Article R2146-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R461-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1CADA, Conseil du 25 octobre 2018, Mairie de Cuincy, n° 20183627

[…] S'agissant du point 1) de votre demande de conseil, la commission relève qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, […] La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en application de l'article R2146-2 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […]

 Lire la suite…
  • Syndicats et représentation·
  • Travail et emploi·
  • Droit du travail·
  • Syndicat professionnel·
  • Statut·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Document administratif·
  • Service public·
  • Administration

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-81.030, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2142-6, L. 2146-1 L. 2146-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Entrave·
  • Droit syndical·
  • Discrimination syndicale·
  • Accord·
  • Directeur général·
  • Discrimination·
  • Traitement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-82.163, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2141-7, 2146-2 du code du travail, 111-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Discrimination syndicale·
  • Organisation syndicale·
  • Intéressement·
  • Délit·
  • Délégués syndicaux·
  • Industrie·
  • Liberté d'expression·
  • Lettre·
  • Organisation·
  • Échec
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).