Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 janv. 2021, n° 19/17534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 septembre 2019, N° 2019R00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2021
N°2021/1
Rôle N° RG 19/17534 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFGX
SARL X Y Z PRODUCTS CO. LTD
C/
SARL KERLIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Patrick DAVID
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00060.
APPELANTE
SARL X Y Z PRODUCTS CO. LTD, Société à Responsabilité Limitée de droit chinois, demeurant […], Jiading District – 201808 X (CHINE)
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
SARL KERLIS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- ROVENCE, assisté de Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les
plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société de droit chinois SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD, qui produit des biens de consommation en plastique tels que des accessoires de piscine, a vendu à la société KERLIS, qui a pour activité commerciale, l’achat et la vente de tous produits et services en import-export, diverses marchandises qui ont été livrées et facturées.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales de longue date. Plusieurs commandes livrées à la société KERLIS ont donné lieu à des émissions de factures début 2018 pour la somme de 202.320,46 USD. Fin mars 2018, il va être demandé à la société KERLIS par plusieurs mails de payer ce montant non pas sur le compte habituel de la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD mais sur un compte ouvert au même nom auprès de la WELLS FARGO BANK à Baltimore aux Etats-Unis. La société KERLIS va ainsi effectuer deux virements de 102.408,94 USD et 42.875,83 USD. Il va s’avérer lors d’une rencontre en Chine en mai 2018, que la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD va indiquer qu’elle n’a jamais reçu ces montants, que les mails reçus par la société KERLIS étaient frauduleux et que les fonds ont été détournées par un hacker. La société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD a décidé alors de cesser toute livraison et d’assigner la société KERLIS en paiement.
Par acte du 5 avril 2019, la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé, la société KERLIS, en paiement de factures à hauteur de l’équivalent en euros de la somme de 202.320,46 USD, avec les intérêts au taux légal français à compter des dates d’échéances respectives des factures, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et également de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre des sommes détournées et renvoyé au fond de ce chef de demande,
— dit recevable la demande de la société de droit chinois SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD à hauteur de la somme de 57.035,69 US$ et condamné par provision la société KERLIS à payer à la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de cette dernière facture impayée et capitalisation des intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société KERLIS à payer à la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020 et l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2020.
Vu les conclusions de la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD du 10 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu les pièces produites au débat,
— Vu l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 24 septembre 2019,
— RECEVOIR l’appel limité de la société X Y Z PRODUCTS
CO. LTD.
— LE DECLARER bien fondé.
— REFORMER l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 24 septembre 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre des sommes détournées, renvoyant au fond sur ce chef de demande.
— CONFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— CONSTATER la négligence patente de la société KERLIS SARL.
— CONSTATER qu’il n’appartient pas à la société X Y Z PRODUCTS CO de déposer plainte n’étant pas la victime des détournements.
— CONSTATER qu’il existe une créance sans contestation sérieuse en raison d’une obligation à
la charge de la société.
— CONSTATER que le règlement des sommes dont la société X Y
Z PRODUCTS est créancière est indépendant du détournement dont a été victime la
société KERLIS SARL.
— CONDAMNER par provision la société KERLIS SARL à lui payer l’équivalent en Euros à la
date du jugement de la somme de 145.284,77 USD, outre les intérêts au taux légal français à compter des dates d’échéance respectives des factures impayées, avec capitalisation des
intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— DEBOUTER la société KERLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société KERLIS SARL à payer à la société X Y
Z PRODUCTS CO. LTD la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— CONDAMNER la société KERLIS SARL aux entiers frais et dépens.
La société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD soutient que si la société KERLIS a été victime d’une fraude qui l’aurait amenée, suite à la réception d’un courriel falsifié, à régler la somme de 145.284,77 USD sur un compte bancaire de la banque WELLS FARGO BANK à Baltimore, tout en pensant que ce compte était un compte de la concluante, ce qui n’était pas le cas, il est évident que la société KERLIS a commis une faute d’inattention, voire a été négligente et que le paiement de cette somme sur le compte d’un tiers est la conséquence de cette négligence.
Elle fait valoir que la somme qui lui reste due est une obligation non contestée et non contestable de la société KERLIS, les marchandises ayant été commandées, et livrées, et ce indépendamment du détournement dont a été victime la société KERLIS. Elle considère que le détournement des sommes est la conséquence des négligences multiples de la société KERLIS, que les démarches pénales incombent uniquement à celle-ci et relève que la société KERLIS ne produit aucun document justifiant des recherches faites pour identifier le bénéficiaire du virement et de la plainte déposée dans le cadre de cette escroquerie. Elle conteste tout piratage dans son système informatique.
Vu les conclusions de la société KERLIS du 4 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Sous réserve de la recevabilité de l’appel enregistré par la société X Y
Z,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 24 septembre 2019 en tant qu’elle s’est déclarée
incompétente sur le paiement de la somme de 145 284,77 $ USD correspondant aux 2
virements effectués mais non crédités sur le compte de la société X Y Z suite au piratage de son serveur informatique.
— Débouter la société X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 145 284,77 $ USD et de ses accessoires
— Condamner la société X Y Z à la somme de 10.000 euros au
titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société KERLIS indique qu’elle s’est toujours acquittée du paiement des factures de la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD qui lui avait consenti une ligne de découvert compte tenu du flux permanent. Elle soutient qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée, que la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD doit assumer les conséquences du piratage de son serveur. Elle affirme que la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD n’a pas agi préventivement pour protéger son compte email du piratage, – que le pirate s’est introduit dans les échanges de correspondances, ce qui lui a permis de donner des instructions à la société KERLIS-, et que le silence de son co-contractant relève de la légèreté blâmable,- qu’il s’est écoulé quinze jours entre les deux courriels et un mois avant qu’elle n’informe la société KERLIS du piratage.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.
La société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD sollicitant tant en première instance devant le juge des référés, que dans ses conclusions d’appel, la condamnation de la société KERLIS au paiement d’une provision, la recevabilité de sa demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles une provision peut être accordée au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ article 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve, prévoit en son alinéa 2, comme l’ancien article 1315 alinéa 2, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé.
L’article 1342-2 du code civil énonce que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
L’article 1342-2 dispose que :
« le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’a pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité (…) »,
et l’article 1342-3 que :
« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Ainsi en application de ces dispositions, le paiement est nul s’il n’est pas fait au créancier ou à son représentant. Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier qui les détient pour le compte de son client.
En l’espèce, il est constant que les marchandises concernées ont bien été commandées et livrées à la société KERLIS, qui n’a jamais contesté la créance d’un montant total de 202.320,46 USD résultant de :
la facture N°IN11669 du 7/01/ 2018 de 99.484,44 USD échue le 12.03.2018 dont le reste impayé après règlement de 41.145,40USD est de 58.339,04 USD,
la facture N° IN11760 du 25/01/2018, échue le 2 avril 2018 d’un montant de 44.103,90 USD
la facture N°IN11758 du 08/02/2018 échue le 20 avril 2018 d’un montant de 99.877,52 USD .
La société KERLIS rapporte la preuve de deux virements effectués sur le compte ouvert au nom de « SHANGAI Y Z PRODUCTS CO, LTD » auprès de la banque WELLS FARGO BANK sise 879 E FORT AVE BALTIMORE MD 21230 aux Etats-Unis, et des débits correspondants sur son compte bancaire de 42.875,83 USD et 102.408,94 USD. Elle soutient avoir réglé ces sommes de bonne foi. La société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD affirme n’avoir reçu aucun règlement et conteste être titulaire de ce compte.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si le paiement ainsi fait est valable, en l’état des pièces et éléments invoquées par chacune des parties, dès lors qu’existe une contestation sérieuse au regard des dispositions légales précitées, les virements ayant été faits sur un compte bancaire ouvert au nom de la société créancière.
En l’état d’une obligation sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la demande portée devant le juge des référés irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 24 septembre 2019 sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre des sommes qui auraient été détournées et a fixé à la seule somme de 57.035,69 USD la provision que la société KERLIS doit régler à la société X Y Z.
La société X Y Z qui succombe sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société SHANGAI Y PRODUCTS CO LTD à payer à la société KERLIS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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