Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]
Lire la suite…La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]
Lire la suite…[…] – l'arrêté du 27 décembre 2016 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 8 décembre 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.2261-8 du même code : « Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension, […]
[…] Cette confédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née, conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, en l'absence d'extension dans les six mois suivant sa demande. […] Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, applicable à l'avenant objet du présent litige en vertu de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, […]
Les requêtes invoquent les dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait que le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet. - En défense, il est d'abord soutenu que cet article n'est applicable qu'aux avenants salariaux et que le moyen est donc inopérant. Il est exact que l'article en cause est placé à la fin d'une sous-section du code du travail consacrée à l'extension des avenants salariaux. […] La lettre de l'article le rend applicable aux demandes d'extensions formées « en application de l'article L. 2261-24 du code du travail », […]
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