Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation / Section 1 : Dispositions générales
Article R4216-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
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Décisions • 3
[…] ce qui est contraire aux dispositions notamment de I'arrêté du 5 août 1992, prises pour l'application des articles désormais codifies aux articles R 4216-1 et suivants et R 4216-28 et suivants du Code du Travail.
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[…] Monsieur Z-B et la SARL Estolosa, dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 542, 564, 905-2, 910-4 du code de procédure civile, 1219, 1240 du code civil, L145-1 et suivants du Code de Commerce, R5132-66 du Code de Santé publique, et R4216-1 à 34 du code du travail, de': […] I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. O P Q R
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 18/13769
[…] Il soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de son salarié, se prévalant du document unique d'évaluation des risques qui identifie exclusivement pour les postes ateliers pneus et non pour les postes dits administratifs comme celui de M. [K] les risques liés au stockage et à la manutention de pneus, ainsi que de l'avis du cabinet [18] sur la conformité de l'escalier desservant le sous-sol avec les dispositions des articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.
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