Infirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 mars 2015, n° 13/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04751 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 19 septembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0284
Copie exécutoire à :
— Me Serge ROSENBLIEH
— Me Laurence FRICK
Le 23/03/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04751
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la cour
INTIMEE :
SA SOFEMO
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
N’ayant pas remboursé les échéances d’un prêt qui lui avait été consenti par la société Sofemo, M. Y s’est vu enjoindre de payer à celle-ci, selon ordonnance du président du tribunal d’instance de Huningue en date du 16 mars 1992, la somme de 50 152,43 francs (7 645,69 euros), avec intérêts conventionnels au taux de 14,35 % l’an à compter du 24 janvier 1992 sur 44 194,46 francs (6 737,40 euros).
Pour obtenir paiement de sa créance, la société Sofemo a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. Y, autorisée par ordonnance du 19 septembre 1994 pour un montant de 63 405,92 francs (9 666,17 euros).
Il a été donné mainlevée de cette saisie le 27 septembre 2011, alors que, compte tenu des répartitions effectuées, il restait dû, sur la somme initiale de 9 666,17 euros, un solde de 1 229,40 euros.
Estimant qu’en raison des intérêts échus sa créance s’élevait encore à 19 027,56 euros, la société Sofemo a fait citer M. Y, par acte d’huissier du 12 avril 2012, devant le tribunal d’instance de Mulhouse pour que soit ordonnée une nouvelle saisie des rémunérations de ses rémunérations.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal d’instance de Mulhouse a fait droit à la demande de la société Sofemo.
*
M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 octobre 2013.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de la société Sofemo et de la condamner aux dépens.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir, pour l’essentiel,
— qu’alors que le montant de la créance en principal est de 7 645,69 euros, il a remboursé, par prélèvements sur ses salaires, une somme supérieure, de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucun montant,
— que la société Sofemo met en compte des intérêts représentant plus de trois fois le montant du principal, qui sont prescrits,
— qu’il est fondé à demander, en application des dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail, que le taux des intérêts soit réduit au taux légal, et que les paiements soient imputés sur le capital,
*
La société Sofemo conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ce qu’il soit tenu compte de la réactualisation de sa créance, dont elle ne précise toutefois pas le montant. Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, elle soutient
— qu’elle était fondée à imputer les règlements perçus sur les intérêts, de sorte que le principal demeure dû et productif d’intérêts au taux conventionnel,
— que la prescription quinquennale des intérêts n’est pas applicable, dès lors qu’elle n’agit pas en paiement des intérêts, mais seulement pour mettre en oeuvre le recouvrement de sa créance en vertu d’un titre exécutoire,
— que les mesures susceptibles d’être ordonnées en application de l’article L. 3252-13 du code civil ne peuvent produire effet qu’à compter de l’autorisation de saisie.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 12 novembre 2014 pour l’appelant et le 6 janvier 2015 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde restant dû en principal
Selon l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 1992, le montant de la créance en principal était de 50 152,43 francs (7 645,69 euros).
Dès lors que la société Sofemo réclame encore cette somme de 7 645,69 euros en principal, c’est qu’elle a imputé les règlements perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. Y sur les intérêts échus postérieurement à la mise en place de la saisie.
Or, elle n’était pas en droit de le faire, les sommes versées au créancier dans le cadre de la saisie devant être affectées au règlement de la créance telle que fixée dans l’ordonnance autorisant la saisie.
Le créancier qui souhaite recouvrer les intérêts échus depuis la saisie doit agir par voie d’intervention à la procédure de saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 3252-33 du code du travail, ce que n’a pas fait la société Sofemo en l’espèce. En effet, ce n’est qu’après mainlevée de la saisie prononcée le 27 septembre 2011 que la société Sofemo, suivant assignation du 12 avril 2012, a réclamé paiement des intérêts échus depuis 1995.
Il ressort de l’avis de répartition en date du 1er octobre 2009 émanant du tribunal d’instance de Huningue que la saisie avait été ordonnée au bénéfice de M. Y pour recouvrement d’une somme de 9 666,17 euros sur laquelle restait dû, après la répartition d’octobre 2009, un solde de 1 229,40 euros.
Par ailleurs, le décompte produit par l’appelante, arrêté au 5 janvier 2015, fait apparaître qu’elle a encore perçu dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. Y, entre le 3 mai 2010 et le 27 octobre 2011, une somme globale de 1 229,40 euros, de sorte que sa créance en principal est soldée depuis le 27 octobre 2011.
Sur la prescription des intérêts
S’agissant d’un prêt à la consommation, la prescription applicable aux intérêts n’est pas la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2 du code de la consommation, mais la prescription quinquennale qui résultait, avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de l’article 2277, ancien, du code civil, lequel visait toutes les sommes à échéances périodiques inférieures à une année, et, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224, nouveau, du code civil.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le fait que la créance ait été consacrée par une ordonnance valant titre exécutoire est sans incidence sur les intérêts échus postérieurement à cette ordonnance, qui demeurent soumis à la prescription quinquennale. En effet, la circonstance qu’une décision judiciaire reconnaisse l’existence d’une créance payable à termes périodiques ne change pas la nature de cette créance et donc la durée de la prescription qui lui est applicable, pour les termes échus postérieurement à la décision.
Etant observé que la société Sofemo n’invoque aucune cause d’interruption de la prescription et que les paiements effectués dans le cadre de la saisie, n’étant pas volontaires, ne valent pas reconnaissance de la dette, elle ne peut réclamer que les intérêts échus moins de cinq ans avant l’assignation en date du 12 avril 2012, soit, compte tenu des versements perçus postérieurement au 12 avril 2007, qui, comme il a été vu ci-dessus, doivent être imputés sur le capital restant dû:
— sur 4 076 euros du 12 avril 2007 au 16 juillet 2007
(date de perception d’un acompte de 236,34 euros),
— sur 4 076 – 236,34 = 3 839,66 euros du 17 juillet 2007 au 17 octobre 2007
(date de perception d’un acompte de 236,34 euros),
— sur 3 839,66 – 236,34 = 3 603,02 euros du 18 octobre 2007 au 8 janvier 2008
(date de perception d’un acompte de 315,12 euros),
— sur 3 603,02 – 315,12 = 3 287,90 euros du 9 janvier 2008 au 24 septembre 2008
(date de perception d’un acompte de 787,80 euros),
— sur 3 287,90 – 787,80 = 2 500,10 euros du 25 septembre 2008 au 6 janvier 2009
(date de perception d’un acompte de 537,70 euros),
— sur 2 500,10 – 537,70 = 1 962,40 euros du 7 janvier 2009 au 9 mars 2009
(date de perception d’un acompte de 273,66 euros),
— sur 1 962,40 – 273,66 = 1 688,74 euros du 10 mars 2009 au 10 septembre 2009
(date de perception d’un acompte de 262,48 euros),
— sur 1 688,74 – 262,48 = 1 426,26 euros du 11 septembre 2009 au 8 octobre 2009
(date de perception d’un acompte de 196,86 euros),
— sur 1 426,26 – 196,86 = 1 229,40 euros du 9 octobre 2009 au 3 mai 2010
(date de perception d’un acompte de 262,48 euros),
— sur 1 229,40 – 262,48 = 966,92 euros du 4 mai 2010 au 1er mars 2011
(date de perception d’un acompte de 675,71 euros),
— sur 966,92 – 675,71 = 291,21 euros du 2 mars 2011 au 1er juillet 2011
(date de perception d’un acompte de 182,08 euros),
— sur 109,13 euros du 2 juillet 2011 au 27 octobre 2011
(date de perception d’un acompte de 109,13 euros ayant soldé le capital).
En fonction des éléments ci-dessus, les intérêts que la société Sofemo est en droit de réclamer ressortent à la somme de 1 280, 94 euros calculée comme suit:
Au taux de 14,35 % l’an
sur
4 076,00 €
pendant
105
jours, soit
168,26 €
sur
3 839,66 €
pendant
92
jours, soit
138,88 €
sur
3 603,02 €
pendant
82
jours, soit
116,16 €
sur
3 287,90 €
pendant
260
jours, soit
336,09 €
sur
2 500,10 €
pendant
105
jours, soit
103,21 €
sur
1 962,40 €
pendant
61
jours, soit
47,06 €
sur
1 688,74 €
pendant
184
jours, soit
122,16 €
sur
1 426,26 €
pendant
29
jours, soit
16,26 €
sur
1 229,40 €
pendant
206
jours, soit
99,57 €
sur
966,92 €
pendant
301
jours, soit
114,42 €
sur
291,21 €
pendant
121
jours, soit
13,85 €
sur
109,13 €
pendant
117
jours, soit
5,02 €
Total :
1 280,94 €
Sur l’application des dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail
Aux termes de l’article L. 3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêts à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, ne demeurent dus que les intérêts conventionnels dans les conditions précisées ci-dessus. A défaut de clause prévoyant que les intérêts conventionnels produiront eux-mêmes intérêts, et de demande du créancier tendant à l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la créance cause de la saisie n’est pas productive d’intérêts. Les conditions ne sont donc pas réunies pour qu’il y ait lieu à application des mesures prévues par l’article L. 3252- 13 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Dès lors que chaque partie succombe pour partie, il convient de prévoir que chacune conservera la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REFORME le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Mulhouse, en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. Z-A Y pour un montant de 19 027,56 euros (dix-neuf mille vingt-sept euros cinquante-six centimes) en principal et accessoires ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. Z-A Y pour recouvrement de la somme de 1 280,94 euros (mille deux cent quatre-vingts euros quatre-vingt-quatorze centimes) ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
REJETTE la demande de la société Sofemo fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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