Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ URSSAF NORD PAS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— SA [7]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me PIGNAUD
— Me DESEURE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me PIGNAUD
Le 17 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/00260 – n° portalis dbv4-v-b7i-i65i – n° registre 1ère instance : 18/1014
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739, substitué par Me Baptiste CHERY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014 à 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SA [7] une lettre d’observations du 24 juillet 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 1'442'037 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2017, la société contrôlée a adressé aux inspecteurs du recouvrement ses observations.
Aux termes de leur réponse adressée à la cotisante le 13 novembre 2017, ces derniers ont ramené le redressement à la somme de 1'113'592 euros en raison de l’existence d’un crédit au titre du versement transport.
Le 26 décembre 2017, l’organisme de recouvrement a mis la SA [7] en demeure de lui verser la somme de 1'396'466 euros ' soit 1'113'592 euros de rappel de cotisations, 132'488 euros au titre des majorations pour absence de mise en conformité et 150'386 euros de majorations de retard ' due au titre des années 2014 à 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2018, la SA [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société contrôlée, maintenant ainsi le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 août 2020, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission et d’annulation du redressement.
Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
— dit la procédure de redressement régulière,
— valide la mise en demeure du 26 décembre 2017,
— confirme le redressement y afférent,
— condamne la société [7] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1'396'446 euros sou réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— déboute la société [7] de sa demande en remboursement,
— condamne la société [7] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— déboute la société [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [7] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [7] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions réceptionnées le 13 septembre 2024, soutenues oralement par avocat, la SA [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
— annuler le redressement relatif au «'PEE-Abondement : plafonnement » (point n° 3 de la lettre d’observations – 29 757 euros),
— annuler le redressement relatif aux «'Avantages en nature : manifestations diverses » (point n° 10 de la lettre d’observations – 210 603 euros),
— ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes versées sur ce point, assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa contestation du point n°3 de la lettre d’observations, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 3332-11, R. 3332-8 et R. 3334-2 du code du travail, que les enveloppes d’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont distinctes l’une de l’autre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des abondements effectués par l’employeur sur un PEE pour apprécier le respect ou non du plafond de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), et réciproquement. La SA [7] précise ne pas encore être parvenue à obtenir les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
S’agissant du chef de redressement n°10 relatif aux avantages en nature, elle fait valoir que si l’URSSAF souhaite soumettre à cotisations les places offertes par elle à d’autres entités du groupe, il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, de démontrer que ces places ont été consenties en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt, ce qu’elle ne fait pas.
La société appelante ajoute, sur le fondement de la circulaire interministérielle du 5 mars 2012, opposable à l’URSSAF, qu’elle ne peut pas être débitrice des cotisations sociales afférentes à l’avantage alloué dès lors que la majorité des places dont ont bénéficié les salariés du groupe n’a pas été attribuée directement par elle, mais par d’autres sociétés, et qu’elle n’a aucun droit de regard sur le choix des bénéficiaires, lesquels n’ont, en tout état de cause, jamais accompli la moindre activité dans son intérêt.
La SA [7] sollicite un nouveau chiffrage du montant du redressement correspondant au point n°10 de la lettre d’observations, sur la base des tarifs communiqués par la société [6] avec laquelle elle a conclu le contrat de parrainage du [10].
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SA [7] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [7] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, au titre du chef de redressement n°3 relatif au PEE, que la lecture des mentions portées sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS) fait apparaître un franchissement de la limite d’exonération des abondements réglés au cours de l’année civile. L’URSSAF relève que la société contrôlée ne démontre pas que l’assiette retenue pour calculer la régularisation serait erronée.
En ce qui concerne le chef de redressement n°10 portant sur les avantages en nature, elle indique que la SA [7] propose gratuitement à ses salariés des places de rugby, ce qui est constitutif, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d’un avantage entrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. S’agissant des places offertes aux salariés du groupe [5] – groupe auquel appartient la SA [7] – l’organisme de recouvrement précise qu’elles l’ont été en contrepartie d’une activité accomplie pour le compte et dans l’intérêt de la société contrôlée, ce dont il résulte qu’elles entrent bien dans le champ d’application de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF estime que les dispositions de la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 – qui ne sont qu’interprétatives – ne s’appliquent pas en ce qu’elles ne visent que les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou d’un avantage à l’employeur ayant pour objet exclusif de le reverser à ses salariés, ce qui n’est pas établi en l’espèce par la société contrôlée.
Elle ajoute que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, qu’il lui appartient de disposer d’une comptabilité suffisamment précise pour caractériser l’objet des cadeaux et l’identité des bénéficiaires.
L’organisme de recouvrement s’oppose à un nouveau chiffrage du chef de redressement, précisant que les inspecteurs du recouvrement ont pris en compte les bénéficiaires des places tels que communiqués par la SA [7] lors des opérations de contrôle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N°3 RELATIF AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Aux termes de l’article L. 3332-11 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, applicable au litige, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un PEE, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
L’entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
L’article R. 3332-8 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable au litige, fixe à 8 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale le plafond prévu à l’article L. 3332-11.
L’article L. 3332-27, alinéa 2, du code précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que les sommes mentionnées à l’article L. 3332-11 ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, à la lecture des mentions portées sur la DADS, que les abondements de la SA [7] excédaient les limites d’exonération. Ils ont, par conséquent, réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions la fraction excédentaire.
Si la SA [7] maintient sa contestation de l’assiette retenue, elle indique ne pas être «'parvenue à obtenir les justificatifs nécessaires à sa démonstration auprès de [8]'».
La société contrôlée n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le redressement intervenu au titre du point n°3 de la lettre d’observations du 24 juillet 2017 est bien fondé.
SUR LA CONTESTATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N°10 RELATIF AUX AVANTAGES EN NATURE
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SA [7] et le [11] avaient conclu un contrat de parrainage officiel pour les saisons sportives contractuelles 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, le terme saison sportive désignant la période allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
Selon le paragraphe 2.4 du contrat, intitulé «'relations publiques et places'», reproduit intégralement pages 38 et 39 de la lettre d’observations, en contrepartie de la participation de la SA [7], le club met à sa disposition, par saison sportive, et selon le match, des packages VIP, des places sèches de catégorie 1 pour les matchs à domicile ainsi que des places pour les rencontres à l’extérieur.
Les agents en charge du contrôle ont relevé que la SA [7] «'propos[ait] [c]es places à ses collaborateurs et aux salariés du groupe'».
Considérant que les salariés de la société contrôlée bénéficiaient ainsi d’un avantage en nature, ils ont réintégré, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant de cet avantage dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
S’agissant des salariés du groupe [7]-[5], «'du fait qu’ils exercent nécessairement et par définition une activité profitable à la société [7], les avantages qui leur sont alloués sont réintégrés en (en réalité dans) l’assiette des cotisations et contributions'» en application des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Sur les places offertes aux salariés de la SA [7]
Selon l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu’en accordant gratuitement à ses salariés les places attribuées dans le cadre du contrat de parrainage, la SA [7] les faisait ainsi bénéficier d’un avantage en nature.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la SA [7] ne conteste pas la qualification d’avantage en nature pour les places offertes à ses salariés.
Il convient, dans ces conditions, de dire que le redressement intervenu à ce titre est bien fondé.
Sur les places offertes aux salariés du groupe
Aux termes de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La circulaire interministérielle DSS/5B n° 2012-56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur s’est donnée pour objectif d’expliciter le champ d’application et les modalités d’assujettissement et de déclaration des sommes et avantages visés à l’article L. 242-1-4 précité.
Elle précise notamment qu’entrent dans le champ d’application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié.
Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre :
— d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;
— d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu’il puisse, le cas échéant, les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1 (le dispositif ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise).
La circulaire prévoit également que les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage à l’employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunérations entre l’employeur et le salarié.
La SA [7] fait valoir, dans un premier temps, qu’elle ne peut pas être débitrice des cotisations sociales afférentes à l’avantage alloué dès lors que la majorité des places dont ont bénéficié les salariés du groupe n’a pas été attribuée directement par elle, mais par d’autres sociétés, et qu’elle n’a aucun droit de regard sur le choix des bénéficiaires.
L’URSSAF rétorque que les dispositions de la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 – qui ne sont qu’interprétatives – ne s’appliquent pas en ce qu’elle ne visent que les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou d’un avantage à l’employeur ayant pour objet exclusif de le reverser à ses salariés, ce qui n’est pas établi en l’espèce par la société contrôlée.
Lors des opérations de contrôle, la SA [7] a produit, pour chaque match, un tableau détaillant':
— le métier invitant,
— le nom de la personne invitée,
— la société à laquelle appartient la personne invitée,
— le nombre de places.
La société contrôlée explique, sans être contredite par l’URSSAF, que le métier invitant correspond à l’entité qui a alloué la place.
Ces tableaux mentionnent, au titre du métier invitant, d’autres sociétés que la société contrôlée, ce qui tend à démontrer que la SA [7] attribue les places, non pas directement aux salariés du groupe, mais aux sociétés employeurs de ces derniers.
Les inspecteurs du recouvrement ont d’ailleurs noté, page 39 de la lettre d’observations, que l’entreprise fournissait «'la liste des invitées et invitantes (nom, qualité, employeur)'», reconnaissant ainsi implicitement que les places n’étaient pas distribuées aux salariés du groupe par la société contrôlée.
En outre, sur certains tableaux, figure la mention «'en attente de noms'», ce dont il résulte que la SA [7] ne désigne pas les bénéficiaires des places, les sociétés employeurs répartissant ces dernières à leur convenance.
Il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ont donné lieu de la part de la SA [7] au versement global à d’autres sociétés du groupe de places de rugby aux fins exclusives de reversement à leurs salariés.
Il s’ensuit que les places de rugby litigieuses rentrent dans le champ d’application des dispositions de la circulaire interministérielle DSS/5B n° 2012-56 du 5 mars 2012 prévoyant que les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage à l’employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunérations entre l’employeur et le salarié.
Les avantages en nature litigieux auraient donc pu donner lieu à un redressement des différentes sociétés qui en ont été bénéficiaires mais ne pouvaient donner lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la SA [7].
La société contrôlée indique, par ailleurs, que les salariés du groupe n’ont jamais accompli la moindre activité dans son intérêt.
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont noté, page 39, : « (') concernant les salariés du groupe, du fait qu’ils exercent nécessairement et par définition une activité profitable à la société [7], les avantages qui leur sont alloués sont réintégrés en (en réalité dans) l’assiette des cotisations et contributions (')'», sans davantage de précisions sur la nature de l’activité réalisée par les salariés bénéficiaires et sur l’intérêt qui en résulterait pour la SA [7].
Après avoir reçu les observations de la société contrôlée, selon lesquelles, notamment, les bénéficiaires des places «'n’ont en tout état de cause jamais accompli la moindre activité dans [son] intérêt'», les inspecteurs du recouvrement ont, dans leur courrier du 13 novembre 2017, indiqué qu’il ressortait de la consultation des sites internet de la SA [7] et de la société [9] que [7] était un membre à part entière du groupe [5], qu’elle fonctionnait en réseau et qu’il existait un lien commercial entre la SA [7] et toutes les autres entités du groupe [5].
Toutefois, les extraits des sites internet reproduits par les agents en charge du contrôle se bornent à présenter les activités du groupe [5] et de la SA [7], ce dont il résulte qu’ils ne permettent absolument pas d’établir l’accomplissement par les salariés du groupe, bénéficiaires des places, d’une activité dans l’intérêt de la SA [7].
Il convient, pour l’ensemble de ces raisons, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a confirmé le redressement dans son intégralité et, statuant à nouveau, de dire que le redressement intervenu au titre des avantages alloués aux salariés d’une société tierce est mal fondé.
Sur le montant des sommes dues par la SA [7] au titre des avantages en nature alloués à ses salariés
Il résulte de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoyant les conditions et les modalités de la vérification par échantillonnage et extrapolation et de l’article R. 243-59-4 prévoyant celles de la fixation forfaitaire, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Lorsque l’agent chargé du contrôle a fixé forfaitairement le montant de l’assiette, il incombe à l’employeur de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l’évaluation forfaitaire retenue par l’URSSAF.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont noté, dans la lettre d’observations, avoir évalué l’avantage «'sur la base de la tarification des abonnements proposés par le club, à l’exception des places extérieures pour lesquelles un montant de 45 euros a été évalué (')'».
Pour le calcul de l’assiette du redressement, ils ont ainsi retenu les tarifs suivants':
— année 2014': 342 euros toutes taxes comprises (TTC) pour un pack VIP et 65 euros TTC pour une place sèche,
— années 2015 et 2016': 378 euros TTC pour un pack VIP et 65 euros TTC pour une place sèche.
Les agents chargés du contrôle ont ensuite précisé ce qui suit': «'l’entreprise ayant fourni la liste des invitées et invitantes (nom, qualité, employeur), il est appliqué à [la] somme [obtenue] la proratisation suivante entre les places offertes à des clients, à des salariés du groupe [7]-[5] et des salariés de l’entreprise [7]'».
En appliquant un pourcentage aux montants précédemment obtenus, ils ont ainsi calculé la part régularisable, c’est-à-dire, selon eux, le montant correspondant aux places offertes aux salariés de la SA [7] et au groupe, en excluant les sommes afférentes aux places offertes aux clients et aux actionnaires.
Une ventilation a ensuite été effectuée entre les salariés du groupe et les salariés de la SA [7].
Enfin, les inspecteurs du recouvrement ont précisé': «'sans information sur l’éventuelle attribution à des actionnaires des 1'000 places sèches prévues pour les collaborateurs et actionnaires, elles sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale'», évaluant ainsi forfaitairement l’assiette.
Le redressement opéré sur les places offertes aux salariés du groupe étant annulé, les assiettes de calcul obtenues par les inspecteurs du recouvrement ne peuvent être retenues.
Dans ses conclusions, la SA [7] récapitule, sur le fondement des tableaux présentés pendant les opérations de contrôle, le nombre de places qu’elle a offert à ses salariés pour chaque saison sportive, en distinguant les places VIP des places sèches.
Les premiers juges ont constaté que les tarifs sur lesquels s’étaient appuyés les inspecteurs du recouvrement étaient, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, identiques à ceux hors taxes déterminés par la société [6], servant de modalités de calcul à la SA [7].
La société contrôlée précise que'«'lorsqu’un doute était permis quant à la lecture des listes des personnes invitées et des sociétés invitantes, [elle] a considéré que les places avaient été attribuées par [elle] à ses salariés. De la même façon, [elle] a considéré, en l’absence de précision, que les places étaient des places VIP'».
L’URSSAF se borne à indiquer que «'ce chiffrage ne saurait être retenu'» et ce alors même que la SA [7] s’appuie sur les tableaux produits pendant les opérations de contrôle, tableaux qui ont permis aux agents chargés du contrôle de déterminer, notamment, la part correspondant aux places offertes aux clients, aux salariés du groupe [7]-[5] et aux salariés de la société contrôlée.
Il convient, dans ces conditions, de retenir les assiettes calculées par la SA [7] et de dire, par infirmation du jugement entrepris, qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer les sommes dues, en principal, au titre des majorations pour absence de mise en conformité et majorations de retard, par la société cotisante au titre des avantages en nature alloués à ses salariés en retenant les assiettes suivantes':
— 2014': 18'963 euros,
— 2015': 31'374 euros,
— 2016': 35'760 euros.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOCIETE [7]
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la SA [7] sollicite le remboursement des sommes versées au titre des chefs de redressement n°3 et 10 de la lettre d’observations.
Si la société contrôlée apporte la preuve d’un règlement à hauteur de la somme de 1'246'080 euros le 31 janvier 2018 au profit de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, sa demande ne peut pour autant être accueillie dès lors que le redressement intervenu au titre du point n°3 de la lettre d’observations est bien fondé.
Une partie du point n°10 de la lettre d’observations étant annulée, il appartiendra à l’URSSAF, après avoir recalculé les sommes dues par la SA [7] au titre des avantages en nature alloués à ses salariés, de rembourser à la SA [7] les sommes indûment versées.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la SA [7] et l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais supporteront chacune pour moitié les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas non plus inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont exposés.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la SA [7] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [7] et l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau
Dit que le redressement intervenu au titre du point n°3 de la lettre d’observations est bien fondé';
Dit que le redressement intervenu au titre du point n°10 de la lettre d’observations est bien fondé en son principe s’agissant des avantages en nature alloués aux salariés de la SA [7], et mal fondé pour le surplus';
Dit qu’il appartiendra à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de procéder à un nouveau calcul des sommes dues par la SA [7] au titre du point n°10 de la lettre d’observations, en principal, au titre des majorations pour absence de mise en conformité et majorations de retard, en retenant les assiettes suivantes':
— la somme de 18'963 euros au titre de l’année 2014,
— la somme de 31'374 euros au titre de l’année 2015,
— la somme de 35'760 euros au titre de l’année 2016';
Dit qu’il appartiendra à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de rembourser à la SA [7] les sommes indûment perçues au titre du point n°10 de la lettre d’observations, en principal, au titre des majorations pour absence de mise en conformité et majorations de retard';
Condamne la SA [7] et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute la SA [7] et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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