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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 mars 2025, M. C D, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartiendra au préfet de justifier d’une délégation, notifiée par écrit, au profit du signataire de l’arrêté attaqué ainsi que de l’absence ou de l’empêchement des personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— on ne lui a pas remis le formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait concernant la possession d’un document transfrontalier.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Debril, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il avait bien mentionné lors de son audition qu’il était muni d’un passeport ; l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut servir de fondement à l’arrêté attaqué ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine, demande l’annulation l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation (art. 5), sans condition d’absence ou d’empêchement, à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de ce que M. D fait l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et, qu’en l’absence de document de voyage en cours de validité, il convient d’engager les démarches nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que, lors de son audition, le 14 août 2024, par les services de gendarmerie, M. D a affirmé être entré en France en juillet 2022 muni de son passeport. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, en particulier du procès-verbal de cette audition, qu’il aurait affirmé être toujours en possession d’un passeport en cours de validité. S’il a produit au cours de la présente instance une copie de son passeport, valable jusqu’au 23 septembre 2026, il ne soutient pas être en possession du passeport lui-même, qu’il n’a d’ailleurs pas présenté au cours de l’audience. Dans ces conditions, une simple copie de passeport ne permettant pas de voyager, en estimant que M. D ne justifiait pas « de la possession d’un document transfrontière en cours de validité permettant l’exécution de la décision » lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Il est constant que M. D fait l’objet d’un arrêté du 18 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. De plus, ainsi qu’il vient d’être dit au point 9, l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un document lui permettant de regagner son pays d’origine. Il n’est par ailleurs pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il entrait donc bien dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. D se prévaut de la présence en France d’un de ses frères, chez qui il réside, et d’une de ses sœurs, il n’établit pas en quoi l’arrêté attaqué, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence, porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en est en particulier ainsi concernant l’obligation de se présenter tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de police de Bordeaux.
14. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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