Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 1er juin 2023, n° 22/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 255
N° RG 22/02865 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SW4Z
Mme [N] [E]
C/
M. [X] [I]
Homologation de l’acte de vente à titre de licitation du 15 septembre 2022 annexé au présent arrêt
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Avril 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le 07 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
né le 20 Novembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] et Mme [N] [E] ont vécu ensemble pendant dix ans jusqu’au 1er avril 2018.
Par acte d’huissier du 16 août 2021Mme [E] a assigné M. [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest notamment aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre Mme [E] et M. [I],
— commettre pour y procéder Me [R] [O], notaire à [Localité 3],
— ordonner la licitation de l’appartement T3 de 67 m2 situé [Adresse 4], bien indivis appartenant à Mme [E] et M. [I], sur une mise à prix de 210.000 €,
— condamner M. [I] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis juin 2018, dont le montant sera estimé par le notaire,
— condamner M. [I] aux entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil.
Par jugement du 25 avril 2022, le juge aux affaires familiales a débouté Mme [E] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
La recevoir en sa procédure d’appel,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Constater qu’un accord est intervenu entre les parties,
Homologuer l’acte de licitation reçu par Me [K] [P], notaire associé à [Localité 3], le 15 septembre 2022,
Partager les dépens par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022, M. [I] demande quant à lui à la cour de :
Homologuer l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre M. [I] et Mme [E] signé le 15 septembre 2022 en l’étude de maître [K] [P], notaire à [Localité 3],
Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 840 du code civil dispose :
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 842 du même code précise :
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, aux termes d’un acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre M. [I] et Mme [E], signé le 15 septembre 2022, Mme [E] a cédé à M. [I], ses droits indivis sur le bien immobilier situé [Adresse 4].
Cet acte de vente à titre de licitation règle le partage du bien indivis acquis le 29 juin 2018, pour la somme de 180 000 euros par les deux concubins à concurrence de la moitié indivise chacun, et dont la valeur totale du bien est estimée au jour de la vente à 200 000 euros. M. [I] en acquiert la pleine propriété moyennant le règlement d’un montant de 100 000 euros à Mme [E].
L’acte de vente se suffisant à lui-même, il convient de l’homologuer et de l’annexer au présent arrêt dès lors que rien ne s’oppose à l’homologation sollicitée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 25 avril 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamné aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
Homologue l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre M. [I] et Mme [E], signé le 15 septembre 2022 en l’étude de Me [K] [P], notaire à [Localité 3],
Dit que l’acte de vente à titre de licitation sera annexé au présent arrêt,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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