouvelle affectation à la suite de la reconnaissance de son inaptitude à la conduite de véhicules ;
- il a subi un préjudice corporel en conséquence d’une exposition à une pollution de l’air sur son lieu de travail ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la dégradation de ses conditions de vie, de l’anxiété éprouvée et de l’acharnement de sa hiérarchie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2020, 18 septembre 2020, 6 février 2024, 31 mars 2024 et 7 octobre 2024, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun manquement à l’obligation de sécurité ni à l’obligation de prévention des risques professionnels ne saurait lui être imputé, le rapport de contrôle de la qualité de l’air ayant conclu à des résultats satisfaisants ;
- aucune carence ne peut lui être imputé dans la prise en charge des signalements et des interventions de l’intéressé sur ses conditions de travail ;
- que les deux rapports produits par le bureau Véritas les 3 et 4 juillet 2018 ne révèlent aucune fraude ni volonté de falsification ;
- il a fait procéder à une nouvelle analyse de la qualité de l’air en 2022 qui précise que les substances mesurées ne sont pas supérieures aux valeurs limites d’exposition professionnelles ;
- le projet de réhabilitation du centre technique départemental n’a pas été abandonné ;
- le requérant ne justifie pas avoir eu des mauvaises évaluations et s’être vu refuser à tort le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- la nouvelle affectation de M. B… ne témoigne pas d’une volonté de lui infliger une sanction déguisée mais découle de la nécessité de son reclassement du fait de son inaptitude sur un des postes disponibles de même catégorie que la sienne ; il a souhaité impliquer l’intéressé dans la recherche d’un poste en lui proposant des rendez-vous mais auxquels ce dernier ne s’est pas rendu ;
- à supposer que le tribunal décide de retenir sa faute, le préjudice corporel et moral dont M. B… se prévaut à hauteur de 20 000 euros n’est pas établi ni le lien de causalité entre les carences invoquées et les troubles physiques et psychologiques qu’il invoque.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… et de Me Potterie, représentant le département de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce ses fonctions au sein du département de la Haute-Marne, en qualité d’ouvrier qualifié, depuis le 1er septembre 2009. Il a été affecté en atelier sur le site du centre technique départemental et en exploitation. A compter du 1er janvier 2017, il a été intégré dans le cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux tout en restant affecté en qualité de mécanicien exploitation au centre technique départemental à la direction départementale des territoires. Il demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison des fautes de ce dernier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le non-respect des obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels.
Aux termes de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Et, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, comme le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
S’agissant des risques d’exposition à des substances chimiques dans l’air.
D’une part, aux termes de l’article R. 4222-2 du code du travail : « Les règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux. ». Aux termes de l’article R. 4222-3 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : (…) 4°) Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ». Aux termes de l’article R. 4222-10 de ce code, dans sa version applicable à la date des constatations opérées en 2018 : « Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 4412-1 du code du travail : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquels les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux ». Aux termes de l’article R. 4412-4 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : (…) 5°) Valeur limite d’exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée. ».
En premier lieu, il résulte du rapport de contrôle de la qualité de l’air, réalisé par le bureau Veritas et remis le 4 juillet 2018, que les valeurs, constatées lors des analyses comparées aux valeurs de l’ANSES et aux valeurs limites d’exposition professionnelle issues des dispositions de l’article R. 4222-10 précité, ne sont jamais dépassées alors même que les locaux ne sont pas, dans leur ensemble, équipés d’un système de ventilation et d’aération, comme l’a constaté l’huissier, mandaté par M. B…, le 5 décembre 2018. En outre, ces mesures, ont été réalisées, contrairement à ce que soutient le requérant, au regard de la réglementation applicable aux locaux spécifiques, s’agissant d’un local de ce type, et non de celle relative aux locaux non spécifiques, comme mentionnée par erreur en début de document et ainsi que l’atteste d’ailleurs la mention insérée dans le rapport, dans son paragraphe intitulé « But de la mission ». De même, les mesures ponctuelles de CO/CO2, qui ne dépassent pas les valeurs recommandées, sont considérées comme satisfaisantes. La circonstance que le rapport du 5 juin 2018 dont se prévaut le requérant pointe le fait que les bras d’aspiration des pots d’échappement ne permettent pas d’assurer un débit d’aspiration suffisant pour capter les gaz émis par les véhicules légers et par les poids lourds, conseillant notamment au département de vérifier ces extracteurs, est sans incidence sur le constat de respect des valeurs limites d’exposition professionnelle précédemment rappelé.
Si le requérant entend remettre en cause la fiabilité des éléments contenus dans ce rapport dès lors que des modifications ont été apportées entre sa première version, établie le 3 juillet 2018, et sa dernière version, rédigée le 4 juillet 2018, il résulte des échanges intervenus entre le département et le bureau Veritas que les mentions rajoutées, portant sur la réalisation des analyses dans le local « portes fermées » et « avec du matériel en fonction » relevaient d’un simple oubli et ne témoignaient pas de corrections frauduleuses apportées postérieurement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus que les véhicules n’étaient pas en fonction, préalablement à la réalisation desdites analyses. Enfin, par la seule production du planning du centre technique départemental, il n’établit pas davantage que les mesures auraient été effectuées alors que les conditions habituelles de fonctionnement du site n’auraient pas été remplies. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, le 4 juin 2018, date à laquelle les mesures ont été réalisées, huit véhicules ainsi que huit agents étaient présents sur le site, journée au cours de laquelle l’occupation a été la plus forte de la semaine, sans qu’il soit démontré qu’une autre période, notamment lors de la période de viabilité hivernale, ait été plus pertinente pour réaliser de telles mesures alors que les véhicules sont sollicités afin d’effectuer des interventions.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait davantage utilement se prévaloir, pour caractériser la faute commise par le département de la Haute-Marne, des réserves formulées par le rapport de l’Apave dès lors qu’il résulte des mentions qui y sont portées que les mesures réalisées relèvent de mesurages d’ambiance qui ne sont pas assimilables à une exposition professionnelle.
S’agissant du traitement du signalement de M. B… du 11 mars 2019 relatif à l’usage de solvant dans l’atelier poids lourds.
M. B… n’est pas fondé à soutenir que son signalement effectué le 11 mars 2019, via une fiche de danger grave et imminent, n’a pas été pris au sérieux dès lors qu’il a donné lieu, selon ses propres écritures, à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le jour même pour effectuer « un recueil des faits qui servira de base à l’analyse de la situation et aux propositions ». Alors qu’une des propositions, mentionnée dans le compte-rendu de cette instance, invitait les services départementaux à délocaliser l’activité d’entretien de la pompe et du nettoyage des pistolets en dehors de l’atelier, le département de la Haute-Marne fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l’entretien du camion applicateur de peinture se déroulait en extérieur dans un conteneur « ampliroll », sous une bâche, dans le respect de ces préconisations.
S’agissant de l’absence de médecin de prévention.
Le requérant soutient, à ce titre que cette collectivité territoriale ne dispose pas d’un médecin de prévention. S’il ressort effectivement du compte-rendu du CHSCT du 26 septembre 2019 que le recrutement d’un médecin de prévention a échoué, il ne saurait être reproché au département de la Haute-Marne un manquement à son obligation de moyen renforcée dès lors qu’il est envisagé, aux termes du compte-rendu de ce comité, pour répondre aux situations urgentes, de mettre en œuvre des solutions transitoires, notamment par des interventions exceptionnelles d’un médecin d’une autre collectivité, par la signature de conventions avec d’autres collectivités et par le recours à la télémédecine. En outre, concernant spécifiquement le suivi médical renforcé pour les agents du centre technique départemental, le département de la Haute-Marne a prévu qu’une prise de contact sera assurée avec des médecins généralistes, démontrant ainsi les efforts qu’il a réalisés dans ce cadre.
S’agissant de l’inaction du département dans le cadre du projet de réhabilitation.
Alors qu’il a été rappelé précédemment que le département de la Haute-Marne n’avait pas exposé M. B… à un risque pour sa santé physique dès lors que les seuils réglementaires n’avaient pas été dépassés, la circonstance que les bâtiments dans lesquels travaillait M. B… auraient été vétustes et nécessiteraient une réhabilitation d’ampleur en raison d’une extraction insuffisante des gaz d’échappement ne suffit pas à caractériser une faute commise par le département, à supposer qu’une méconnaissance de dispositions textuelles puisse être invoquée à raison d’une inaction fautive.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département de la Haute-Marne aurait méconnu ses obligations ou qu’il aurait adopté une attitude passive à son égard de nature à engager sa responsabilité pour faute. En tout état de cause, aucun lien de causalité ne saurait être retenu. En effet, si les deux certificats médicaux produits à l’instance par l’intéressé font état pour l’un d’un mouchage où l’on retrouve « des sécrétions noirâtres », et, pour l’autre, d’« une inflammation de la muqueuse nasale avec rhinorrhée chronique », ces pièces médicales n’établissent pas pour autant de lien avec les risques auxquels M. B… allègue être exposé, entraînant une dégradation de son état de santé, et ce, alors qu’il souffre, par ailleurs, d’un état anxiodépressif, selon un rapport du médecin agréé datant du 1er septembre 2023.
En ce qui concerne la sanction déguisée :
Le requérant soutient qu’une faute a été commise par son employeur en raison de plusieurs décisions défavorables prises à son encontre.
Revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée toute mesure prise à l’égard d’un agent lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En premier lieu, la mention : « Il a parfois des propos équivoques vis-à-vis de la hiérarchie avec des personnes extérieures au service. » figurant sur le compte-rendu d’évaluation de M. B… au titre de l’année 2017, à la suite de son entretien du 6 avril 2018, constitue une appréciation sur son comportement. Il n’est, au demeurant, pas établi en quoi cette mention aurait nui à sa carrière et lui aurait causé un préjudice.
En deuxième lieu, à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le conseil médical départemental en formation restreinte le 25 janvier 2024, M. B… n’a pas donné suite aux rendez-vous qui lui ont été proposés pour évoquer les perspectives possibles de son reclassement. Ensuite, après avoir étudié l’ensemble des postes vacants au regard des contraintes du requérant notamment de son état de santé et après que le conseil médical en formation restreinte a estimé, le 22 février 2024, que l’intéressé serait apte à occuper une poste d’agent de maintenance, le département de la Haute-Marne l’a reclassé, en fonction des postes vacants, sur un poste d’agent de maintenance au sein du collège les Franchises de Langres. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les inconvénients de cette nouvelle affectation seraient excessifs au regard des contraintes familiales et de la distance qu’il avait à parcourir chaque jour. De même, si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, qu’un poste du même type s’était libéré à Chaumont, cette circonstance était survenue en juin 2024 pour une prise de poste en septembre 2024, soit postérieurement à sa date d’affectation le 6 mai 2024. Par suite, il résulte de ce qui précède que la procédure susvisée, suivie par le département de la Haute-Marne, ne témoigne pas du caractère disciplinaire de la mesure de reclassement adoptée.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’articles L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée./ Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie.
En l’espèce, en se bornant à invoquer une exposition durable à la pollution en raison de l’inaction du département de la Haute-Marne, M. B… se prévaut ainsi d’un risque éventuel d’atteinte à sa santé, non pas en sa qualité d’agent public mais en tant qu’agent travaillant au centre technique départemental. Par suite, la demande faite par M. B… à ce titre n’entrait pas dans le champ de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, le président du conseil département a légalement pu lui refuser de le faire bénéficier de cette protection fonctionnelle.
Dans ces conditions, l’ensemble des décisions ainsi prises par le département de la Haute-Marne ne pouvaient être regardées comme des sanctions déguisées qui seraient constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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