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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 10 févr. 2022, n° 21/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EL GRINGO RCS ORLEANS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles, S.A. MMA IARD RCS DU MANS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame X Y-CHAVES DU: 10 Février 2022
N° RG 21/00869 – N° Portalis DBYU-W-B7F-CMLV RG
22/ MINUTE
Jugement du 10 Février 2022
AFFAIRE: S.A.R.L. B GRINGOC/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR:
S.A.R.L. B C RCS ORLEANS […], demeurant […]
représentée par Me Dorothée GALOPIN, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Manon CLAISE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles
à cotisations fixes
RCS DU MANS 775 652 126, demeurant […] et alexndre A – 72030
LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD RCS DU MANS 440 048 882, demeurant […] et
Z A – […]
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS et Me Jean
Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Madame Patricia GOILLOT, Présidente Madame X Y-CHAVES, Assesseur
Madame Marie DIEDERICHS, Assesseur
Madame Céline MORILLE, Greffier Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 09 Décembre 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 Février 2022 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 10 Février 2022, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL B C exerce une activité de restauration sous l’enseigne BUFFALO GRILL à AMILLY (45).
Elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD selon un contrat PRO PME n°A114548732, pour lequel elle a souscrit une extension de garantie «pertes d’exploitation ».
A la suite de la fermeture de son établissement du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la SARL B C a déclaré son sinistre à son assureur le 6 mai 2020 et sollicité la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation.
Par courrier reçu par message électronique le 11 juin 2020, l’agence MMA MONTARGIS a rejeté sa demande au motif que la couverture « perte d’exploitation » est exclue en cas de pandémie.
Par courrier recommandé de son conseil, en date du 16 juillet 2020, la SARL B C a contesté la position de son assureur et l’a invité à transiger.
La compagnie MMA IARD a maintenu son refus d’indemnisation au motif d’une exclusion de garantie pour les fermetures administratives prises en cas de risques d’épidémie ou de pandémie.
Le restaurant BUFFALO GRILL a été contraint de fermer à nouveau à la suite du décret du
29 octobre 2020 n°2020-1310, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La SARL B C a fait une nouvelle déclaration de sinistre le 14 novembre 2020.
La compagnie MMA IARD a maintenu son refus de mise en œuvre de la garantie < pertes d’exploitation ».
Par Ordonnance en date du 28 mai 2021, la SARL B C a été autorisée à assigner à jour fixe la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales de mise en oeuvre de la garantie < perte d’exploitation » de son contrat d’assurance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SARL B C demande au tribunal de :
- < DECLARER la SARL B C recevable et bien fondée en ses demandes,
-DIRE ET JUGER que la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la compagnie d’assurance MMA est acquise à la SARL B C,
- CONDAMNER solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies au titre des fermetures ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets du 23 mars 2020, 14 avril 2020 et du 29 octobre
2020, selon le mode de calcul «formule réel » prévu au contrat souscrit,
- Avant dire droit sur le montant définitif de l’indemnisation: ORDONNER une expertise comptable conformément au contrat et désigner tel Expert qu’il plaira avec pour missions, notamment :
-De convoquer les parties, recueillir les pièces et entendre leurs observations, De déterminer l’indemnisation pertes d’exploitation due à la SARL B C conformément aux dispositions contractuelles sur les deux périodes de fermeture ordonnées par les pouvoirs publics, Dire que l’expert déposera un pré-rapport et accordera un délai aux parties pour formuler leurs dires,
- FIXER la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
- DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- CONDAMNER solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
à verser à la SARL B C à titre provisionnel la somme de 220.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- CONDAMNER solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
à payer à la SARL B C la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l’instance,
- DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toute demande contraire,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
En application de l’article 1103 du code civil, la SARL B C expose que les conditions de la garantie perte d’exploitation de la police contractuelle sont remplies et que les exceptions opposées par MMA IARD sont infondées. En réponse à l’argument de la compagnie MMA IARD selon laquelle la garantie «perte d’exploitation » avait pour finalité d’indemniser les pertes consécutives à une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés, la demanderesse expose que la mesure de confinement généralisée mise en place avec interdiction de se déplacer au-delà d’un certain rayon s’analyse nécessairement en une impossibilité d’accéder à l’établissement par les moyens de transports habituels, décidée par les pouvoirs publics. Elle fait valoir que la seule exception de garantie qui pouvait être contractuellement opposée était l’acte de terrorisme, qui n’est pas applicable aux présents cas de fermeture. En outre, elle expose que la fermeture est consécutive à une décision prise par les pouvoirs publics de fermer l’établissement exploité par la SARL B C en raison de la propagation du virus covid-19, lequel est une maladie contagieuse selon l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et qui entre donc dans le cas de garantie de perte d’exploitation en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client survenus dans cet établissement.
Sur les moyens opposés par la compagnie MMA IARD, la SARL B C fait valoir que le risque d’épidémie ou de pandémie est parfaitement assurable car il n’existe aucun texte prohibant la couverture d’une épidémie, qu’il s’agit d’un risque aléatoire, que certaines compagnies assurent ce risque, de sorte qu’il s’agit bien d’un risque mutualisable.
3
En application des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la SARL B C expose que la clause d’exclusion de garantie en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance et opposée par MMA IARD, doit être écartée en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu par le code et n’est pas suffisamment apparente. Elle estime que la clause doit également être considérée nulle en application du code des assurances du fait de son imprécision et du fait qu’elle vide de sa substance la garantie souscrite qui devait couvrir les cas de maladie contagieuse.
La SARL B C estime que le geste commercial accordé par son assureur par le versement d’une indemnité de crise sanitaire de 10.000 euros vaut renonciation à opposer toute exclusion de garantie.
En application du contrat d’assurance, la demanderesse s’estime fondée à solliciter une indemnisation égale à la perte réelle calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, après expertise tant pour la première période de fermeture que pour la seconde à compter du 29 octobre 2020 et produit une attestation de son expert-comptable au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, la société MMA IARD demande au tribunal de :
- « DIRE ET JUGER opposables les conditions générales du contrat,
-DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation '> ne sont pas réunies,
- DEBOUTER la société B C de toutes ses fins et demandes, A défaut :
-DIRE ET JUGER la société MMA IARD bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
- DEBOUTER la société B C de toutes ses fins demandes y compris d’expertise qui ne pourrait être le cas échéant ordonnée qu’aux frais avances de la demanderesse et en conformité avec les stipulations contractuelles sur le calcul de la perte d’exploitation. CONDAMNER la société B C au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC »>.
La société MMA expose qu’en application des articles 1101 et suivants du code civil, le principe de la liberté contractuelle impose que la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur, lequel est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées. Elle conteste le fait que le versement d’une indemnité de crise sanitaire constitue la reconnaissance d’une garantie au motif que le courrier d’information était clair sur ce point.
Elle soutient qu’aucune des garanties contractuellement prévue n’est susceptible de s’appliquer à la situation invoquée par la SARL B C. Elle expose que la garantie
< impossibilité d’accès » vise les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés et qu’aucune des mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n’entrent dans ce cas de figure, l’accès aux établissements de restauration étant d’ailleurs autorisés pour la vente à emporter. Sur la garantie < fermeture administrative », elle soutient que l’application de cette garantie suppose trois conditions : a) une décision des pouvoirs publics, b) qui ait pour cause la déclaration d’une maladic contagieuse, l’assassinat, le suicide, ou le décès d’un client, c) la survenance de l’évènement ayant motivé la décision de fermeture dans l’établissement assure. Elle estime qu’il résulte de ces conditions que la garantie ne vise qu’à assurer des risques internes à l’activité assurée et à l’établissement assuré.
4
La société MMA soutient en outre que les exclusions de garantie contractuellement prévues excluent les pertes d’exploitation résultant «d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie », qui s’applique à l’ensemble des garanties « pertes d’exploitation ». Elle estime que la clause d’exclusion de garantie n’est pas sujette à interprétation et qu’elle trouve à s’appliquer dans la mesure où la fermeture a ici pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie/pandémie du Covid-19, et non des mesures prises en raison de maladies déclarées dans l’établissement. Enfin, elle soutient que l’exclusion de garantie est bien limitée et ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où la garantie peut être mobilisée lorsque les pertes d’exploitation ont un motif autre d’une épidémie ou une pandémie.
A titre subsidiaire, la société MMA estime qu’il ne peut être alloué de provision à la SARL B C en l’absence de preuve de son préjudice en application des termes du contrat qui prévoient une méthode de calcul de la perte d’exploitation. Elle soutient qu’une expertise judiciaire ne pourrait être ordonnée qu’aux frais de la demanderesse au regard de l’absence de garantie due par MMA.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2021, avant d’être renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2021, puis du 9 décembre 2021 (audience collégiale).
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2022, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DECISON
1. Sur la demande de la SARL B C de mise en œuvre de la garantie < pertes
d’exploitation »
Les articles 1101 et suivants du code civil prévoient les dispositions suivantes :
Article 1101 < le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Article 1102: < Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Article 1103: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »>
Article 1104 < Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »»
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
*
5
En l’espèce, les parties versent aux débats les conditions particulières et les conditions générales de l’assurance MMA PRO-PME, souscrite par la SARL B C à compter du 20 décembre 2019.
Il n’est pas contesté que ces deux documents encadrent les relations contractuelles des parties pendant la période considérée, à savoir tant pour la première que la deuxième fermeture invoquée par la SARL B C.
Il n’est pas davantage contesté que ces deux documents ont été communiqués et acceptés par la SARL B C.
Il ressort des conditions particulières de l’assurance que qu’il est prévu une protection financière relative aux pertes d’exploitation libellée comme suit:
< Garantie
A. Pertes d’exploitation (formule au réel) après : 1) Incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophe naturelle
2) Impossibilité d’accès » (Conditions particulières p. 7)
Les conditions particulières ne contiennent pas plus de précision concernant cette garantie perte d’exploitation de sorte qu’il convient de se reporter aux conditions générales.
Le chapitre < PRESERVER VOTRE COMPTE DE RESULTAT » des conditions générales détaille les éléments de la « protection financière après dommages » et, concernant les garanties < pertes d’exploitation après dommages », contient les parties suivantes :
« Ce qui est garanti » « Comment êtes-vous indemnisé ? »
< Cas particulier d’indemnisation '>
« Ce qui est exclu » (conditions générales p. 41 à 45).
Dans la partie « Ce qui est garanti », il est indiqué qu’une indemnité est versée dans l’hypothèse d’une interruption ou réduction d’activité consécutive notamment aux situations suivantes :
« Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
[…] d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez. Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité où à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L 126-2 du Code des assurances. »
Une indemnité est également versée en cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès dans le cas suivant :
< La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement » (Conditions générales p. 42).
La SARL B C sollicite l’acquisition de la garantie au titre de ces deux cas à savoir, l’impossibilité d’accès et la fermeture administrative.
Toutefois, il convient de relever que la garantie < impossibilité d’accès » vise à garantir l’impossibilité d’accès « par les moyens de transport habituellement utilisés » et non une impossibilité d’accès générale. La précision relative aux «moyens de transport habituellement utilisés » est claire et ne nécessite pas d’interprétation en ce qu’elle vise les cas de problème de transport d’accès à l’établissement.
L’arrêté du 14 mars 2020, dans son article 1, a posé l’interdiction pour les établissements tels que les restaurants de recevoir du public, mais a autorisé le maintien de la vente à emporter et des livraisons.
Si les déplacements ont été restreints pendant cette période, en raison notamment d’un confinement appliqué à la population, l’accès au restaurant par les moyens de transport habituels n’était pas empêché. La fermeture totale du restaurant BUFFALO GRILL et le fait de ne pas pratiquer de vente à distance ou de livraison relèvent d’un choix de gestion et non d’une impossibilité imposée par les pouvoirs publics.
Il en va de même pour les deux périodes de fermeture subies par le restaurant.
Ainsi, le restaurant BUFFALO GRILL n’est pas devenu inaccessible du fait d’une interdiction d’accès ou d’un problème matériel de transport, il a fait l’objet d’une restriction d’accueil du public. Il en résulte que la garantie < impossibilité d’accès » ne s’applique pas au cas d’espèce.
S’agissant de la garantie « fermeture administrative », la clause des conditions générales est également claire et ne nécessite pas d’interprétation.
Cette clause vise l’hypothèse d’une fermeture administrative en raison d’un événement (maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client) qui serait survenu dans le propre établissement. Il s’agit donc d’un événement propre à l’établissement entrainant une fermeture individuelle et non une mesure nationale restreignant l’accès du public à l’établissement.
En l’espèce, la SARL B C ne justifie pas d’une mesure de fermeture individuelle pour l’un des motifs visés dans la garantie. L’établissement aurait pu, là encore, maintenir une activité de vente à emporter, de sorte que la garantie «fermeture administrative » ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il résulte de ces éléments que les deux garanties invoquées par la SARL B C ne s’appliquent pas à la perte d’exploitation invoquée en raison des fermetures liées aux mesures de restriction sanitaires en 2020.
A titre surabondant, il convient de relever que dans la partie « Ce qui est exclu »>, en page 45 des conditions générales, il est précisé :
< Outre les dommages mentionnés au chapitre « Ce qui n’est jamais garanti » ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant:
- d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
- de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires ; ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement »
Cette disposition contractuelle est claire et précise. Elle exclut de la garantie l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant d’une mesure des autorités administratives ou judiciaires prise en raison d’un risque d’épidémie ou de pandémie, ce qui couvre l’hypothèse des arrêtés ayant restreint l’accès au public des restaurants en raison de la propagation de la COVID 19.
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Cette clause est inscrite en gras, dans un encadré sur fond bleu qui ressort distinctement du reste de la page blanche, dans une taille de police identique au reste des conditions générales, de sorte qu’elle est parfaitement visible.
Elle est présente dans la section relative à la garantie perte d’exploitation, après la description de ce qui est garanti et des modalités de calcul, de sorte que la clause est parfaitement visible et accessible à l’assuré.
La clause est également limitée en ce qu’elle exclut uniquement la fermeture administrative ou judiciaire pour cause de pandémie ou d’épidémie et ne vide donc pas la garantie de sa substance puisque des pertes d’exploitation pour d’autres motifs pourront être pris en compte.
Il en résulte que cette clause respecte les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances et n’encoure pas la nullité.
S’agissant enfin de « l’indemnité de crise sanitaire » d’un montant de 10.000 euros versé par MMA IARD à son assuré, la société B C estime qu’elle vaut reconnaissance de l’applicabilité de la garantie.
Il ressort du courrier du 10 décembre 2020 adressé par MMA IARD à la demanderesse que
l'assureur déclare verser cette somme au titre du contrat d'assur nce qui lie les parties et que « cette indemnité, versée à titre exceptionnel, s’ajoute aux dispositions contractuelles indépendamment de toutes garanties qui pourraient être dues ».
Par ce courrier l’assureur ne reconnait aucunement l’application de la garantie au sinistre déclaré par son assuré et ne se prononce pas sur le fait qu’une garantie serait due ou non au titre de la crise sanitaire.
En conséquence, les conditions d’application de la garantie < perte d’exploitation » ne sont pas remplies et la demande de garantie de la société B C sera rejetée.
La garantie étant exclue, la demande d’expertise comptable de la société B C ainsi que la demande de provision seront rejetées comme étant dépourvues d’objet.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société B C qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société B C, condamnée aux dépens, devra verser à la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLĒS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*
**
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la SARL B C de sa demande de garantie par les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des pertes d’exploitation subies au titre des fermetures ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets du 23 mars 2020, 14 avril 2020 et du 29 octobre 2020,
DEBOUTE la SARL B C de sa demande d’expertise comptable avant dire droit et des demandes subséquentes relatives à la consignation,
DEBOUTE la SARL B C de sa demande de provision à hauteur de 220.000 euros,
CONDAMNE la SARL B C à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL B C de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL B C aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 10 février 2022, la minute étant signée par :
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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