Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Énumérées à l'article R. 2323-20 du code du travail, cet article disoose que ces activités, notamment les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale, échappent au paiement de cotisations de sécurité sociale, confirmé en cela par la jurisprudence (Soc., 9 juin 1992, pourvoi n° 89-18.539, Bull. n° 373 ; Soc., 13 mai 1993, n° 91-14.362, Bull. n° 141).
Lire la suite…L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que toutes les sommes de toute nature versées aux travailleurs à l'occasion ou en lien avec leur activité, dont les avantages en argent ou en espèce, sont considérées par principe comme des rémunérations, et en conséquence, sont soumises aux cotisations et contributions sociales. […] En effet, si cette démarche de soutien financier concernant des prestations de santé qui ne sont pas totalement couvertes par la sécurité sociale ou les mutuelles n'est pas remise en cause, elle ne peut cependant pas être considérée comme une activité sociale et culturelle, telle que définie par l'article R. 2323-20 du code du travail et bénéficier à ce titre d'un régime social favorable l'exonérant de cotisations et contributions sociales.
Lire la suite…[…] — en tout état de cause dire que la gestion par l'Hôpital Américain de Paris de la restauration a été effectuée de manière illicite et dans des conditions portant atteinte aux dispositions d'ordre public des articles L. 2323-83 et R. 2323-35 du code du travail qui sont exclusives de tout mandat tacite opposable par l'Hôpital Américain de Paris de l'activité restauration et sont effectuées dans des conditions caractérisant une fraude aux droits du CE, […] Il résulte des dispositions de l'article R. 2323-20 du code du travail, […]
[…] Or, prétend-elle, il y a lieu d'intégrer dans ce montant final les frais de restauration (cantine, tickets restaurants) consentis par l'entreprise aux salariés qui sont des dépenses tendant à l'amélioration des conditions de bien être au sens de l'article R 2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle. […] Si, aux termes de l'article R 2323-20 2° du code du travail, les cantines appartiennent aux activités sociales et culturelles prises en charge par le comité d'établissement qui détient un monopole à cet égard, le fait qu'ici, […]
[…] Mais en application de l'article R.243-59 précité, la phase d'échange contradictoire entre le cotisant et l'URSSAF est d'une durée de trente jours, […] L'indemnité forfaitaire kilométrique déterminée par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 […] En application de l'article R.2323-20 du code du travail, les activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent notamment les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, […]
R. 2323-20 du Code du travail). Le CE n'a donc pas d'obligation vis-à-vis du gérant de la société qui ne dispose pas d'un contrat de travail, et peut donc l'exclure du bénéfice des chèques cadeaux. Si le comité décide tout de même d'attribuer au gérant non salarié des chèques cadeaux, le montant alloué ne devrait pas bénéficier des exonérations prévues par l'administration. La lettre ministérielle du 12 décembre 1988, ainsi que les différentes circulaires ACOSS parues depuis mentionnent les chèques cadeaux attribués aux salariés.
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