Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2410664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 9 septembre 2024, la société Cerballiance Paris et IDF Est , représentée par Me Czernichow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités l’a mise en demeure de mettre en place un système d’aération ventilation dans un délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 4222-1, R. 4222-2, R. 4222-3, R. 4222-10 et R. 4222-11 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Cerballiance Paris et IDF Est ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roux, représentant la société Cerballiance Paris et IDF Est.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle des locaux de la société Cerballiance Paris et IDF Est situés 10 avenue Gambetta à Paris, l’inspection du travail lui a adressé le 7 mars 2024 un courrier d’observations accompagné d’une mise en demeure de mettre en place une ventilation mécanique adaptée aux locaux à pollution spécifique. La société Cerballiance Paris et IDF Est a contesté cette mise en demeure par une réclamation suspensive auprès du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), datée du 21 mars 2024 et reçue le 25 mars suivant. Elle demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le DRIEETS a rejeté sa réclamation.
La décision attaquée a été signée par M. A… B…, responsable du service santé et sécurité au travail, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par une décision 2024-09 du 15 janvier 2023 portant subdélégation de signature de la responsable du Pôle Politiques du travail de la DRIEETS d’Ile-de-France, publiée au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France. Mme D… C…, responsable du Pôle politiques du travail, disposait elle-même d’une délégation du directeur régional consentie par une décision n°2023-201 du 24 décembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
La décision attaquée vise notamment les articles L. 4721-4, R. 4222-2, R. 4222-3 et R. 4222-11 à R. 4222-13 du code du travail, et expose de manière détaillée les considérations de fait qui ont conduit le DRIEETS à confirmer la mise en demeure initialement prononcée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 4721-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ». Il résulte de l’article R. 4721-5 du même code que les dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, notamment en matière d’aération et d’assainissement, peuvent donner lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article R. 4222-1 du code du travail : « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à : / 1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
/ 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. » Son article R. 4222-2 prévoit que : « Les règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux. » Son article R. 4222-3 prévoit que : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : (…) 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ; / 5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique (…) ». Son article R. 4222-4 prévoit que : « Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. » Son article R. 4222-10 prévoit que : « Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d’air. » Son article R. 4222-11 prévoit que : « Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R. 4222-6. (…) » Son article R. 4222-12 prévoit que : « Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent. / A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air. / S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. »
Aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes, dont l’article 1 prévoit que ses dispositions sont applicables aux laboratoires d’analyse de biologie médicale : « Tout établissement mentionné à l’article 1er du présent arrêté respecte au moins les mesures suivantes : (…) 5. Ventilation des salles dédiées aux activités techniques assurée par un dispositif de ventilation mécanique, conformément à l’article R. 4222-11 du code du travail ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail que dans les locaux à pollution spécifique, l’aération doit avoir lieu par ventilation mécanique.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier d’observations de l’inspection du travail du 7 mars 2024 que plusieurs salles des locaux de la société requérante situés au 10 avenue Gambetta à Paris, à savoir la salle d’accueil et de réception des prélèvements, les salles de prélèvements, la salle technique d’analyse, le local DASRI et le local vestiaire sont susceptibles de contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes, sous la forme d’échantillons déposés par les patients ou prélevés sur eux, ou présentent un risque d’émission de substances dangereuses ou gênantes, en particulier d’acide chlorhydrique, d’acide hydrochlorique ou d’éthanol. Ces salles doivent donc être qualifiées de locaux à pollution spécifique au sens des dispositions précitées.
D’autre part, il est constant que les locaux mentionnés au point 7 ne sont équipés d’aucun dispositif de ventilation mécanique. Si la société requérante soutient que la décision attaquée n’a pas tenu compte de l’exposition concrète des travailleurs à des matières pathogènes ou polluantes, ni des seuils prévus par l’article R. 4222-10 du code du travail, ces circonstances ne pourraient avoir pour effet de la dispenser de mettre en place un dispositif d’aération et de ventilation. Par suite, l’administration a pu, légalement et sans méconnaître les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail, mettre en demeure la société requérante de mettre en place un système d’aération et de ventilation des locaux concernés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Cerballiance Paris et IDF Est doivent être rejetées. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cerballiance Paris et IDF Est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cerballiance Paris et IDF Est et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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