Article R3124-1 du Code du travail
Article D3123-4
Article R3124-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions15

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 20 mars 2023, 21PA00950, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 8115-1 et R. 8115-1 du code du travail dès lors que la décision en litige ne pouvait se fonder que sur le rapport du 11 novembre 2017, rédigé par l'agent de contrôle ; […] Enfin, les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.

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[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 du code du travail.

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 7 janvier 2025, 22VE02675, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] 4. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. ». Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.

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