Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 5
[…] Conformément à l 'article L 3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à R 3332-23 du code du travail ainsi que celles […] relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO. […]
Lire la suite…Il est rappelé que, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cent salariés, les chefs d'entreprise peuvent participer aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis aux articles L. 3334-1 à 16 du code du travail mis […] idSectionTA=LEGISCTA000006189695&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110307">2-11 à 13 du code du travail, L. 3334-10 du code du travail, R. 3332-8 du code du travail et R. 3334-2 du code du travail à 8% ou 16% du plafond annuel de la sécurité sociale défini au article L241-3 du code de la sécurité sociale (CSS) par année civile et par bénéficiaire, sans pouvoir excéder le triple […] de la contribution du bénéficiaire, […]
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