Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
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1° Données chiffrées. |
a) Données générales : |
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b) Données par types de contrat de travail : |
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c) Données sur le travail à temps partiel : |
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d) Evolution de la structure et du montant des salaires. |
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2° Données explicatives. |
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi. |
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3° Prévisions en matière d'emploi. |
a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ; |
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b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
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c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. |
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4° Situation comparée des femmes et des hommes. |
a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; |
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b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants : - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues |
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5° Travailleurs handicapés. |
a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; |
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b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport. |
R. 4614-3). […] le CHSCT et l'instance de coordination doivent rendre leur avis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CE (C. trav., art. R. 4614-5-3). […] R. 2323-1-1). 3) Le décret du 29 juin 2016 définit également les informations à transmettre au CE dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). […] art. […] L. 2323-60 et R. 2323-10). 4) Enfin, […] art. R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).
Lire la suite…[…] avant dire droit, à voir ordonner à la SA Mont Blanc de communiquer, sous astreinte, l'information que les articles L2313-17 et R 2323-9 du code du travail dans leur version applicable au moment des faits imposent de donner au comité d'entreprise sur le nombre de salariés en contrat précaire, sur le fond tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 décembre 2012, voir condamner solidairement la SA Mont Blanc et la SAS ADECCO à lui verser, solidairement : 5 000€ d'indemnité de requalification, […] POSÉ R. […]
[…] au visa des articles L1224-1, L2322-5, […] L2327-3, L2327-11 et R2323-39 du code du travail, […] les dispositions de l'article R 2323-9 du code du travail relatives à la cessation d'activité étant inapplicables en l'espèce ; […] L'article L. 2323-1 du code du travail dispose que le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, […] L'article R. 2323-34 du même code dispose que les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
[…] Le comité d'entreprise n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la procédure de consultation est terminée et que le licenciement consécutif à une décision d'homologation, qui serait annulée, donnerait droit uniquement à l'allocation par le Conseil des Prud'hommes aux salariés licenciés d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L1235-16 du Code du Travail. Le comité d'entreprise n'a pas qualité à agir dès lors que par application de l'article R2323-9 du Code du Travail, la cessation définitive de l'entreprise suite à la liquidation judiciaire entraîne la disparition du comité d'entreprise, […]