Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 nov. 2020, n° 19/11958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2019, N° R19/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11958 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 19/00565
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714
INTIMEE
EPIC SNCF MOBILITES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
9, rue Jean-Philippe RAMEAU
[…]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
— Monsieur François LEPLAT, président
— Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller
— Monsieur Didier MALINOSKY, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe ESTEVE, Conseiller, pour le Président empêché et par Catherine CHARLES, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l’appel interjeté le 2 décembre 2019 par M. X Y d’une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige opposant l’intéressé à l’EPIC SNCF Mobilités a rejeté l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2020 par M. X Y, appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— considérer fondée sa demande en vue d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de son litige,
— considérer qu’il justifie d’un intérêt légitime en sa demande,
— ordonner à la société SNCF Mobilité, de lui communiquer, en tant que titulaire de la carte professionnelle n° 7308492N, les documents suivants :
— l’état individuel décompte GPT (Grande Période de Travail), appelé état 31,
— le relevé des bulletins de traction et de man’uvres, appelé « état 113 », qui reprend chacune des missions et des trains réalisés,
— les copies des bulletins de service,
à titre principal :
— dire que ces documents doivent comprendre la période du 15 avril 2009 au jour de l’ordonnance de référé,
à titre subsidiaire :
— dire que ces documents doivent comprendre la période du 1er décembre 2013 au jour de l’ordonnance de référé,
— dire que cette communication doit intervenir dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de référé,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
— condamner la société SNCF Mobilité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF Mobilité aux entiers dépens de la présente et de ses suites,
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2020 par la société anonyme SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, intimée, qui demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
en conséquence :
— confirmer « le jugement » du conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, débouter l’appelant de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appelant n° 2 transmises le 3 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2020,
Vu les conclusions de procédure transmises le 10 septembre 2020 par l’intimée, qui demande à la cour de :
— à titre principal, révoquer l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2020,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les pièces et conclusions notifiées le 3 septembre
2020 à 18h24 par l’appelant,
Vu les conclusions d’intimée transmises le 23 septembre 2020,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été embauché le 4 mai 1998 par la SNCF en qualité de conducteur de ligne, fonctions qu’il occupe toujours dans le dernier état de la relation contractuelle.
Un contentieux récurrent portant sur les conditions de versement de l’indemnité de modification de commande (IMC) a opposé la SNCF à ses agents et aux représentants du personnel.
A la suite des arrêts rendus sur ce point le 26 mars 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 11-19308), le 3 février 2015 par la cour d’appel d’Angers, cour de renvoi (RG n° 13/02242), et le 13 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-14514), la SNCF a avisé ses agents de conduite et du service commercial trains par note du 23 mai 2017 qu’elle procédait sur la solde de mai 2017 au versement d’une indemnité de 160 € au titre de la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016 pour tous les agents présents sur les trois années considérées.
Par courrier de son avocat en date du 12 février 2019, M. X Y a mis en demeure son employeur de lui communiquer l’état individuel décompte GPT (Grande Période de Travail), appelé état 31, le relevé des bulletins de traction et de man’uvres, appelé état 113, les copies des bulletins de service et les bulletins de salaire et ce, à compter du 1er janvier 2009, demande qui n’a
pas été suivie d’effets.
C’est dans ces conditions que M. X Y, à l’instar de trois autres agents, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé le 18 avril 2019 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la procédure :
Il n’existe aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2020.
La demande formée en ce sens par l’intimée sera donc rejetée et ses conclusions du 23 septembre 2020 déclarées irrecevables.
En revanche, la veille à 18h24, l’appelant a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions comportant 17 pages, soit 6 pages supplémentaires qui comprennent plus de 2 pages de tableaux inexistants dans les premières conclusions, et visant 8 nouvelles pièces.
L’intimée a été ainsi placée dans l’impossibilité de prendre connaissance en temps utile des nouveaux arguments et documents de l’appelant et d’y répondre.
Le respect du principe de la contradiction impose en l’espèce que ces conclusions et pièces soient écartées des débats.
Sur la demande de communication de documents :
La demande est à juste titre fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que les mesures d’instruction pouvant être sollicitées sur ce fondement ne sont pas limitées à la conservation des preuves mais peuvent aussi tendre à leur établissement, de sorte que le requérant n’a pas l’obligation de justifier d’un commencement de preuve, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prévoit en son alinéa 2 qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve étant dans ce cadre inapplicables.
Il suffit donc que la demande de communication de pièces soit formée en référé avant la saisine du juge du fond, qu’elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu’elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l’instruction d’application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF prévoit :
« En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la Directive « rémunération du personnel du cadre permanent ». »
Il en résulte que la modification de la commande ouvre droit à l’IMC lorsque l’employeur procède à cette modification :
— à la résidence au plus tard lors de la prise de service,
— du fait de circonstances accidentelles,
ces deux conditions étant cumulatives.
Au cas présent, en premier lieu, l’agent n’a pas indiqué en temps utile à la cour les dates des modifications de commande qui lui ouvraient droit, selon lui, à une IMC qui n’aurait pas été payée, ne permettant pas à l’employeur de faire la moindre vérification et d’organiser sa défense en conséquence.
En deuxième lieu, les documents sollicités ne sont pas de nature à renseigner sur le moment de la modification de la commande, le chiffre 9 le cas échéant matérialisé sur les états 31 indiquant uniquement l’existence d’une modification de la commande sans qu’il soit précisé si elle est intervenue à la résidence au plus tard lors de la prise de service, ni sur le motif de cette modification, lié ou non à des circonstances accidentelles.
En troisième lieu, les données sollicitées sont en principe remises chaque mois aux agents.
A cet égard, M. X Y allègue que ces documents, à l’exception des bulletins de paie, ne sont pas mis à disposition des salariés dans leur intégralité, que leur distribution est souvent incomplète et fait l’objet d’un simple dépôt d’une pile de papiers entreposés sans aucun soin sur la table du local où les agents prennent leur service.
Mais en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas qu’au cours des années considérées il a personnellement sollicité de son employeur un quelconque état manquant ou bulletin de service qui ne lui aurait pas été remis, étant précisé que la lettre de mise en demeure précitée du 12 février 2019 n’identifie précisément aucun des documents sollicités.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que M. X Y ne justifiait pas d’un motif légitime sous-tendant sa demande de communication de documents.
La décision entreprise sera donc confirmée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la prescription partielle de la demande.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. X Y qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2020 ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 23 septembre 2020 par la société SNCF VOYAGEURS ;
Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 3 septembre 2020 à 18h24 par M. X Y ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
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