Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 3
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
Toutefois, lorsque le règlement prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par ce règlement.
Andréa DO REGO TRINDADE et Estelle FABRE Étudiantes en Master 2 Recherche Droit Social à l'Université Paris I Pour en savoir + • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 • LIPSKI J-S., […] Gaz. […] Pal., 18 septembre 2018, n°31, p.75 (1) Code du travail, art. L.3334-5 (2) Code du travail, art. […] L.3334-15 et art. R.3334-3 (10) Code du travail, art. […]
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