Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 11
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires.
L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts.
PEE= Plan Épargne Entreprise Ce sont les articles L 3332-1, R 3332-8 et L 3332-11 du code du travail qui fixent les dispositions relatives au plafond de l'abondement. Ce plafonnement est déterminé en fonction du PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale). C'est ainsi que l'abondement versé au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises : Ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire ; Ni être supérieur à une somme égale à 8 % du PASS (soit 3.844,80 € en 2026). Le plafond d'abondement doit être apprécié par année civile.
Lire la suite…Le décret ne visant pas le II de cet article du CSS, les règles d'atténuation des effets de franchissement du seuil de 11 salariés pendant 5 ans ne sont pas applicables à ce dispositif. […] Les informations à mentionner dans cette fiche sont détaillées à l'article D 3348-2 du Code du travail. […] sans pouvoir excéder le triple des versements du bénéficiaire (C. trav. art. L 3332-11 et R 3332-8). […] L 3332-11, 1° et D 3332-8-1). […]
Lire la suite…[…] L'[11] fait principalement valoir au visa des articles L.3332-11 et L. 3332-12 du code de la sécurité sociale et L. 1132-1 du code du travail que l'abondement de l'employeur doit respecter un caractère collectif et bénéficier à l'ensemble des salariés, que lorsque l'abondement est effectué en l'absence de versement du salarié, […] A cet égard, il convient de relever que la règle de l'attribution uniforme des versements aux salariés visée aux articles L. 224-20 du code monétaire et financier et L. 3332-11 du code du travail s'applique en cas d'abondement de l'employeur, que celui-ci soit réalisé en l'absence ou non d'une contribution du salarié.
[…] — confirmer la validité de la décision administrative du 11 décembre 2024, […] Selon l'article L. 3332-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, […] A cet égard, il convient de relever que la règle de l'attribution uniforme des versements aux salariés visée aux articles L. 224-20 du code monétaire et financier et L. 3332-11 du code du travail s'applique en cas d'abondement de l'employeur, […]
[…] Que les articles Lp. 3332-9, Lp. 3332-10 et Lp. 3332-11 du code du travail disposent que : 'Cette […] Que l' article Lp. 3332-12 du code du travail prévoit enfin que :
-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. […] II. […] -Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; […] 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; […]
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