Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 février 2023, N° 2021J00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/107
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Février 2023, RG 2021J00084
Appelant
M. [J] [E]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimés
Mme [R] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau D’ANNECY
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social sis [Adresse 3] prise en son représentant légal – Intervenante volontaire – venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sise [Adresse 4],
Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AB La Mandallaz a été constituée le 19 septembre 2016. Elle avait pour activité le commerce de détail de meubles de cuisine sous la franchise Ozeo à [Localité 8] en Haute-Savoie. M. [J] [E], qui détenait 50% des parts de la société, a été nommé gérant de celle-ci dès sa création.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a consenti à la société AB La Mandallaz un prêt professionnel n° 05706949 de 199 645 euros, remboursable en 81 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,20 %, destiné à financer un besoin en fonds de roulement outre l’achat du droit au bail, de matériel, des travaux d’aménagement et le financement de la communication du budget global d’ouverture. Le même jour, M. [E] s’est porté caution solidaire de la société à hauteur de 99 822,50 euros et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 14 juin 2018, M. [E] a démissionné de son poste de gérant et cédé ses parts dans ladite société. Mme [R] [B], épouse [Y], jusqu’alors salariée de la société, a alors repris les fonctions de gérante.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société AB La Mandallaz.
Le 19 janvier 2021, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif pour la somme de 130 224,29 euros au titre du capital restant dû sur le prêt n° 05706949 auprès du liquidateur.
Le même jour, elle a adressé à M. [E], en sa qualité de caution, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 65 112,14 euros correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt du 26 juin 2017.
En l’absence de règlement, par acte délivré le 19 février 2021, la Banque Populaire a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 65 112,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure.
Par acte du 21 octobre 2021, M. [E] a fait assigner Mme [Y] aux fins d’appel en cause.
Les deux affaires ont été jointes le 2 décembre 2021.
M. [E] s’est opposé aux demandes en se prévalant de la nullité du contrat pour dol et de la novation intervenue qui aurait substitué Mme [Y] comme caution de la société AB La Mandallaz, et, subsidiairement, il a conclu à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence d’information annuelle régulière de la caution.
Mme [Y] a contesté toute novation du contrat de cautionnement et a soutenu ne jamais s’être engagée à se substituer à M. [E] dans ses engagements à l’égard de la banque.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
débouté M. [E] de sa demande de déclarer son contrat de cautionnement nul pour dol,
débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB La Mandallaz en raison de la substitution de Mme [Y] en cette qualité et de la novation intervenue ayant emporté extinction de son obligation de caution,
débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB La Mandallaz au titre de la cession de la dette,
débouté M. [E] de sa demande de condamner Mme [Y] à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations prises à son encontre dans le cadre de la présente instance,
condamné M. [E] à payer la somme de 65 112,14 euros, soit 50 % de l’encours restant dû sur le crédit n° 05706949 à la Banque Populaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par la Banque à M. [E],
accordé à M. [E] un délai de paiement des sommes dues à la Banque Populaire d’un an à compter de la signification du jugement,
condamné M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros à payer à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné M. [E] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [J] [E] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de référé, rendue le 11 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par M. [E] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, a :
déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu le 22 février 2023 condamnant M. [E] à régler la somme de 1 200 euros à Mme [Y],
déclaré recevable la demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 février 2023 à l’égard de la Banque Populaire,
ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 février 2023 condamnant M. [E] à l’égard de la Banque Populaire,
débouté les parties des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens.
Le 1er août 2023, la Banque Populaire a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus), lequel est intervenu volontairement à l’instance par conclusions déposées le 21 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] [E] demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande de déclarer son contrat de cautionnement nul pour dol,
— débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB La Mandallaz en raison de la substitution de Mme [Y] en cette qualité et de la novation intervenue ayant emporté extinction de son obligation de caution,
— débouté M. [E] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB La Mandallaz au titre de la cession de la dette,
— débouté M. [E] de sa demande de condamner Mme [Y] à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations prises à son encontre,
— condamné M. [E] à payer la somme de 65 112,14 euros, soit 50 % de l’encours restant dû sur le crédit n° 05706949 à la Banque Populaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par la Banque,
— accordé à M. [E] un délai de paiement des sommes dues à la Banque Populaire d’un an à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [E] au paiement de la somme de 1 200 euros à payer à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
Sur la nullité du contrat de cautionnement de M. [E] pour dol,
déclarer le contrat de cautionnement conclu entre la Banque Populaire et M. [E] le 26 juin 2017, nul,
débouter en conséquence, la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de sa demande à l’encontre de M. [E] à lui verser la somme de 65 112,14 euros à hauteur de 50 % de l’encours du prêt n° 05706949 outre les intérêts contractuels de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021,
Sur l’absence de condamnation en paiement M. [E], sur l’absence de condamnation au titre de la novation,
déclarer que M. [E] n’a plus la qualité de caution de la société AB LA Mandallaz en raison de la substitution de Mme [Y] en cette qualité, de la novation intervenue ayant emporté extinction de l’obligation de caution de M. [E] et ce depuis le 16 novembre 2018,
déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, à l’encontre de M. [E] à lui verser la somme de 65 112,14 euros à hauteur de 50 % de l’encours du prêt n° 05706949 outre les intérêts contractuels de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021,
débouter la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de sa demande à l’encontre de M. [E] à lui verser la somme de 65 112,14 euros à hauteur de 50 % de l’encours du prêt n° 05706949 outre les intérêts contractuels de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021,
Sur l’absence de condamnation au titre de la cession de dette,
débouter la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de sa demande à l’encontre de M. [E] à lui verser la somme de 65 112,14 euros à hauteur de 50 % de l’encours du prêt n° 05706949 outre les intérêts contractuels de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021,
A titre subsidiaire, sur le défaut d’information de la caution des incidents de paiement intervenus,
déclare que la Banque Populaire n’a jamais informé M. [E], en sa qualité de caution, des défaillances de la société AB La Mandallaz dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement,
déclarer en conséquence que, M. [E] ne saurait être tenu du paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et la date à laquelle il en a été informé,
condamner en tout état de cause, Mme [Y] à relever et à garantir M. [E] de toutes condamnations qui pourraient advenir dans le cadre de la présence instance,
Sur le défaut de justification par la banque du respect par ses soins de l’obligation annuelle d’information des cautions,
déclarer que la Banque Populaire ne justifie pas avoir respecté à l’égard de M. [E], son obligation annuelle d’information des cautions,
débouter en conséquence, la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, de sa demande au titre des intérêts échus,
condamner en tout état de cause, Mme [Y] à relever et à garantir M. [E] de toutes condamnations qui pourraient advenir dans le cadre de la présence instance,
En tout état de cause,
accorder à M. [E] des délais de paiement sur deux années conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
débouter la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
condamner solidairement la Banque Populaire aux droits de laquelle intervient désormais le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ainsi que Mme [Y] à payer respectivement à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire ainsi que Mme [Y] à payer à M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [R] [B], épouse [Y], demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [E] à l’encontre du jugement déféré,
confirmer le jugement du 22 février 2023 en toutes ses dispositions et notamment débouter toutes demandes formées contre elle,
Y ajoutant,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux entiers dépens de 1ére instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Avocalp.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121,
donner acte de son intervention volontaire en la cause en qualité d’intimée en lieu et place de la Banque Populaire,
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajouter,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 699 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bressieux, avocat au barreau d’Annecy.
La Banque Populaire avait conclu le 11 septembre 2023, mais n’a pas conclu à nouveau après l’intervention volontaire du FCT Cedrus.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire du FCT Cedrus :
Le FCT Cedrus, cessionnaire de la créance détenue par la Banque Populaire, est intervenu volontairement à l’instance comme venant aux droits de la banque. La recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée et il convient de la recevoir, étant souligné que, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, cette dernière ne forme plus aucune demande en son nom propre, étant purement et simplement substituée par le cessionnaire.
2. Sur la nullité du contrat de cautionnement pour dol :
M. [E] soutient que son engagement de caution serait nul en raison du dol commis par la banque en invoquant une présentation erronée de la garantie Bpifrance lui faisant croire que celle-ci limiterait son propre engagement.
Le FCT Cedrus soutient que M. [E] ne rapporte pas la preuve du dol qu’il allègue.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Et l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, le contrat de prêt professionnel consenti par la banque à la société AB la Mandallaz, signé par M. [E] en sa qualité de gérant, prévoit, au titre des garanties, la « garantie BPIFRANCE dans le cadre de la convention passée entre la banque et Bpifrance dont les conditions générales sont jointes au présent contrat ». Ces conditions générales précisent que « la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant : elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette […] ».
La contrepartie de l’engagement de Bpifrance est la limitation de l’engagement de caution des personnes physiques à la moitié de l’encours, ce qui est bien le cas en l’espèce, mais aucune clause ne prévoit que la banque serait contrainte d’obtenir en priorité l’exécution de la garantie Bpifrance, avant celle de la caution personne physique en cas de défaillance de l’emprunteur.
Au contraire, l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [E] stipule expressément qu’il renonce au bénéficie de division et de discussion, dont le sens est expressément rappelé dans le point 2 des conditions contractuelles aux termes duquel « en renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La caution ne pourrait donc exiger de la banque qu’elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l’existence des autres cautions ».
La garantie de Bpifrance n’est d’ailleurs pas mentionnée dans l’acte de cautionnement de M. [E] qui ne démontre pas qu’il aurait fait de celle-ci, ou de son caractère principal, une condition déterminante de son propre engagement.
Il résulte de ces éléments que M. [E] ne pouvait se méprendre sur la nature et la portée de l’engagement de Bpifrance dont il ne peut pas se prévaloir pour contester tout ou partie de sa dette, aux termes de clauses claires et intelligibles. Ainsi il n’est pas établi que la banque aurait caché à l’intéressé le caractère subsidiaire de l’intervention de Bpifrance. L’information délivrée à M. [E] est donc parfaitement claire et suffisante, de sorte que le dol allégué n’est pas démontré.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2. Sur la novation, la cession de dette et la décharge de la caution :
M. [E] soutient que, lorsqu’il a démissionné de ses fonctions de gérant de la société AB la Mandallaz, il avait obtenu l’accord de Mme [Y] de se substituer à lui dans les garanties consenties à la banque, et qu’il y aurait donc novation du contrat de cautionnement par substitution de garant, ou à tout le moins cession de dette à Mme [Y]. Il soutient également que la banque a expressément consenti à le décharger de son engagement de caution, de sorte qu’il ne serait plus tenu en paiement à son égard.
Mme [Y] soutient qu’elle n’a jamais accepté de se porter caution au lieu et place de M. [E], mais s’est seulement engagée à entreprendre les démarches pour obtenir de la banque sa décharge, ce qu’elle a fait, sans obligation de résultat, la banque n’ayant jamais donné son accord.
Le FCT Cedrus soutient qu’aucun avenant de substitution de garantie n’a été régularisé avec Mme [Y] et les conditions de la novation ne sont pas réunies.
Sur ce, la cour,
Le contrat de cautionnement étant en date du 26 juin 2017, le présent litige est soumis aux dispositions du code civil telles qu’elles résultent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les articles 1329 et suivants du code civil, et non les anciens articles 1271 et suivants, invoqués par le FCT Cedrus, qu’il convient d’appliquer.
En application de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1330 précise que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que si, lors de sa démission en juin 2018, M. [E] a clairement exprimé son intention d’être déchargé des garanties qu’il avait consenties au profit de la banque, pour autant, aucune substitution par Mme [Y] n’est démontrée. En effet, selon le document signé conjointement avec M. [E] le 22 juin 2018 (pièce n° 4 de l’appelant), Mme [Y] a « attest[é] sur l’honneur que monsieur [L] [G] [J], né le [Date naissance 6] 1973, n’étant plus gérant de la société AB et AB la Mandallaz, il lui est précisé que madame [Y] [B], nouvelle gérante a entrepris toutes les démarches auprès de la banque populaire pour le délié de son cautionnement du prêt professionnel n° 05706949 du 3 juillet 2017 ».
Il en résulte que Mme [Y] s’est seulement engagée à faire les démarches en vue de la décharge, sans jamais indiquer se substituer à M. [E] en qualité de caution. Aucun acte n’a d’ailleurs été régularisé en ce sens.
Il n’est pas démontré par M. [E] que l’échec de ces démarches seraient liées à la faute de Mme [Y], les échanges produits aux débats ne le démontrant aucunement. Il n’y a donc pas novation entraînant substitution de Mme [Y] à M. [E] dans ses obligations.
Il n’est pas non plus prouvé de cession de la dette de M. [E] à Mme [Y], dont le consentement exprès n’est pas établi, les échanges par SMS produits aux débats ne permettant pas de retenir une telle cession, et aucun écrit conforme aux dispositions des articles 1327 et suivants du code civil n’ayant été établi.
Pour autant, M. [E] se prévaut également de la décharge de son engagement de caution consentie par la banque.
En application de l’article 2311 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), l’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce il est acquis que M. [E] a sollicité de la banque la décharge de son engagement de caution ensuite de sa démission de ses fonctions de gérant, et ce par un courrier du 17 septembre 2018 (pièce n° 5 de l’appelant).
Aux termes de ce courrier, il demande à la banque :
« d’organiser la levée de mon cautionnement concernant le crédit professionnel contracté au printemps 2017 et d’un montant d’un peu moins de 200 000 € pour la société AB la Mandallaz.
En effet vous trouverez en pièce jointe tous les documents concernant mon départ du magasin dans son organisation mais également dans les parts de la société.
A aujourd’hui je n’ai plus aucune appartenance à cette société de près comme de loin. Je trouve donc logique de ne plus avoir à répondre de quoi que ce soit concernant cette société et encore moins de sa partie financière.
Comme vous le verrez également dans un des documents en pièce jointe Mme [R] [Y] [B] s’était engagée à lever rapidement cette caution mais qu’apparemment rien n’a été fait à ce jour de son côté. »
N’ayant alors pas obtenu de réponse, il a relancé la banque par mail du 16 novembre 2018, auquel il a été répondu le même jour (pièce n° 6 de l’appelant) :
« Effectivement, comme nous l’avons évoqué par téléphone, je vous confirme que la Direction des Crédits a validé la levée de caution vous concernant, à laquelle va se substituer celle de Madame [W] [B] ».
S’il est exact que la substitution de Mme [Y] est mentionnée dans ce courrier, celle-ci n’apparaît toutefois pas être posée comme condition préalable à la décharge de M. [E], lequel est en conséquence fondé à se prévaloir de l’accord de la banque.
Il en résulte que le contrat de cautionnement qui liait M. [E] à la Banque Populaire a été révoqué du consentement mutuel des parties, de sorte que le FCT Cedrus, en qualité de cessionnaire de la créance, n’est plus fondé à réclamer l’exécution de l’engagement de caution.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire, sera débouté de sa demande en paiement.
3. Sur les autres demandes :
La demande en paiement étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de l’appelant.
Le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Avocalp.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le FCT Cedrus à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner M. [E] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 février 2023, mais seulement en ce qu’il a :
condamné M. [J] [E] à payer la somme de 65 112,14 euros, soit 50 % de l’encours restant dû sur le crédit n° 05706949 à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par la Banque à M. [E],
accordé à M. [J] [E] un délai de paiement des sommes dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’un an à compter de la signification du jugement,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné M. [J] [E] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande en paiement à l’encontre de M. [J] [E] au titre de l’engagement de caution du 26 juin 2017,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 au profit de la SELARL Avocalp,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [J] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [R] [B], épouse [Y], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
Me LYONNAZ
+GROSSE
+ GROSSE
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