Confirmation 16 décembre 2021
Confirmation 16 décembre 2021
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 20 avr. 2020, n° 19/00241 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
1
DU VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
POLE SOCIAL JUGEMENT
Rendu le 20/04/2020, par Mme X Y statuant en qualité de juge au tribunal judiciaire d’Amiens,
M. Didier BARDET, assesseur représentant des travailleurs salariés M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés S.A. POLYCLINIQUE
DE PICARDIE et M. David CREQUIT, greffier.
C/ ENTRE:
URSSAF DE PICARDIE PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE 49 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS N° RG 19/00241
N P o rtal is Représentant Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS DB26-W-B7D-GFCV
Ainute n° 20100168 COMPARANT
ET: Grosse le
PARTIE DEFENDERESSE : à :
URSSAF DE PICARDIE à : […] – CS 42901
80029 AMIENS CEDEX Expédition le :
Représentée par Mme Z ADELINE, à : Munie d’un pouvoir en date du 30/01/2020
à :
A l’audience publique du 09/03/2020, après avoir entendu les parties en leurs Expert explications, conclusions, et plaidoiries respectives, Mme X Y, Présidente, les a avisées que le jugement sera prononcé le 20/04/2020 par mise à disposition au secrétariat du greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement contradictoire et en premier ressort
Le 20/04/2020, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme X Y, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier.
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]
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Picardie (la caisse) a adressé à la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE (la clinique) pour son établissement albertin – la clinique du Val d’Ancre – une lettre d’observations portant redressement sur six points à hauteur de 43.406,00 euros, majorations de retard non comprises.
Le 3 janvier 2019, la caisse a adressé à la clinique une mise en demeure de payer la somme de 47.725,00 euros correspondant aux cotisations et contributions, assorties des majorations de retard, dues au titre du redressement litigieux. La clinique a contesté par voie amiable cette mise en demeure.
Par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance d’Amiens le 27 mai 2019, la clinique a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 22 mars 2019.
Àcompter du 1er janvier 2020, en application de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2020, après deux renvois.
La clinique, régulièrement représentée, sollicite l’annulation des troisième, cinquième et sixième chefs de redressement. Elle demande l’annulation de la mise en demeure litigieuse et de la décision rendue par la commission de recours amiable. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’organisme social aux dépens et à une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 euros.
La caisse, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la clinique requérante. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de maintenir les chefs de redressement.
À titre reconventionnel, elle sollicite, d’une part, le paiement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes au redressement et, d’autre part, une indemnisation à hauteur de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle requiert la condamnation de la clinique aux dépens, lesquels devront comprendre les frais d’exécution du jugement à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dont les dernières sont datées du 4 novembre 2019 pour la clinique et du 3 décembre 2019 pour la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
La clinique sollicite l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 22 mars 2019.
La caisse demande la confirmation de la décision de sa commission de recours amiable ainsi que le maintien de l’ensemble des chefs de redressement.
E
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D’une part, aux termes des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et
4 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer ou d’infirmer une décision administrative rendue par une caisse de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable.
Dans le cadre d’un litige relatif à un redressement de cotisations et de contributions sociales, le tribunal statue sur le caractère bien-fondé ou non de l’assujettissement.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à annulation ou confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 22 mars
2019.
D’autre part, aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale complétés par l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal est valablement saisi des griefs soulevés par un cotisant dans son acte introductif d’instance à l’encontre de la décision d’une commission de recours amiable et, le cas échéant, dans sa lettre de saisine de ladite commission.
En l’espèce, en des termes dénués d’ambiguïté dans son acte introductif d’instance du 27 mai 2019 et dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse du 31 janvier 2019, la clinique a expressément contesté les points nos 3, 5 et 6 du redressement litigieux, à l’exclusion des autres points. Ainsi, faute de recours amiable, les autres chefs de redressement sont devenus définitifs, de sorte que la demande de la caisse de maintenir le redressement pour le surplus est sans objet.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à confirmation chefs de redressement non contestés et non liés aux troisième, cinquième et sixième points.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire et la compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail.
Il appartient à la clinique, demanderesse à l’instance, d’apporter les éléments de preuve, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, permettant d’écarter la qualification retenue par la caisse.
Sur le troisième chef de redressement
En l’espèce, l’agent en charge du contrôle a constaté que l’accord d’intéressement conclu en 2016 ne respectait pas la condition du caractère aléatoire ouvrant droit à l’exonération des primes versées aux salariés.
La clinique sollicite, à titre principal, le bénéfice de l’article L. 3345-3 du code du travail. Elle verse la preuve du dépôt de l’accord litigieux auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Elle soutient que l’organisme social ne peut procéder au redressement des sommes versées en l’absence d’observations de la direction régionale dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de l’accord.
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Subsidiairement, elle indique que l’accord litigieux respecte la condition du caractère aléatoire. Elle précise que le versement des primes est subordonné à un critère de satisfaction des patients, qui n’est pas connu à l’avance. Elle soutient que la réglementation n’interdit pas le versement d’un montant forfaitaire au prorata de la durée de présence du salarié.
Sur la forme, la caisse soutient que la preuve du dépôt d’un accord d’intéressement résulte du seul accusé de réception adressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Elle indique que l’accusé de réception litigieux est daté du 12 juin 2019. Sur le fond, elle fait valoir que la fixation d’un montant forfaitaire ne respecte pas le caractère aléatoire de l’accord. Elle précise que la formule de calcul est absente de l’accord en violation des prescriptions réglementaires. Subsidiairement, elle indique que l’annulation de ce chef de redressement entraîne celle du quatrième point par voie de conséquence.
Aux termes des articles L. 3312-1 et L. 3312-4 du code du travail, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. Les sommes versées aux salariés sont exonérées de cotisations sociales, mais sont soumises au forfait social.
Toutefois, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales est subordonné au dépôt de l’accord d’intéressement conformément aux dispositions des articles L. 3313-3 et L. 3315-5 du code du travail dans le délai prescrit à son article D. […]. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi accuse, sans délai, réception de l’accord conformément aux dispositions des articles D. 3313-4 et D. 3345-5 du code du travail.
La preuve du dépôt d’un accord d’intéressement auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut être rapportée par l’accusé de réception. Néanmoins, en cas de non-respect par l’administration de ses obligations réglementaires, l’employeur peut prouver le dépôt par tout moyen, et notamment en démontrant que l’accord a été adressé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 3345-4 du code du travail.
À compter du dépôt, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification de l’accord. Aux termes de l’article L. 3345-
3 du code du travail, en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Une fois la preuve du dépôt rapportée, il incombe à la caisse de démontrer que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a procédé à l’envoi d’observations non suivies d’effet par l’employeur.
En l’espèce, il ressort de ses pièces justificatives nos 6, 7, 16 et 17 que la clinique a procédé au dépôt auprès de l’autorité administrative d’un accord d’intéressement conclu le 4 avril 2016 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016. Cet accord a été adressé par lettre recommandée, dont l’avis de réception est signé et daté du 1er juin 2016, ainsi que par courriel, dont l’avis de lecture est daté du 12 mai 2016.
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Or, comme le soutient à juste titre la clinique, l’accord d’intéressement litigieux n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception en raison d’une carence de l’administration. Sur ce point, la clinique a adressé une seconde fois par courriel du 2 mai 2019 l’ensemble des pièces à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui a accusé réception de l’accord de 2016 et de sa dénonciation par lettres datées du même jour – le 12 juin 2019.
Ainsi, la clinique démontre avoir adressé, dans le délai réglementaire, l’accord d’intéressement du 4 avril 2016. Elle peut solliciter le bénéfice de la protection prévue à l’article L. 3345-3 du code du travail en cas d’absence d’observations de
l’autorité administrative.
En l’espèce, l’agent en charge du contrôle a indiqué, dans sa lettre du 5 novembre 2018, que l’accord d’intéressement a été dénoncé le 1er juin 2016 – soit le jour de sa réception postale – par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Or, comme le soutient à juste titre la clinique, l’autorité administrative ne peut dénoncer l’accord, mais produire des demandes conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2 du code du travail.
Ainsi, la caisse ne démontre pas que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a formulé des observations, de sorte que la clinique est en droit de solliciter le bénéfice de la protection légale consécutive à un dépôt conforme.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la clinique et d’annuler le troisième chef de redressement.
En conséquence, comme le sollicite la caisse, l’annulation du troisième chef de redressement entraîne celle du quatrième point relatif au forfait social.
Sur le cinquième chef de redressement
En l’espèce, l’agent en charge du contrôle a constaté qu’une transaction a été conclue le 7 octobre 2016 entre la clinique et M. AA AB, salarié démissionnaire, portant sur une indemnité nette de 56.000,00 euros. Il a également indiqué que les éléments sociaux de l’année révèlent le versement d’une somme globale de 60.870,00 euros.
La clinique soutient que les sommes versées par l’employeur après la démission d’un salarié ayant vocation à réparer un préjudice sont exonérées de cotisations sociales s’il est établi que la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’employeur. Elle indique que les sommes concourant à l’indemnisation d’un préjudice sont également exonérées de cotisations. Elle précise que son directeur démissionnaire a menacé d’engager une procédure contentieuse en raison d’un litige portant sur la perte de droits à la retraite.
La caisse soutient que l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’une démission ne peut être exonérée de cotisations sociales que si l’employeur démontre que la rupture du contrat de travail a été provoquée par l’employeur, d’une part, et que l’indemnité vise à réparer un préjudice, d’autre part.
Comme le soutient à juste titre la société, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles
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concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Sollicitant une exonération de cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle versée à un salarié démissionnaire, l’employeur doit démontrer que la somme litigieuse a la nature de dommages-intérêts réparant un préjudice ou s’inscrit dans le cadre d’une démission non équivoque s’analysant en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
D’une part, le tribunal constate que les parties apportent des éléments sur l’indemnité de 56.000,00 euros issue de la transaction du 7 octobre 2016, dont la copie est versée par la société en sa quatorzième pièce justificative. Elles n’apportent néanmoins aucun élément sur le versement de la somme de 4.870,00 euros mentionnée dans la lettre d’observations du 7 août 2018, qu’il s’agisse d’une erreur matérielle ou de contributions sociales.
Dans ces conditions, il convient de maintenir le redressement sur ce point.
D’autre part, il ressort de la réclamation de M. AA AB en date du 4 juillet 2016 qu’il a cotisé auprès d’un régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés non cadres alors que son statut de médecin aurait dû relever du statut des cadres. Il a expressément mentionné la saisine de la juridiction prud’homale en cas d’absence de réponse ou de « dédommagement dérisoire ».
Par transaction, en ses articles 1er et 2, M. AA AB a accepté le statut non cadre pour lequel il a cotisé. Il a renoncé à réclamer la régularisation des cotisations auprès du régime de retraite complémentaire obligatoire. La clinique a reconnu ses carences et indemnisé son ancien salarié de la somme nette de 56.000,00 euros.
Ainsi, il ressort de la transaction, rédigée en des termes clairs, précis et sans ambiguïté, que la volonté clairement exprimée vise à réparer le préjudice de M. AA AB résultant d’une perte de droits à retraite complémentaire.
Dans ces conditions, il convient d’annuler le redressement sur ce point. En conséquence, il appartient à la caisse de procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre du cinquième chef du redressement.
Sur le sixième chef de redressement
En l’espèce, l’agent en charge du contrôle a constaté que le montant de la réduction générale des cotisations et contributions patronales présentait une anomalie pour l’année 2015. Il a précisé qu’elle était surévaluée en cas d’absence du salarié.
La clinique fait valoir l’existence d’un décalage produit par son logiciel de traitement de la paie dans le versement des indemnités par l’organisme de prévoyance en cas d’absence d’un salarié pour maladie. Elle indique qu’à l’occasion d’une absence survenue aux mois de décembre et de janvier le logiciel ne permettait pas une régularisation. Elle soutient néanmoins qu’elle procédait, de manière mathématique et comptable, à une régularisation. Elle précise avoir changé de logiciel de traitement de la paie.
La caisse rappelle que la réduction générale des cotisations et contributions patronales se calcule par année. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction générale des cotisations et contributions patronales est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail. Les modalités
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selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
Le tribunal constate que les parties s’opposent sur la prise en compte de la régularisation opérée au titre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales concernant le mois de décembre 2015.
Or, selon le moyen soulevé par la caisse, le tribunal n’est pas mis à même de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions et moyens soulevés par la clinique conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. A cet effet, aucun document ou attestation comptable ni bulletins de salaire ne sont produits par la clinique.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la clinique et de maintenir le redressement sur ce point.
Sur la demande de paiement
Compte tenu des éléments précités et du crédit opéré, il est fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié à hauteur 8.073,00 euros euros au titre du sixième chef de redressement.
D’autre part, il appartient à la caisse de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard à compter de l’émission de la mise en demeure du 3 janvier 2019 afin de tenir compte des troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard.
Sur les autres demandes accessoires
D’une part, compte tenu de l’acceptation partielle des demandes de la clinique, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
D’autre part, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnisation formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Amiens, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 22 mars 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation des chefs de redressement non contestés et non liés aux troisième, cinquième et sixième points;
ANNULE les troisième et quatrième chefs de redressement ;
MAINTIENT le cinquième chef de redressement sur la seule somme non transactionnelle de 4.870,00 € et L’ANNULE pour le surplus ;
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DÉBOUTE la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE du surplus de ses demandes;
ANNULE la mise en demeure du 3 janvier 2019 sur les points précités ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Picardie la somme de 8.073,00 euros au titre du sixième chef de redressement ;
DIT que l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie doit procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre du cinquième chef du redressement;
DIT que l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie doit procéder à un nouveau calcul des majorations de retard depuis l’émission de la mise en demeure du 3 janvier 2019;
En conséquence REJETTE la demande reconventionnelle de paiement des majorations de retard;
REJETTE les demandes d’indemnisation formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge des parties les dépens exposés.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
David CREQUIT Delphind Y D’AMIE
7
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REPUBLIQUE FRANCASE 4
SOMME) 2
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Décision du 20/04/2020 RG 19/00241
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