Article R4216-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 22 septembre 2014, n° 09/08349

[…] ce qui est contraire aux dispositions notamment de I'arrêté du 5 août 1992, prises pour l'application des articles désormais codifies aux articles R 4216-1 et suivants et R 4216-28 et suivants du Code du Travail.

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  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Ouvrage·
  • Destination·
  • Dire·
  • Demande·
  • Incendie·
  • Maître d'oeuvre·
  • Débouter

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 mars 2022, n° 21/02102
Confirmation

[…] Monsieur Z-B et la SARL Estolosa, dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 542, 564, 905-2, 910-4 du code de procédure civile, 1219, 1240 du code civil, L145-1 et suivants du Code de Commerce, R5132-66 du Code de Santé publique, et R4216-1 à 34 du code du travail, de': […] I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. O P Q R

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  • Trouble manifestement illicite·
  • Bâtiment·
  • Bail commercial·
  • Précaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Contestation sérieuse·
  • Maintien·
  • Entrepôt

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 18/13769
Infirmation

[…] Il soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de son salarié, se prévalant du document unique d'évaluation des risques qui identifie exclusivement pour les postes ateliers pneus et non pour les postes dits administratifs comme celui de M. [K] les risques liés au stockage et à la manutention de pneus, ainsi que de l'avis du cabinet [18] sur la conformité de l'escalier desservant le sous-sol avec les dispositions des articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.

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  • Maladie professionnelle·
  • Manutention·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Agence·
  • Reconnaissance
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