Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 47
Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Le cas échéant, la révision annuelle de ce barème s'effectue en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités prévues par l'article R. 3252-4 du code du travail. […] Par ailleurs, quelle que soit la procédure utilisée (paiement direct, avis à tiers détenteur, […] 75 € depuis le 1er avril 2023, pour subvenir à ses besoins et assumer les frais liés à la vie quotidienne. […] En revanche, il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille (article L. 3252-3 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 04 Février 2010 […] du 4 au 8 avril 2005 (contrat signé le 26 avril 2005) […] Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par Monsieur X Z que, après lui avoir versé un solde de tous comptes de 14.098,45 euros à l'issue du contrat à durée déterminée conclu le 8 juin 2005, la société A LABORATOIRE a récupéré ce montant en prélevant l'équivalent sur les salaires dus et en portant à 0 le montant du salaire mensuel sur les bulletins de paie de juin à septembre 2006, en infraction avec les dispositions des articles L 3251-3 et R 3252-4 du code du travail. […]
[…] du fondement juridique de la requête n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité par les dispositions de l'article R.3252-4 du code du travail et 54 du code de procédure civile. […] l'article R.3252 -11 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que le juge d'instance est investi à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, […] Selon l'article L 3252 -11 du code du travail , […] l'article R […]
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'incompétences, leurs auteurs ayant outrepassé leurs attributions et compétences telles qu'elles résultent de l'article 4 du décret n° 2009-1052 du décret du 26 août 2009 ; […] — en le privant de la totalité de sa rémunération en se fondant sur un impayé causé par elle-même, l'administration a procédé à une double-saisie, outrepassant ainsi ses pouvoirs, et méconnaissant les prérogatives du juge de l'exécution, prévues à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; — les saisies, qui limitent depuis des mois ses ressources à une somme injustifiée de 600 euros, contreviennent aux règles de calcul des minimums insaisissables, définies par les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-4 du code du travail ;