Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Article D3345-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1651 du 26 décembre 2022 - art. 3
Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa délivre un récépissé attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés au présent chapitre.
L'accord ou le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés au présent chapitre nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime , l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 8
[…] ² L'article D.3345-5 du Code du travail, institué par le décret du 27 août 2021, précise que si employeur emploie des salariés relevant pour partie de l'URSSAF, de la CGSS et/ou de la MSA, l'organisme compétent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée ( art. D. 3345-5 Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l'accord d'interessement conformément aux dispositions de des articles L 3313-3 et L3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à l'article D 3313-1. […] sans délai , réception de l'accord conformément aux dispositions des articles D3313-4 et D3345-5 du code du travail. […] les premiers juges ont retenu à juste raison qu'elle démontrait avoir adressé dans le délai réglementaire les accords d'interessement en cause et pouvait solliciter le bénéfice de la protection prévue à l'article L 3345-3 du code du travail en cas d'absence d'observation de la part de l'autorité administrative.
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[…] Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l'accord d'interessement conformément aux dispositions de des articles L 3313-3 et L3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à l'article D 3313-1. […] sans délai , réception de l'accord conformément aux dispositions des articles D3313-4 et D3345-5 du code du travail. […] les premiers juges ont retenu à juste raison qu'elle démontrait avoir adressé dans le délai réglementaire l' accord d'interessement en cause et pouvait solliciter le bénéfice de la protection prévue à l'article L 3345-3 du code du travail en cas d'absence d'observation de la part de l'autorité administrative.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 20/01700
[…] Une fois ce dépôt effectué, l'administration accuse réception sans délai de l'accord de participation (article D 3345-5 du code du travail). […]
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