Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/09244 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
7ÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
50B
N° RG 22/09244
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL ART DU TOIT
C/
SCI [Adresse 3]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP HARFANG AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL ART DU TOIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
SCI [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 16 juin 2016 pour un montant de 629.999,10 euros HT, la SCIL JOURNU AUBERT a confié à la SARL ART DU TOIT la construction de bâtiments artisanaux.
Il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 3] a ensuite repris les conditions du devis.
Suivant devis du 13 octobre 2016 pour un montant de 70.529,28 euros HT, la SCI [Adresse 3] a confié à la SCI ART DU TOIT des travaux complémentaires toujours dans le cadre de la construction de bâtiments artisanaux.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu de travaux supplémentaires pour un montant de 8.112 euros.
Le 13 décembre 2017, la SARL ART DU TOIT a émis une facture de 38.640,38 euros à l’intention de la SCI [Adresse 3]. Celle-ci n’a pas réglé la facture.
Se plaignant de désordres et/ou non-conformités, la SCI [Adresse 3] a fait assigner en référé la SARL ART DU TOIT devant le Tribunal judiciaire aux fins notamment de solliciter l’organisation d’une expertise et de produire sous astreinte une attestation d’assurance décennale.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2018, il a été ordonné à la SARL ART DU TOIT de produire une attestation d’assurance de responsabilité décennale pour les activités d’ossature bois, bardages, menuiseries métalliques et bois et enrobés sous astreinte. Une expertise judiciaire a également été ordonnée et confiée à Monsieur [T]. L’expert a déposé son rapport le 07 juin 2019.
Suivant acte signifié le 06 décembre 2022, la SARL ART DU TOIT a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de sa facture outre des dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SARL ART DU TOIT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1231-1 et suivants du Code civil, les articles 1342 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société assignée [Adresse 3] au paiement des sommes suivantes :
— 38 640, 38 € HT à titre de principal,
— les intérêts légaux du 13 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 3 500 € à titre de dommages intérêts,
— 2 500 € d’indemnité de l’article 700 du CPC.
— L’ensemble des dépens comprenant notamment le coût de l’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 3] la débouter de l’intégralité de ses demandes.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SCI [Adresse 3] demande au Tribunal de :
Prononcer la réception judiciaire des travaux de la SARL ART DU TOIT à la date du 13 décembre 2017 avec la réserve relative à la non-conformité Coupe-Feu des structures de séparation des commerces.
Condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la SARL ART DU TOIT à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 43.407 € au titre du coût des travaux réparatoires des non conformités et des désordres affectant les travaux exécutés et la somme de 22.000 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut de souscription par la SARL ART DU TOIT de l’assurance obligatoire en matière de travaux de construction.
Fixer la créance de la SARL ART DU TOIT à l’encontre de la SCI [Adresse 3] au titre des travaux exécutés à la somme de 37.829,18 € en déboutant la SARL ART DU TOIT de tous ses autres chefs de demande.
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et condamner en conséquence la SARL ART DU TOIT à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 27.577,82 €, outre celle 5.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
MOTIFS :
L’article 1134 du Code civil applicable jusqu’au 1er octobre 2016 et l’article 1103 du Code civil applicable depuis disposent : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1147 du Code civil applicable avant le 1er octobre 2016, disposait que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
L’article 1231-1 du Code civil applicable aux contrats conclus depuis dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 22/09244 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
En application de l’article 1217 du Code civil :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En application de l’article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Sur la réception :
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La SCI [Adresse 3] sollicite le prononcé d’une réception judiciaire à la date du 13 décembre 2017, correspondant à celle de la facture définitive de la SARL ART DU TOIT et fait valoir que les travaux n’étaient pas terminés au 30 novembre 2017, date du rapport de contrôle de l’APAVE et que la SARL ART DU TOIT a procédé à des travaux de reprises suite au rapport.
La SARL ART DU TOIT fait valoir que la date du 31 janvier 2017 doit être retenue pour la réception, correspondant à la fin de ses travaux et à la date de réception proposée par l’expert judiciaire.
Une réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus et si l’ouvrage est utilisable et propre à sa fonction.
L’expert judiciaire relève que selon les informations communiquées en cours d’expertise, les travaux se sont terminés en décembre 2016 sauf la pose des portes sectionnelles des locaux de stockage, posées en janvier 2017, puis que les travaux de second œuvre se sont poursuivis (réalisés par une autre entité) et qu’il y a eu prise de possession des locaux et commercialisation par le maître de l’ouvrage à partir d’avril-mai 2017. Il propose de retenir le 31 janvier 2017 comme date de réception.
N° RG 22/09244 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
Le rapport de l’APAVE en date du 30 novembre 2017 a relevé l’absence de degré coupe feu des parois intérieures. Il a préconisé qu’il soit vérifié que le nombre et la largeur des portes étaient conformes à l’effectif qui sera accueilli dans l’établissement. S’agissant de la mise en conformité des escaliers menant aux mezzanines et de l’absence de contre marches, le rapport note que la SARL ART DU TOIT a produit une attestation en date du 17 novembre 2017 concernant le recouvrement des marches. Le rapport indique en outre que l’ensemble des garde-corps a été renforcé. Il ressort des mentions au rapport qu’à la date du contrôle, les aménagements des locaux n’avaient pas été réalisés.
Un précédent rapport de l’APAVE avait été réalisé le 18 septembre 2017 suite à une visite du 20 juillet 2017 qui avait relevé la solidité défaillante des garde-corps, la non-conformité des escaliers outre les remarques sur le degré de coupe feu.
L’expertise judiciaire mentionne que la SARL ART DU TOIT est intervenue à l’été 2017 pour mettre en œuvre le recouvrement sur les escaliers. Il n’est pas contesté que sauf les reprises des garde-corps, de l’escalier et de sécurisation du vitrage, la SARL ART DU TOIT avait terminé ses travaux avant les visites de l’APAVE, la société mentionnant une fin de travaux en février 2017.
En tout état de cause, alors que la SARL ART DU TOIT était en charge de la maçonnerie, de l’ossature bois, de la couverture, du bardage, des menuiseries, de l’enrobe et de la viabilisation, il apparaît que l’ensemble de ces éléments formant un ouvrage était en état d’être reçu avant le premier contrôle de l’APAVE, les non-conformités relevées ne remettant pas en cause le caractère utilisable de l’ouvrage.
En conséquence, il convient de prononcer une réception judiciaire à la date du 28 février 2017, et ce, sans réserves.
Sur les demandes de la SARL ART DU TOIT :
Il n’est pas contesté par les parties que la SCI reste devoir à la SARL ART DU TOIT la somme de 38.640,38 € HT au titre du solde des travaux. Quand bien même les travaux n’auraient pas fait l’objet d’un devis complémentaire, rien ne justifie que la facture soit réduite forfaitairement de 10%.
En conséquence, la SCI [Adresse 3] sera condamnée à payer à la SARL ART DU TOIT la somme de 38.640,38 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2017, date de la première réclamation du paiement, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
La SARL ART DU TOIT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros pour privation des fonds indispensable à la bonne marche de l’entreprise, aucun préjudice n’étant démontré à ce titre qui ne sera pas réparé par le paiement augmenté des intérêts au taux légal.
N° RG 22/09244 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
Sur les demandes de la SCI [Adresse 3] :
Les demandes de la SCI [Adresse 3] consistant en l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice ne peuvent prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui implique de demander soit une reprise des désordres par l’entrepreneur ayant exécuté les travaux, soit un remboursement des travaux que le maître de l’ouvrage a fait exécuter par un autre entrepreneur en réparation des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement. En conséquence, seul le fondement contractuel sera examiné.
Sur les désordres :
Sur les cloisons :
La non-conformité des cloisons aux exigences de la réglementation applicables aux établissements recevant du public a été relevée par les rapports de l’APAVE. Il s’agit d’une non-conformité qui n’était pas apparente à la réception et qui est apparue à la suite du premier rapport de l’APAVE.
Une demande de permis modificatif a été préparée en juillet 2016 qui fait état de la transformation de trois locaux de stockage à l’avant du bâtiment en 5 commerces. Il n’est pas contesté qu’à l’origine, seule la construction d’un bâtiment artisanal était prévue.
La SARL ART DU TOIT fait valoir qu’elle n’a appris le changement de destination de l’ouvrage qu’à la suite du premier rapport de l’APAVE alors que la SCI [Adresse 3] fait valoir qu’elle en était informée dès l’élaboration de la demande de permis de construire modificative dont elle aurait réalisé les plans.
Aucune indication de l’intervention de la SARL ART DU TOIT n’apparaît cependant sur la demande de permis modificative qui sont signés d’un architecte [L][U] et sur lesquels sont mentionnés un maître d’œuvre «BURINVEST». Les deux devis signés avec la SARL ART DU TOIT mentionnent la construction de bâtiments artisanaux. Si l’expert judiciaire indique que l’ouvrage réalisé est conforme au plan modifié, rien ne démontre que la SARL ART DU TOIT était informée dans le cadre de son marché du changement de destination de l’ouvrage et de la nécessité de réaliser des cloisons présentant un certain degré de résistance au feu.
En conséquence, aucun manquement contractuel n’est établi à son égard concernant la réalisation de ces cloisons et le SCI [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Sur l’absence de buse suite au comblement du fossé :
L’expert judiciaire a relevé que le fossé existant sur la parcelle avant les travaux avait été comblé lors de ceux-ci et qu’il y avait un non-respect du permis de construire, de la salubrité des parcelles voisines inondées par fortes pluies et des termes du marché. Il a précisé que les plans du permis de construire prévoyaient la mise en œuvre de places de
stationnement et d 'une voie d’accès rendant obligatoire une intervention sur l’emprise du fossé. Lors de l’expertise, la SARL ART DU TOIT a indiqué avoir évoqué cette question avec le maître de l’ouvrage et indiqué qu’il avait été conjointement décidé de combler le fossé, ce qu’a confirmé la SCI [Adresse 3] tout en indiquant qu’il était prévu de mettre en place une buse pour la libre circulation de l’eau, comme cela se fait usuellement. L’expert judiciaire a précisé que le marché ne prévoyait pas le busage du fossé (en contradiction avec sa mention selon laquelle il y avait non-respect des termes du marché), que si le remblaiement du fossé avait été réalisé en peu de temps, l’absence de busage du fossé était très visible au niveau du raccordement avec le fossé de la voie publique, pendant toute la poursuite des travaux et n’a donné lieu à aucune remarque. L’expert en a conclu qu’il apparaissait juste que la SCI conserve à sa charge le coût du busage du fossé, non prévu au marché et en l’absence de réserve, «la non conformité étant très apparente».
Cependant, l’expert judiciaire mentionne une non-conformité apparente au cours de la réalisation des travaux alors que le maître de l’ouvrage n’est tenu à aucune présence lors de ceux-ci ni à aucune surveillance des travaux. L’absence de busage n’est pas visible une fois les travaux terminés et n’était donc pas apparente à la réception.
Les devis ne mentionnent pas la réalisation d’un busage ni d’ailleurs le remblaiement d’un fossé. Il est constant que la SARL ART DU TOIT a procédé à ce remblaiement. Professionnelle de la construction, elle est tenue à une obligation de résultat et de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, sans qu’elle puisse s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir une demande du maître de l’ouvrage, sauf à démontrer une immixtion fautive de celui-ci, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. Ainsi, en comblant un fossé sans réaliser une évacuation d’eau conforme au permis de construire et aux règles de l’art, à l’origine de désordre d’inondation, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle et elle sera tenue à réparation du désordre.
L’expert judiciaire a validé un coût de 15.055 euros HT pour des travaux de re creusement du fossé et de mis en place de buses, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL ART DU TOIT sera condamnée à payer cette somme à la SCI [Adresse 3].
Sur les grilles de regards :
L’expert judiciaire a relevé des défauts localisés de scellement des grilles, le bord du regard étant vide par rapport à la grille. Cependant ce désordre ou manquement, apparent à la réception est purgé et ne peut donner lieu à réparation. La demande de la SCI [Adresse 3] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les portes d’accès aux locaux de stockage :
L’expert judiciaire a relevé une casse des paumelles des portes d’accès aux locaux de stockage et du local à ordures ménagères liée aux conditions d’utilisation de ces portes. Il a indiqué que les portes étaient montées avec un dispositif de limitation d’ouverture à 90° environ en partie haute et que si ce dispositif était débrayé pour permettre un accès plus facile aux locaux ou si la porte était laissée ouverte, en présence de vent violent, le vantail pouvait peser sur le bord du bardage en saillie et l’effet de levier dégrader ou arracher les
N° RG 22/09244 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHJ5
paumelles. Il a ajouté que selon les documents communiqués, les portes étaient conformes aux dispositions contractuelles mais qu’en revanche, il s’agissait de portes courantes pour locaux d’habitation. Du fait d’une utilisation plus sévère, il aurait été nécessaire de prévoir des butées de pied pour limiter les risques de dommages. L’expert judiciaire a conclu que malgré les défauts d’utilisation et l’absence de preuve d’entretien, ce dommage était selon lui imputable à l’entreprise pour avoir choisi des portes courantes sans mettre en place les dispositifs de butée nécessaires à une utilisation des portes plus sévère de façon prévisible.
Il s’agit d’un désordre apparu à l’usage qui était caché à la réception.
L’expert affirme que les portes sont conformes aux dispositions contractuelles sans que le détail des devis ne permette de le vérifier. En tout état de cause, professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat et de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art, la SARL ART DU TOIT se devait de mettre en place des portes conformes à l’usage de bâtiments artisanaux de l’ouvrage et exemptes de vice. En choisissant des portes courantes sans mettre en place de buttée et sans en prendre en compte l’usage du bâtiment, la SARL ART DU TOIT a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice qui a contribué au désordre affectant les portes et elle en sera en conséquence tenue à réparation.
L’expert judiciaire a validé un coût de réparation de 4.000 euros HT pour la révision des portes et la mise en place de larges butées de pied pour éviter les efforts anormaux sur les paumelles, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SARL ART DU TOIT sera condamnée à payer cette somme à la SCI [Adresse 3].
Sur les escaliers bois :
L’expert judiciaire a repris les éléments des rapports de l’APAVE selon lesquels les escaliers en bois d’accès aux mezzanines des locaux n’étaient pas conformes aux dispositions du code du travail qui prévoient, en l’absence de contremarche, un recouvrement des marches de 5 cm. Il a indiqué que suite à la demande de l’APAVE, la SARL ART DU TOIT avait mis en œuvre un ajout sur tous les escaliers, même ceux qui n’étaient pas concernés par le code du travail. Il a ajouté que selon lui, les ajouts effectués sur les marches des escaliers étaient disgracieux, de couleur différente des marches d’origine et qu’en outre, ils étaient mal collés et n’étaient fixés que des deux pointes de sorte qu’ils bougeaient légèrement, que si les ajouts permettaient de respecter la réglementation du code du travail, ils étaient peu esthétiques.
Si le désordre esthétique ne peut être retenu en l’absence de plus d’élément à l’appui et notamment de photographies, le défaut de pose des ajouts mal collés et mal fixés entraînant leur mobilité, désordre caché à la réception apparu à l’usage après les reprises, constitue une malfaçon qui peut en outre s’avérer dangereuse. En conséquence, la SARL ART DU TOIT a manqué aux règles de l’art dans la réalisation des escaliers et sa responsabilité contractuelle est engagée.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement des 5 escaliers concernés par le code du travail par des escaliers neufs pour un coût de 8.500 euros HT. Cependant, le remplacement des escaliers n’apparaît pas nécessaire, ceux-ci n’étant pas affectés de malfaçons. En revanche, il convient soit de réaliser des contremarches soit de reprendre les rajouts et il sera accordé pour cela la somme de 3.000 euros à la SCI [Adresse 3] en réparation de ce préjudice que la SARL ART DU TOIT sera condamnée à lui payer.
Au final, la SARL ART DU TOIT sera ainsi condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 22.055 euros HT en réparation des désordres.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’assurance :
La SCI [Adresse 3] fait valoir que la SARL ART DU TOIT n’était pas couverte pour une assurance décennale qu’au titre des activités de charpente, couverture et maçonnerie béton armée et non pour les travaux de menuiseries et de VRD.
Il ressort de l’attestation d’assurance de la Compagnie Allianz en date du 17 octobre 2016 que la SARL ART DU TOIT était effectivement assurée pour des activités de charpente, couverture et maçonnerie béton armée. Peu importe que ses sous-traitants aient été assurés dans le cadre de leurs propres activités, le contractant général devant répondre vis à vis du maître de l’ouvrage des dommages notamment de nature décennaux causés par ses sous-traitants. En conséquence, cette absence d’assurance cause un préjudice à la SCI [Adresse 3] consistant dans la perte de chance d’être indemnisée en cas de dommage de nature décennale affectant les menuiseries et les VRD. En conséquence, la SARL ART DU TOIT sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la compensation :
La compensation entre les créances réciproques de la SARL ART DU TOIT et de la SCI [Adresse 3] sera ordonnée en application de l’article 1347 du Code civil.
Sur les demandes annexes :
La SCI [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à la SARL ART DU TOIT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 28 février 2017.
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL ART DU TOIT la somme de 38.640,38 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2017.
CONDAMNE la SARL ART DU TOIT à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 22.055 euros HT en réparation des désordres et DIT qu’à la somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA applicable au taux en vigueur à la date du présent jugement.
CONDAMNE la SARL ART DU TOIT à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au défaut d’assurance décennale.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SARL ART DU TOIT et de la SCI [Adresse 3].
DÉBOUTE la SCI [Adresse 3] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la SARL ART DU TOIT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL ART DU TOIT du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- La réunion ·
- Créance
- Transaction ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Offre ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Expulsion
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dépens
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Débats ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Théâtre ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.