Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
[…] faits prévus et réprimés par les articles R.261-3, L.212-2, R.261-3, D.212-21 du code du travail. […] — qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, ayant été lésé par un « délit », il est fondé à se constituer partie civile contre O-P Q prévenu d'avoir entre le 3 avril 2006 et le 10 octobre 2006, dans l'agglomération lyonnaise commis le « délit » d'emploi de salariés sans moyens de contrôle de la durée du travail en violation des dispositions de l'article R 3124-2 du Code du travail ; […] il a commis une faute grave et le « délit » d'emploi de salariés sans moyens de contrôle de la durée du travail en violation des dispositions de l'article précité R 3124-3 du Code du travail ;