Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2019, n° 17/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 16 janvier 2017, N° 2016J00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. PENAVAYRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SOLIPAC c/ SAS KEVELIAN |
Texte intégral
15/05/2019
ARRÊT N°182
N° RG 17/00985 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LOXI
FP/CO
Décision déférée du 16 Janvier 2017 – Tribunal de Commerce de FOIX – 2016J00039
M. CARMONA
[…]
C/
SAS KEVELIAN
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
277 rue Jean-Baptiste BIOT
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau de l’Ariège,
assistée de Me Julien BONNEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
SAS KEVELIAN
Lieu dit Larmissa
[…]
Représentée par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, M. X, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
M. X, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KEVELIAN a été créée par Monsieur Y ,exploitant agricole sur la commune d’ARTIGAT (09) en vue de produire de l’énergie photovoltaïque et de la revendre.
Suivant devis accepté du 6 mars 2013, la société KEVELIAN a chargé la société ELEOSUN de construire un bâtiment destiné à recevoir une toiture photovoltaïque (d’une puissance de 250Wc) et de réaliser les démarches administratives de raccordement auprès d’ERDF et des organismes de contrôle (Veritas et CONSUEL) moyennant un prix de 256 537,83 euros TTC.
Le 20 novembre 2014, la […] qui exerce une activité de grossiste en matière d’équipements pour les énergies renouvelables, a fait livrer à la SAS KEVELIAN des palettes de panneaux photovoltaïques qui ont été réceptionnées par Monsieur Y .
Elle a établi une facture numéro 24164 d’un montant de 89 040,50 euros hors-taxes ( 106 848,60 euros TTC) à l’ordre de la SAS KEVELIAN « en accord avec ELEOSUN ».
La société OLEOSUN a été placée en redressement par jugement du 9 février 2015.
Par courrier du 5 mai 2015, la SAS KEVELIAN a contesté devoir quelque somme que ce soit à la […], rappelant que dans le marché avec ELEOSUN, la fourniture de panneaux photovoltaïque était comprise pour 69 300 € hors-taxes .
Par lettre recommandée du 29 janvier 2016, la […] a vainement mis en demeure la SAS KEVELIAN de procéder au paiement de la facture du 19 novembre 2014.
Par courrier en réponse du 1er février 2016, la SAS KEVELIAN a réitéré son refus de régler en rappelant qu’elle n’avait de relations contractuelles qu’avec ELEOSUN à laquelle elle avait réglé ses prestations.
Par ordonnance portant injonction de payer du 2 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Foix a condamné la SAS KEVELIAN à payer à la […] la somme principale de 56 000 € outre les frais, les intérêts contractuels et une indemnité forfaitaire.
L’ordonnance a été signifiée le 2 juin 2016 et la société KEVELIAN a formé opposition le 30 juin 2016.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de Grande instance de Foix a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société KEVELIAN
— débouté la […] de toutes ses demandes
— condamné la […] à payer à la SAS KEVELIAN la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La […] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2017.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 18 février 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2019, la […] demande la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de condamner la société KEVELIAN à lui payer la somme de 50 846,60 euros en principal au titre du solde impayé de la facture numéro 24164
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le virement de 9000 € du 12 mars 2015 n’est pas intervenu,
— de condamner la société KEVELIAN à lui payer la somme de 59 848,60 euros en principal au titre du solde impayé de la facture numéro 24164
En toutes hypothèses,
— de condamner la société KEVELIAN à lui payer outre le principal susvisé, les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points
— de condamner la société KEVELIAN au paiement des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 29 janvier 2016
— de lui allouer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
— d’infirmer le jugement sur ces points
— de rejeter les conclusions d’appel incident de la société KEVELIAN en date du 16 janvier 2018 portant la demande de dommages et intérêts à 20 000 € pour avoir été signifiées hors délai
— de condamner la société KEVELIAN à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient pour l’essentiel que la société ELEOSUN lui a demandé de procéder directement à la vente et à la livraison du matériel photovoltaïque, cette dernière se réservant la pose et que son intervention a été validée par la société KEVELIAN.
Elle prétend qu’un contrat de vente a été conclu entre les parties et que la preuve en est rapportée , conformément à l’article 1582 du code de commerce, par la livraison des marchandises effectuée directement à la société KEVELIAN , par l’absence de protestation de sa part qui confirme l’existence d’un accord tacite et enfin par le règlement partiel de la facture pour un montant de total de 56 000 € (47 000 + 9000 €).
Elle fait également valoir que l’ obligation à paiement de la société KEVELIAN est justifiée car elle bénéficie d’une délégation de paiement, conformément à l’article 1336 du Code civil, la société KEVELIAN s’étant obligée directement envers la […] à la demande de la société ELEOSUN ainsi qu’il est attesté par Monsieur Z de la société ELEOSUN.
En réponse aux conclusions adverses concernant la non conformité des matériels livrés à ceux figurant sur le devis établi avec ELEOSUN, elle fait valoir que la marchandise a été livrée sans réserve et que le règlement partiel emporte acquiescement des marchandises livrés, ce qui écarte toute responsabilité de la part de la […].
La SAS KEVELIAN a notifié ses conclusions récapitulatives le 16 janvier 2019.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SOLIPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions récapitulatives
— de débouter la société SOLIPAC de ses demandes au titre de l’action directe
— de condamner la société SOLIPAC à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Elle explique qu’elle n’a jamais commandé les modules solaires et onduleurs à la société SOLIPAC qui est en réalité le fournisseur de son cocontractant ,la société ELEOSUN envers laquelle elle est seule tenue, que la société SOLIPAC a refusé de produire le bon de commande ce qui démontre
l’absence de lien contractuel entre les deux sociétés et, qu’enfin ni l’établissement d’une facture, ni la prétendue livraison sur le chantier, ni le paiement partiel qu’elle a réalisé par un chèque établi en blanc dont l’ordre a été rempli en dehors de sa présence, ni l’absence de protestation de sa part ne sont de nature à établir l’existence d’un contrat qu’elle conteste d’autant plus qu’elle a déjà réglé la fourniture des matériels à la société ELEOSUN et que les modules livrés ne sont pas conformes à la commande.
Elle soutient également :
— qu’elle n’a jamais consenti à une délégation de paiement au profit de la société SOLIPAC dont elle n’a jamais été informée et que les accords entre les sociétés ELEOSUN et KEVELIAN ne lui sont pas opposables
— que la société KEVELIAN ne peut se prévaloir d’une action directe à son égard puisqu’elle n’est pas un sous-traitant
— qu’enfin elle ne peut se contredire au détriment d’autrui en soutenant des thèses contraires dans les mêmes conclusions.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Si la preuve est libre entre commerçants, la production d’une facture est à elle seule insuffisante à justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même.
La société SOLIPAC produit une facture numéro 24 164 établie le 19 novembre 2014 d’un montant de 106 848,60 euros TTC concernant la livraison de 396 modules Astar 250 W, deux onduleurs Kavo, deux boîtiers et divers matériels destinés à l’installation d’une toiture photovoltaïque.
Il est mentionné sur la facture qu’elle est éditée « en accord avec ELEOSUN » et fait référence à un bon de livraison au nom d’Y.
Il a été vainement réclamé, dans le cours de la procédure, la production du bon de commande à partir duquel la société SOLIPAC a établi la facture dont elle réclame le paiement et il doit être tiré toutes conséquences de son abstention qui aurait permis de vérifier qui était son véritable donneur d’ordre ainsi que les spécifications du matériel commandé sur la conformité duquel il existe un litige.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la preuve d’une commande de la part de la société KEVELIAN ou d’un accord tacite entre les parties pour un règlement direct ne résulte d’aucune des circonstances invoquées en l’espèce.
En effet, il n’est pas contesté qu’un contrat a été conclu le 6 mars 2013 entre les sociétés KEVELIAN et ELEOSUN, cette dernière société s’engageant à fournir, outre la construction d’un bâtiment, une couverture en panneaux photovoltaïques, à réaliser la mise en service et les démarches administrative moyennant un règlement en trois échéances de 30 % et le solde à la mise en service.
Or la société KEVELIAN a d’ores et déjà réglé à son cocontractant ELEOSUN la somme de
218 922,70 euros , le solde étant retenu en raison d’ un litige concernant la conformité des modules solaires fournis lesquels, selon l’expert désigné par le TGI de FOIX, ne sont pas des modules SOLAR FABRIK de fabrication européenne comme spécifié dans le devis, mais de marque ASTAR, de fabrication chinoise .
Elle justifie en particulier d’avoir réglé le 30 décembre 2013 la situation du 20 octobre 2013 établie par la société ELEOSUN à titre d’ acompte sur les fournitures photovoltaïque pour un montant de 76 961,34 euros.
Dès lors la société SOLIPAC ne peut lui réclamer le solde de ces matériels alors qu’elle ne justifie d’aucune commande de sa part et que de surcroît , les modules livrés ne correspondent pas au devis initial.
Il ne suffit pas d’approvisionner le chantier de la société KEVELIAN en livrant des palettes de panneaux photovoltaïques, livraison qui a été réceptionnée par Monsieur A le 20 novembre 2013 pour engager ce dernier à régler directement le montant des fournitures entre les mains d’une société qui est en réalité le fournisseur de son propre cocontractant .
En ce qui concerne les paiements partiels invoqués, la société SOLIPAC ne peut justifier de l’origine du virement de 9000 € qui figure sur son relevé de compte, l’existence même d’un tel virement étant contesté par la société KEVELIAN.
En ce qui concerne le chèque de 47 000 €, il a été établi le 15 février 2015 par le gérant de la société KEVELIAN au porteur, l’ordre « SOLIPAC » ayant manifestement été rajouté et écrit par un autre scripteur.
Il s’évince de l’attestation fournie par Monsieur B Z , commercial de la société ELEOSUN, qu’il a convaincu le gérant de la société KEVELIAN de lui remettre directement ledit chèque qu’il a apporté à la société SOLIPAC, au mépris des règles de la procédure collective à laquelle était soumise la société ELEOSUN depuis le 9 février 2015.
Enfin il ne peut être sérieusement soutenu que l’absence de protestation équivaut à une acceptation tacite alors qu’au contraire la société KEVELIAN a, par deux fois, protesté à la réception des lettres de mise en demeure de régler qui lui ont été adressées, en des termes parfaitement circonstanciés.
Il en résulte que la société SOLIPAC échoue à démontrer l’existence d’un contrat de vente directement conclu avec la société KEVELIAN et que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté toutes ses prétentions à cet égard .
De même l’appelante ne peut prétendre bénéficier d’une délégation de paiement laquelle suppose que le débiteur accepte de payer, en pleine connaissance de cause de la nature de ses engagements et des obligations en résultant, un tiers envers lequel il n’est pas tenu alors que la société KEVELIAN s’est déjà acquittée de l’essentiel des paiements réclamés entre les mains de son cocontractant ELEOSUN et que la somme sollicitée excède le montant auquel elle est tenue en vertu du contrat du 6 mars 2013.
Enfin la société appelante ne peut agir directement à l’encontre de la société KEVELIAN dès lors qu’elle est le fournisseur de la société ELEOSUN avec lequel elle est liée par un contrat de vente et ne remplit pas les conditions pour mettre en 'uvre l’action directe réservée aux sous-traitants.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal de commerce a alloué à la société intimée la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu de confirmer cette décision dès lors que la société appelante a refusé de fournir le bon de
commande à partir duquel elle a établi la facture litigieuse, ce qui est exclusif de toute bonne foi, et qu’en accord avec le commercial de la société ELEOSUN, elle a tenté de contourner les règles de la procédure collective pour obtenir un paiement préférentiel.
La somme allouée est suffisante pour réparer le préjudice invoqué et il y a lieu de rejeter la demande tendant à la porter à un montant supérieur.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice.
Il lui sera alloué la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance et ne peut obtenir une indemnité ni pour résistance abusive ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de FOIX en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la […] à payer à la SAS KEVELIAN la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SOLIPAC du surplus de ses demandes et prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société appelante,
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par la société KEVELIAN,
Condamne la société SOLIPAC aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le Président.
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