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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 3 août 2021, n° 19/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GNC HOLDING dont le siège social est sis Espace Immobilier Actisud Dunil - CS 80036 - 57131 JOUY c/ S.A.S. ONET SERVICES dont le siège social est sis, S.A.S. CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION dont le siège social est sis |
Texte intégral
-1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE République Française MULHOUSE
Au Nom du Peuple Français B.P. 3009
[…]
DU 03 août 2021 . Première Chambre Civile
MINUTE n° 40 N° RG 19/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GRKK
KG/EP
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. GNC HOLDING dont le siège social est […]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP CREHANGE STEPHANELLI-DUMUR MAAS & GENY-LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
S.A.S. ONET SERVICES dont le siège social est sis […] représentée par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
- partie défenderesse -
CONCERNE: Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour rnauvaise exécution
Le Tribunal composé de Edgard PALLIERES, Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Virginie HOPP, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 01 juin 2021, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 16 avril 2015, la SAS GNC HOLDING a donné à bail commercial à la SAS CENTRALE DE DISTRIBUTION (la SAS CID), des biens immobiliers (surface de vente, dépôt, locaux techniques et sociaux) dépendant d’un ensemble immobilier situé à MORSCHWILLER-LE-BAS (68), Rue Robert Schuman, également occupé par d’autres sociétés, […] et MAX PLUS.
La SAS GNC HOLDING a contracté avec la SA ENGIE AXIMA pour l’entretien hebdomadaire du système de protection incendie commun à la totalité de l’ensemble immobilier.
Le 19 janvier 2018, vers 13H00, un incident se déclare dans le local sprinkler, aboutissant à la « noyade » du moteur diesel d’un groupe motopompe et des tableaux électriques.
La SA ENGIE AXIMA intervient le jour même pour remettre l’installation en service et conclut à un désordre secondaire à une utilisation inappropriée d’un robinet incendie armé (RIA) par la SAS ONET SERVICES, société de nettoyage à laquelle la SAS CID fait appel pour l’entretien de ses locaux.
Les réparations effectuées par la SA ENGIE AXIMA ont été facturées à la SAS GNC HOLDING à hauteur de 33.262 euros HT.
Par courriers du 31 juillet 2018, 26 septembre 2018 et 16 janvier 2019, la SAS GNC HOLDING a mis en demeure la SAS CID de prendre en charge le coût des réparations. Par courrier du 16 janvier 2019, la SAS GNC HOLDING a pareillement mis en demeure la SAS ONET SERVICES de payer la somme de 32.562 euros HT.
Ces courriers sont restés sans suite.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2019, la SAS GNC HOLDING a fait assigner les SAS CID et ONET SERVICES devant le présent tribunal aux fins, notamment, de prise en charge du coût des travaux de réparation du système RIA endommagé..
Saisi par la SAS CID suivant conclusions d’incident du 25 septembre 2019, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 juillet 2020, rejeté les demandes de production de pièces que la SAS CID avait formées, à savoir l’ensemble des rapports d’intervention et préconisations, et plus particulièrement, le rapport AXIMA n°938 du 19 janvier 2018, ainsi que les préconisations et règles fixées par l’APSAD, considérant, notamment, que le dernier rapport d’intervention de la société AXIMA était déjà versé aux débats et que ce rapport, comme les précédents, n’apportait, en l’absence d’expertise, aucun élément sur le rapport causal entre les dysfonctionnements de l’installation relevés par la société AXIMA et les dégradations constatées suite à l’incident du 19 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, la SAS GNC
HOLDING sollicite, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1732 et suivants du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, ce qui suit :
- la déclarer recevable et sa demande bien fondée,
- condamner in solidum la SAS CID et la SAS ONET SERVICES à lui régler
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- la somme de 33.262 euros HT au titre des travaux de réparation du système RIA endommagé,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS CID et la SAS ONET SERVICES aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites, nonbstant appel et caution.
Après avoir exposé que le preneur est entièrement responsable de l’intégralité du préjudice causé par les personnes intervenues à sa demande dans les locaux loués sans pouvoir reprocher au bailleur un manquement aux règles de sécurité si celui-ci n’est pas à l’origine du sinistre, la SAS GNC HOLDING, pour l’essentiel, souligne que le RIA a incontestablement fait l’objet d’une utilisation non conforme par la SAS ONET SERVICES sans qu’un quelconque défaut d’entretien puisse être imputé au bailleur, dès lors que le système de protection incendie a fait l’objet d’un entretien régulier et que seules des réparations ponctuelles inévitables ont été réalisées.
Elle précise que les rapports d’intervention, établis par la SA ENGIE AXIMA, concluent à une installation fonctionnelle au jour du sinistre.
Elle ajoute qu’il existait uniquement un risque de démarrage du groupe moto pompe diesel en cas de survenance d’une « grosse chute de pression », hypothèse selon elle « improbable » sauf utilisation non conforme du RIA, ce qui a été le cas le 19 janvier 2018.
Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2020, la SAS CID conclut au débouté de la SAS GNC HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’au débouté de la SAS ONET SERVICES de ses demandes formées à titre subsidiaire à son encontre, et sollicite la condamnation de la SAS
GNC HOLDING, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CID soutient, en substance, que les rapports d’intervention de la SA ENGIE AXIMA établissent que le système RIA n’était pas fonctionnel, la SAS GNC HOLDING, bailleresse, ayant manqué à ses obligations de réparation et de mise aux normes, de sorte que celle-ci ne peut prétendre imputer la responsabilité du dommage à la SAS CID.
Elle ajoute que l’imputabilité du dommage n’est pas établie et souligne que l’assureur des murs du bâtiment a refusé sa garantie.
Dans ses dernières écritures du 7 avril 2021, la SAS ONET SERVICES conclut, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ces termes :
A titre principal, dire et juger que la SAS GNC HOLDING n’établit pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SAS ONET SERVICES, En conséquence,
- débouter la SAS GNC HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS GNC HOLDING, outre aux dépens dont distraction au profit du Cabinet VONFELT, à verser à la SAS ONET SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité dont la plus large part, qui ne saurait être inférieure à 80 %, sera mise à la charge de la SAS CID,
- réduire l’indemnisation allouée à la SAS GNC HOLDING au remplacement du diesel et de l’armoire de distribution, vétusté déduite,
- débouter la SAS GNC HOLDING du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
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- débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions.
La SAS ONET SERVICES fait valoir, à titre principal, que la SAS GNC HOLDING ne produit aucun « élément technique » établissant une faute de sa part et le lien de causalité avec le préjudice allégué.
Elle souligne n’avoir à aucun moment reconnu sa responsabilité, que les rapports d’intervention de la SA ENGIE AXIMA démontrent que « l’installation n’était pas fonctionnelle » et qu’il appartenait à « la société CID de faire effectuer les travaux de réparation adéquats et les mises en conformité nécessaires. »
Dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir une responsabilité de sa part dans la survenance du sinistre du 19 janvier 2018, elle entend qu’un partage de responsabilité soit opérée avec la SAS CID dès lors que celle-ci ne lui a donné aucune consigne concernant l’incidence d’utilisation d’un système RIA et qu’aucun affichage n’est effectué sur site.
Elle ajoute qu’aucun salarié de la SAS CID ne s’est rendu dans le local sprinkler pour arrêter le fonctionnement du groupe moto pompe lorsqu’il a été fait usage du RIA.
Sous cette réserve de partage de responsabilité, elle indique que, faute pour la SAS GNC HOLDING, de justifier de l’état réel du système RIA avant et après sinistre, partant, du bien-fondé des réparations effectuées, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Dans le cas contraire, elle explique qu’il y aurait lieu de distinguer les désordres en lien direct avec le sinistre et ceux issus d’une aggravation, seuls les premiers pouvant lui être imputés, sous déduction de la vétusté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021,
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
En application de l’article 1735 du même code, le preneur est également tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, en ce compris les actes dommageables commis par les prestataires professionnels qu’il fait intervenir dans les locaux loués (dans le même sens, Civ. III, 19 janvier 2000, n°98 12.697).
Autrement dit, le preneur est présumé responsable, à l’égard du bailleur, des dommages commis par les prestataires auxquels il a fait appel, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’il a lui-même commis une faute. Sa responsabilité s’étend aux parties communes visées par le contrat de bail.
Il appartient cependant au bailleur d’établir la réalité des dégradations qu’il a subies.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le propriétaire bailleur est
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fondé à engager une action en responsabilité à l’encontre d’un prestataire, tiers. auquel il n’est pas lié contractuellement, sous condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A titre liminaire, il est souligné que le contrat de bail commercial du 16 avril 2015 stipule que les locaux loués comprennent une installation de « sprinklage », sans autres détails (page 8, pièce n°1 de la demanderesse), met à la charge du preneur le maintien aux normes des locaux loués au regard de son activité et rappelle au preneur « les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public » dont celles tenant à l’installation des équipements de sécurité incendie (pages 17 et 18 du contrat de bail commercial). L’annexe au contrat de bail listant les charges respectivement supportées par la bailleresse et sa locataire n’est pas communiquée mais la circonstance que la SAS GNC HOLDING a contracté avec la SA ENGIE AXIMA pour la maintenance du système incendie n’est pas débattue. Il sera dès lors retenu que la SAS GNC HOLDING a bien à sa charge, la maintenance de l’installation incendie.
A. Sur l’origine du sinistre du 19 janvier 2018
Il est constant que les parties à l’instance outre la SA ENGIE AXIMA et la société CID CENTRAKOR, se sont réunies le 12 juillet 2018, sous l’égide de M. X Y, expert électrique coordonnateur SSI, afin d’échanger sur les causes et conséquences du sinistre du 19 janvier 2018.
Il ressort du procès-verbal de cette réunion, dont l’établissement par M. X Y n’est pas critiqué, que, le 19 janvier 2018, "la société de nettoyage ONET remplit la machine de nettoyage avec le RIA; de ce fait, le groupe de surpression du sprinklage démarre pour mettre sous pression le réseau, à un horaire qui diffère selon les parties; celui-ci surchauffe au niveau de l’échappement; au bout d’un certain temps, la tête de sprinklage déclenche et arrose le moteur et l’armoire électrique du moteur; le phénomène détruit le système et l’empêche de fonctionner" (pièce n°12 de la demanderesse).
Aucun document ne permet de contredire cet enchaînement des évènements précédant l’incident, qui correspond à la chronologie relatée par la SA ENGIE AXIMA dans son courrier du 26 janvier 2018 (cf. Pièce n°3 de la demanderesse).
Si l’intervention de maintenance, réalisée le matin même par la société ENGIE AXIMA, a pu, dans un premier temps, justifier une mise en cause de celle-ci par la SAS GNC HOLDING (cf. Courrier de la SAS GNC HOLDING à la SA ENGIE AXIMA du 19 janvier 2018, pièce n°2 de la demanderesse), force est de constater que lors de la réunion du 12 juillet 2018, cette intervention de maintenance de la SA ENGIE AXIMA n’a nullement été envisagée comme cause de l’incident.
Par ailleurs, ni la SAS CID, ni la SAS ONET SERVICES n’ont jugé utile de mettre en cause la SA ENGIE AXIMA ou une autre société locataire, pas plus qu’elles n’ont jugé utile de solliciter une expertise judiciaire, pourtant un temps évoquée lors des tentatives de solutionner amiablement le litige avec la SAS GNC HOLDING (cf. Échange de courriels entre la SAS GNC HOLDING et la SAS CID – pièce n°10 de la demanderesse).
La responsabilité des autres sociétés locataires de l’ensemble immobilier, savoir les sociétés […] et MAX PLUS, n’a pas davantage été évoquée lors de cette réunion du 12 juillet 2018.
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Un RIA est un équipement de première intervention, alimenté en eau, pour la lutte contre les débuts d’incendie dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers. Cet équipement n’est pas destiné à une utilisation courante comme un classique robinet, ce qui est acquis pour tout un chacun, sans qu’une information spécifique ne doive être donnée.
Or, selon les photos produites par la SAS GNC HOLDING, l’équipement était parfaitement identifié comme ne devant être utilisé qu’en cas d’incendie (cf.Pièce n°30 de la demanderesse : « Merci de n’utiliser le RIA UNIQUEMENT en cas d’incendie. Merci »).
En l’état, l’événement déclencheur de l’incident est l’utilisation par un chef d’équipe de la SAS ONET SERVICES d’un RIA « moins de vingt minutes » pour remplir une autolaveuse (cf. Déclaration de sinistre assurance par la SAS ONET SERVICES du 20 juillet 2018 – pièce n°29 de la demanderesse).
Autrement dit, la SAS ONET SERVICES a commis une faute en utilisant le RIA à des fins non prévues et cette faute est la cause première du sinistre du 19 janvier 2018.
B. Sur les conséquences du sinistre et leur imputabilité
Le procès-verbal de réunion du 12 juillet 2018, que produit la SAS GNC HOLDING à l’appui de sa demande (sa pièce n°12), fait le lien entre l’usage du RIA par la SAS ONET SERVICES et la mise hors service de l’installation incendie, sans faire de réserves sur la fonctionnalité de celle-ci.
La « surchauffe au niveau de l’échappement » n’est ainsi pas mise sur le compte d’une défaillance du système, étant encore relevé qu’aux termes d’un courrier que la SAS GNC HOLDING a adressé à la SAS CID le 9 février 2018 (sa pièce n°7), la surchauffe du moteur diesel serait consécutive à l’absence de réaction des occupants des locaux, malgré le déclenchement de l’alarme.
Or, aucun élément ne permet de contredire ce point et, selon les écritures de la SAS ONET SERVICES (page 7/9), personne ne s’est rendu dans le local incendie pour arrêter le groupe motopompe, ce qui « aurait permis son sauvetage ».
De même, aucune irrégularité au niveau des sprinklers n’est signalée dans le procès verbal de réunion du 12 juillet 2018, alors que, par ailleurs, la SAS GNC HOLDING justifie de travaux effectués sur les alarmes sprinklers le 10 octobre 2017 (sa pièce n°21).
Le dernier rapport d’intervention établi par la SA ENGIE AXIMA le 19 janvier 2018, quelques heures avant l’intervention de la SAS ONET SERVICES, indique : « 2 zones hs essais source B impossible car fuites sur moteur préchauffage HS porte local poste ne ferme pas à clé à l’essai de la source a les plombs ont sautés, attention si cela arrive lors d’une grosse chute de pression le groupe diesel démarrera avec les risques que cela comporte » (Pièce n°31 de la demanderesse).
Les mêmes remarques figurent dans les rapports du 12 décembre 2017, 27 décembre 2017, 3 janvier 2018 et du 12 janvier 2018 (Pièces n°39 à 42 de la demanderesse)
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Toutefois, ces rapports ne concluent pas à une installation non fonctionnelle ou à une réparation en urgence ou à une surchauffe prévisible au moindre usage d’un RIA.
De leur côté, tant la SAS ONET SERVICES que la SAS CID n’établissent que les irrégularités relevées par la SA ENGIE MAXIMA lors de ses interventions de maintenance, et auxquelles, la bailleresse n’aurait pas remédié, seraient seules à l’origine du préjudice subi par la SAS GNC HOLDING.
Plus exactement, elles ne démontrent pas que, si la SAS GNC HOLDING avait remédié aux dysfonctionnements relevés par la SA ENGIE AXIMA, l’usage du RIA pour remplir une autolaveuse, n’aurait pas provoqué la succession d’incidents ayant abouti à la mise hors service de l’installation incendie.
Aucun élément. ne permet de retenir que le remplissage d’une autolaveuse ne peut aboutir à « une grosse chute de pression » et, le cas échéant, à la surchauffe du moteur.
En l’état des explications et pièces fournies, il sera retenu que la faute de la SAS ONET SERVICES est à l’origine de la « noyade » du moteur et des tableaux électriques, partant la mise hors service de l’installation incendie (cf. Procès-verbal de réunion du 12 juillet 2018 précité: « le phénomène détruit le système et l’empêche de fonctionner »).
La SAS CID, qui ne démontre pas que le préjudice est exclusivement imputable à la SAS ONET SERVICES ou à la SAS GNC HOLDING, est, en sa qualité de preneuse, responsable à l’égard de la SAS GNC HOLDING de la faute commise par la SAS ONET SERVICES à laquelle elle a fait appel pour le nettoyage des locaux loués.
C. Sur le préjudice
Le préjudice résultant d’un manquement doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Lorsque le dommage est constitué par la destruction d’un bien, l’indemnité allouée ne doit pas conduire à appauvrir la victime, ce qui sera le cas si l’insuffisance de son montant ne couvre pas le remplacement du bien et impose à la victime de les financer, même en partie, et donc de participer à la réparation de son propre dommage. Inversement, l’indemnité allouée ne doit pas conduire à enrichir la victime si son montant lui permet en fait de réaliser un bénéfice, notamment en autorisant le financement d’un bien de meilleur qualité.
En l’espèce, la SAS GNC HOLDING chiffre son préjudice sur la base de trois devis en date du 29.janvier 2018 et du 16 février 2018, un devis n°1000706548 portant sur un diagnostic complet postérieurement au sinistre du 19 janvier 2011, un devis n°1000709452 Indice 1 portant sur des travaux électriques et un devis n°1000711301 Indice 1 portant sur le remplacement du moteur diesel et de l’armoire à distribution, qui ont donné lieu à trois factures n°8710115336 du 14 décembre 2018 de 1.362 euros HT (1.634,40 euros TTC), n°8710101975 du 25 avril 2016 de 4.000 euros HT (4.800 euros TTC) et n°8710102757 du 18 mai 2018 de 27.900 euros HT (33.480 euros TTC) soit un total de 33.262 euros HT (ses pièces n°4, 8,9 et 11).
S’agissant de ce chiffrage, la SAS ONET SERVICES fait preuve de contradiction, puisque tout en laissant entendre que, sous couvert de réparations, la SAS GNC HOLDING aurait fait procéder à des ajouts et améliorations, qu’elle cite précisément (échangeur et antenne de refroidissement, modification du conduit d’échappement des gaz brûlés), elle critique l’absence d’état des lieux avant et après sinistre laquelle
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rendrait la réclamation de la SAS GNC HOLDING infondée.
Toutefois, la SAS ONET SERVICES ne produit aucun élément à l’appui de ses critiques, alors qu’elle était informée de la teneur des devis de réparations établis par la SA ENGIE AXIMA au moins depuis la réunion du 12 juillet 2018 (les devis y ont manifestement été discutés) et n’a fait aucune réserve.
Il sera également relevé que la SAS CID, qui s’est vue communiquer lesdits devis par courriers du 1er février 2018 et 16 février 2018 (pièces n°5, 8 et 9 de la demanderesse) n’a pas davantage formulé de critiques sur l’ampleur des travaux proposés par la SA ENGIE AXIMĂ.
Aucun élément versé aux débats ne permet de valoriser l’état de l’installation litigieuse au jour du sinistre, qui semble cependant ne pas avoir été remplacée ou modifiée depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, le préjudice sera justement fixé, moyennant une décote de 20
% pour tenir compte de l’ancienneté de l’installation, à 26.610 euros HT (33.262 euros
HT – 20%).
Consécutivement, la SAS ONET SERVICES et la SAS CID seront condamnées in solidum à payer à la SAS GNC HOLDING la somme de 26.610 euros HT.
II. Sur les demandes de la SAS ONET SERVICES
A. Sur la réduction de l’indemnité allouée à la SAS GNC HOLDING
L’indemnité a été fixée en prenant en considération l’ancienneté de l’installation au jour du sinistre.
En revanche, ainsi qu’il a déjà été relevé, aucun élément ne permet de circonscrire le préjudice au seul remplacement du diesel et de l’armoire de distribution; la demande, formée à titre subsidiaire, par la SAS ONET SERVICES sera rejetée sur ce point.
B. Sur le partage des responsabilités
La SAS ONET SERVICES affirme que le préjudice trouve partiellement sa cause dans des défaillances de la SAS CID.
S’agissant du défaut de consignes données à la SAS ONET SERVICES, il convient de rappeler que le RIA était clairement identifié comme ne devant être utilisé qu’en cas d’incendie.
S’agissant de l’aggravation du préjudice, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-avant, il ressort du courrier de la SA ENGIE AXIMA du 26 janvier 2018, et d’un courrier de la SAS GNC HOLDING adressé à la SAS CID le 9 février 2018 (pièces n°3 et 7 de la demanderesse), que l’alarme dédiée à l’installation sprinkler s’est bien déclenchée mais que les salariés de VIMA (VIMA étant l’enseigne commerciale de la SAS CID, selon les mentions figurant sur le papier à en-tête de celle-ci) n’ont pas réagi. Le groupe motopompe n’ayant pas été interrompu, le moteur aurait surchauffé, déclenchant les sprinklers.
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La SAS CID ne s’explique pas sur ce point. L’absence de report de l’alarme en télésurveillance, déploré par la SA ENGIE AXIMA dans son courrier du 26 janvier 2018 (Pièce n°3 de la demanderesse), ne justifie pas le défaut d’intervention de la locataire au déclenchement de l’alarme feu.
Par ailleurs, il est constant que les pompiers ont été sollicités non par la SAS CID mais par la société […], locataire voisine.
En l’état, la négligence de la SAS CID a concouru à la survenance du dommage, sans cependant que puisse être opérée une distinction entre les dommages causés aux tableaux électriques et les dommages causés au groupe motopompe.
Au regard des éléments fournis, la responsabilité dans la survenance du dommage subi par la SAS GNC HOLDING sera retenue, dans les relations entre la SAS CID et la SAS ONET SERVICES, à hauteur de 30 % à la charge de la SAS CID et de 70 % à la charge de la SAS ONET SERVICES.
III. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS CID et la SAS ONET SERVICES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la SAS GNC HOLDING la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées respectivement par la SAS CID et la SAS ONET SERVICES sur ce même fondement.
L’exécution provisoire et compatible avec la nature de la présente décision sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour toutes les dispositions de la présente décision, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, en juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS ONET SERVICES et la SAS CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION à payer à la SAS GNC HOLDING la somme de 26.610,00 € (VINGT-SIX MILLE SIX CENT DIX EUROS) HTen réparation du préjudice subi en suite du sinistre du 19 janvier 2018;
DECLARE que, dans les relations entre elles, la responsabilité du préjudice subi par la SAS GNC HOLDING à la suite de l’incident survenu le 19 janvier 2018 est partagée à hauteur de 30% à la charge de la SAS CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION et de 70% à la charge de la SAS ONET SERVICES;
CONDAMNE in solidum la SAS ONET SERVICES et la SAS CENTRALE
INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION à payer à la SAS GNC HOLDING la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par la SAS CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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REJETTE la demande formée par la SAS ONET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS ONET SERVICES et la SAS CENTRALE
INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
REPUBLIQUE FRANÇAISE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme à l’original, est délivrée aux fins d’exécution. Pour expédition certifiée conforme Pour Directeur de greffe.
Le Greffier du Tribunal Judiciaire
Flerbire de
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