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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 8 mars 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE VICE-PRESIDENT
Cabinet de Mme LERMIGNY
Dossier n° N° RG 25/00611 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T371
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle GALY, greffier;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743- 1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 7 Février 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X Y, né le […] à […] (PAKISTAN), de nationalité
[…];
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X Y né le […] à […] (PAKISTAN) de nationalité […] prise le […] par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le […] à 14h55 ;
Vu la requête de M. X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Mars 2025 à 19h44;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 Mars 2025 reçue et enregistrée le 7 Mars 2025 à 12h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en Z AA AB,, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florian ALESSANDRINI, avocat de M. X Y, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X AC, né le […] à […] (Pakistan) et se disant de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de deux ans, pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 7 février 2023 et notifié le 7 février 2023 à 8h41.
Monsieur AC a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 3 février 2020, pourdes faits de « conduite d’un véhicule sans permis et prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrernent d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire », faits ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement délictuel de 3 mois.
Par arrêté du 4 mars 2025, le préfet des Pyrénées Orientales a ordonné le placement de Monsieur X AC au centre de rétention administrative de Toulouse pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 14h55.
Par requête du 7 mars 2025, Monsieur X AC a contesté la décision de placement en rétention.
Par requête du 7 mars 2025 enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse à 12h38, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours, à savoir pendant 26 jours.
Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision.
MOTIFS
Sur la nullité de la retenue
Selon l’article L812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, et sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.
L’article L812-2 précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus par l’article L812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité
d’étranger.
TJ TOULOUSE rétentions administratives
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L’article 813-1 du CESEDA dispose que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2; il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article L.812-2 du CESEDA permet qu’à la suite d’un contrôle d’identité effectué notamment en application des dispositions de l’article 78-2 précité, les personnes de nationalité étrangère soient tenues de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, sous réserve qu’il existe des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Tel est le cas lorsque la personne faisant l’objet du contrôle déclare spontanément sa nationalité étrangère, comme en l’espèce ainsi que cela résulte du procès-verbal en date du 3 mars 2025 qui mentionne que Monsieur X AC a été contrôlé le 3 mars 2025 à […], qu’il a présenté un passeport émis par les autorités pakistanaises, que faisant l’objet d’une fiche de recherche judicaire, il a été placé en retenue judiciaire dans les locaux de la Police aux Frontières.
L’article 813-1 du CESEDA dispose que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Aux termes de l’article L.813-13 du même code: "l’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles
la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies et l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci."
Enfin, l’article L 813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle.
La défense soutient que la durée de la retenue est excessive. En effet, elle explique que Monsieur AC s’est rendu le 3 mars 2025 en Espagne pour rendre visite à sa soeur, qu’interpellé par la police espagnole, il a été remis aux autorités françaises le 3 mars à 9 heures 45, placé en retenue à 10h30, qu’il a fait l’objet d’une retenue à 10h30 et d’une retenue à 17h50 et que la retenue ayant commencé à 10h30, elle aurait dû se terminer le 4 mars à la même heure. Or, elle souligne que la retenue s’est terminée à 12h20.
Le représentant de la préfecture fait valoir que la retenue n’a pas eu lieu au-delà de 24 heures, ayant commencé le 3 mars 2025 à 10h30 et s’étant terminée le lendemain matin à 10h30.
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En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X AC a fait l’objet d’un contrôle par les effectifs de la police aux frontières.le 3 mars 2025, il a été placé en retenue à compter du 3 mars de 10h30 à 17h50, le procès-verbal mentionnant que l’intéressé, faisant l’objet d’une fiche de recherche judiciaire, « a été placé en retenue judiciaire en nos locaux, ce jour, 03-03-2025 de 10H30 à 17H50 », puis qu’il lui a été notifié qu’il faisait l’objet d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour au titre des articles du CESEDA, et ce « à compter du trois mars deux mille vingt cinq à dix sept heures cinquante minutes, moment de son contrôle », Monsieur AC ayant été informé qu’il ne serait retenu que le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, pendant une durée ne pouvant pas excéder 24 heures à compter du début du contrôle.
Le 4 mars 2025 à 9 heures, la mesure de retenue s’est poursuivie pour vérification du droit de circulation ou de séjour (cf PV n°2025/000438) et ce même jour à 10h45, l’officier de police judiciaire a indiqué dans son procès-verbal qu’il avait été pris attache avec le service des étrangers de la Préfecture des Pyrénées-Orientales lequel service l’avait informé que Monsieur AC était en situation irrégulière et qu’à ce titre une mesure préfectorale d’éloignement allait être prise à son encontre.
L’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative lui a été notifié le 4 mars 2025 à 12h05.
Cette mesure de retenue a donc duré au-delà de 24 heures.
Il apparaît ainsi qu’il s’est écoulé une durée qui a excédé celle maximale prévue par la loi.
En conséquence, il sera fait droit au moyen tiré de la durée excessive de la mesure de retenue entraînant la nullité de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur AC.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par le conseil de Monsieur AC en condamnation du préfet des Pyrénées- Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X
Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
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-
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Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt- quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X Y qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mars 2025 à 19h00
LE VICE-PRÉSIDENT LE GREFFIER
Say l e
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt- quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X Y qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Re LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
✓ avisé par mail avisé par RPVA
jo NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 08 Mars 2025 à 19421
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
SK MOL LARD namier p rocureur
Ce magistrat :
□ notifiera directement sa décision,
a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Nanie MOLLARD premer vice procureu
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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