Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-27 et L. 3121-18 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-67 et L. 3121-68, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». […] Les accords collectifs peuvent aménager la durée du travail en fonction des particularités de l'entreprise ou du secteur d'activité. […] L'employeur s'expose alors à des sanctions administratives et pénales, notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 750 € par salarié concerné (article R. 3124-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Elle statue au regard de l'article L. 3121-35 alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6, […] L'employeur a l'obligation générale de contrôler le temps de travail de ses salariés et donc les durées maximales de travail. […] (ii) Les sanctions encourues La violation des durées maximales de travail ouvre droit à réparation devant les juridictions civiles sans démonstration nécessaire d'un préjudice d'une part et sont passibles de contraventions de 4ème classe (par salarié concerné devant les juridictions pénales d'autre part (articles R. 3124-3 et R 3124-11 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, R. 3124-3, R. 3124-11, R. 3135-1, R. 3135-2, R. 3246-1, R. 3246-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité pour non respect des dispositions sur les repos minimum hebdomadaires et journaliers prévus par les articles L3121-6, L3131-1, L3132-2, R3124-3 du code du travail, et de l'obligation de sécurité de l'article L4121-1 du code du travail.
[…] -4. 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise de travail par le médecin du travail conformément à l'article R 4624-21 du Code du travail. […] * dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail (art. R3124-3 du Code du travail) = 3. 000 € * dommages-intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (art. R 3124-3 du Code du travail) = 1. 000 € […] * indemnité compensatrice de préavis conventionnel « cadre » de 03 mois (art. 08 de l'avenant CCN du 11 octobre 1989) = 3. 664, 20 € Brut et 366, 42 € Brut de congés payés y afférents,
R. 3124-3). b) Durées hebdomadaires maximales Sur une même semaine : 48 heures de travail effectif maximum. […] L. 3121-23, L. 3121-24). […] L. 3121-21, R. 3121-10. […]
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